Confirmation 12 novembre 2025
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Infirmation 12 novembre 2025
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Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 nov. 2025, n° 25/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06230 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHTV
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 11 juin 1976 à [Localité 3], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Fatouma Metmati, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [M] [T] (Interprète en portugais), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 9 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 novembre 2025 , à 15h16 , par M. [B] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de l’intéressé fait valoir à bon droit que la menace à l’ordre public ne saurait sérieusement résulter de deux condamnations très anciennes (2013 et 2016), la seule convocation en janvier 2026 pour une ordonnance pénale afférente à un usage de stupéfiant étant indifférente.
Dès lors, en l’absence d’une autre condition énoncée à L 742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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