Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J52Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 11 octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de Rouen
Madame [I] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2].
représentée par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me CAMPANARO, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 11 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2018 Mme [S] [D] a consenti à
M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (27), pour un loyer mensuel initial hors charges de 620 euros.
M. [T] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] ont quitté les lieux le
27 juin 2023, après que Mme [S] [D] ait fait délivrer un congé pour reprise.
Un contentieux s’est élevé concernant des réparations locatives, ainsi qu’un arriéré de loyers, qui a conduit cette dernière à faire assigner ses anciens locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024 le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Évreux a, avec exécution provisoire de droit :
— condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] à payer à Mme [S] [D] la somme de 330 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2023 ;
— condamné solidairement M. [T] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] à payer à Mme [S] [D] la somme de 15 500 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
— condamné M. [T] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] à payer à Mme [S] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [X] et Mme [I] [N] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance dont la moitié du coût du procès-verbal de constat (d’un montant indiqué à l’acte de 315,61 euros) à hauteur de la somme de
157,80 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe reçue le 5 novembre 2024, M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 2 avril 2025, M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé Mme [S] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Évreux le 26 septembre 2024.
A l’audience du 14 mai 2025, M. et Mme [X], représentés par leur conseil, ont sollicité un report de l’audience afin de leur permettre de répondre aux conclusions de la défenderesse.
La demande de renvoi a été rejetée, la défenderesse, représentée par son conseil, s’y étant valablement opposé dès lors qu’elle a justifié avoir transmis ses conclusions en réponse le 16 avril 2025.
Ainsi, M. et Mme [X], représentés, ont soutenu leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Ils demandent à la juridiction de :
— dire que l’exécution provisoire prévue par le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Évreux au profit de Mme [D] est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel.
De son côté, Mme [S] [D], représentée, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 16 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le
26 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux ;
— débouter M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [X] ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré et au plus tard le 19 mai 2025 des bulletins de salaires pour apprécier l’éventuelle évolution de leur situation, ce pour les mois de décembre 2024 et mars ou avril 2025.
Ces pièces ont été communiquées au greffe le 15 mai 2025.
Par note transmise le 20 mai 2025, le conseil de Mme [S] [D] a transmis des observations relatives à ces pièces.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors qu’il a été formé appel de la décision rendue.
L’article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
A l’appui de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,M. et Mme [X] invoquent au titre des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision l’impossibilité de payer la somme de 15 500 euros en raison de leurs ressources et de leurs charges, ce à quoi Mme [S] [D] a pu indiquer qu’ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté l’absence d’observations de la part de M. et Mme [X] concernant l’exécution provisoire devant le premier juge.
Pour autant ces derniers ne justifient pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette décision. En effet les pièces qu’ils ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré traduisent une stabilité de leur situation de revenus, leurs salaires nets au plan fiscal correspondant à ceux qu’ils percevaient en base annuelle dans l’avis d’imposition des revenus 2023, établi le 8 juillet 2024, qui avait été communiqué au premier juge (leur pièce n°4).
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [S] [D] la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, concernant le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Évreux le 26 septembre 2024 (RG 23/01056) ;
Condamne solidairement M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, à payer à Mme [S] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [T] [X] et Mme [I] [N] son épouse, aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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