Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 déc. 2024, n° 23/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 23/01735
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00273)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 14]
en date du 24 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
Organisme [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [H] [C] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 août 2020, M. [L] [B], technicien au sein de la société [9] depuis le 27 septembre 1999, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident le 28 juillet 2020 à 14h30.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserves par la société [10] le 28 septembre 2020 porte les indications suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [B] accrochait une main de préhension sur une cage de protection.
Nature de l’accident : Décharge électrique
Objet dont le contact a blessé la victime : Main de préhension
Siège des lésions : Coude droit
Nature des lésions : Electrisation.
Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2020 fait état des lésions suivantes : Epicondylite coude droit avec fissure + calcification à l’échographie.
Le 22 décembre 2020, la [6] ([11]) de l’Isère a notifié à M. [B] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le fait accidentel déclaré, après avoir eu l’avis du 26 octobre 2020 du médecin-conseil estimant que les lésions du 18 septembre 2020 n’étaient pas imputables à celui-ci.
A cette même date et compte tenu de ce premier refus, la caisse primaire a avisé l’assuré de son refus de prendre en charge la lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2020 : Epicondylite coude droit avec fissure + calcification (prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2020) qu’elle a considéré comme étant une nouvelle lésion.
L’assuré a contesté le premier refus de prise en charge, une expertise a été organisée et réalisée par le docteur [I].
Par courrier du 28 mai 2021, M. [B] a été informé des conclusions du docteur [I] en date du 5 mai 2021 dont il ressort que les troubles mentionnés sur le certificat médical initial du 18 septembre 2020 n’ont pas de lien de causalité certain, unique et direct avec le travail.
Les 24 mars 2021 et 21 avril 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de deux recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation du refus de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel déclaré survenu le 28 juillet 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné la jonction des procédures,
— dit que l’accident survenu le 28 juillet 2020 dont a été victime M. [B] et ayant occasionné une « épicondylite du coude droit + fissure » doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé M. [B] devant la [13] pour liquidation de ses droits,
— ordonné à la [12] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail prescrits à compter du 18 septembre 2020 au titre de « l’épicondylite du coude droit + fissure » de M. [B] et ce, jusqu’à la consolidation de son état de santé, à fixer,
— constaté qu’il n’y a pas de lésion nouvelle dans le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2020 et qu’il existe une continuité de symptômes et de soins entre le certificat médical initial du 18 septembre 2020 et le certificat médical de prolongation du 12 octobre 2020,
— invité M. [B] à adresser à la [11] de l’lsère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.),
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Le 4 mai 2023, la [12] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 29 mars 2023.
Injonction lui avait été donnée de conclure au 9 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [8] selon ses conclusions déposées le jour de l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement ayant accordé la prise en charge de l’accident du travail du 28 juillet 2020 ;
— constater que la caisse a bien respecté les dispositions législatives et réglementaires,
— juger qu’elle a refusé à bon droit la prise en charge de cet accident du travail.
M. [L] [B] n’ayant eu connaissance des écritures de la caisse que le 29 octobre a sollicité un report d’audience pour pouvoir y répondre.
Cependant l’accord des parties a été consigné à la note d’audience sur la suggestion de la cour quant au recours à une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige.
MOTIVATION
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux recours préalable et juridictionnels formés avant le 1er janvier 2022 prévoyait alors :
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Quant à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une expertise'.
La contestation porte sur l’imputabilité des lésions constatées dans le certificat médical initial du 18 septembre 2020 (épicondylite coude droit avec fissure et calcification) avec l’accident du travail antérieur du 28 juillet 2020 dont la déclaration établie le 28 septembre 2020 mentionne comme lésion une électrisation du coude droit.
Suite au refus de prise en charge de la [7] après avis de son service médical, les parties ont eu recours à l’expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale confiée au docteur [I] qui a considéré dans son rapport (pièce caisse n° 12) qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct, unique et certain entre l’accident du travail et l’épicondylite du coude droit mais que l’électrisation avait pu, sans que cela soit certain, décompenser une épicondylite droite pré-existante (ndr : et jusque là indolore).
Le jugement déféré a considéré que les lésions constatées le 18 septembre 2020 devaient à raison de présomptions graves, précises et concordantes, être imputées à l’accident du travail survenu le 28 juillet 2020, sauf à démontrer qu’elles auraient une cause totalement étrangère au travail, ce que l’expertise n’a selon cette décision pas mis en évidence.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice et en présence d’un différend d’ordre médical, il apparaît opportun dans ce contexte de recourir avant dire droit à la nouvelle expertise telle que prévue par l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, selon mission figurant au dispositif du présent arrêt.
Les dépens d’appel et de première instance seront réservés jusqu’à l’arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit, ordonne une expertise
Désigne le Docteur [F] [W] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par l’assuré, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— Dire si les lésions décrites au certificat médical initial du 18 septembre 2020 (épicondylite droite avec fissure et calcification à l’échographie) sont rattachables à l’accident du travail survenu le 28 juillet 2020 (électrisation) ;
— Donner le cas échéant tous éléments utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert commis devra adresser son rapport directement au secrétariat de la cour d’appel de Grenoble.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes,
qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Rappelle les dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L 142-1 dont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1", soit la [5].
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport.
Ordonne la réouverture des débats,
Rappelle que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d’expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu’à défaut l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Gauche ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Action ·
- Titre ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Palestine ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Durée ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de vente en justice du fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Holding ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Qualités
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Faute commise ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.