Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QINX
Nom du ressortissant :
[W] [Y] [E]
[E]
C/
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Y] [E]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [W] [Y] [E] par le préfet de l’Ain.
Le 10 janvier 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [Y] [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 14 janvier 2025 confirmée en appel le 16 janvier 2025 et par ordonnance du 09 février 2025, confirmée en appel le 12 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [Y] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [Y] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 mars 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [Y] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mars 2025 à 12 heures 46,[W] [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir l’absence de diligences suffisantes. Elle soutient également qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[W] [Y] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
[W] [Y] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. En l’absence d’accord de reprise en charge il n’est pas établi qu’un transfert Dublin pourra se dire. L’obstruction n’est pas caractérisée, seule la mauvaise compréhension de M. [E] de la nécessité de les donner expliquant son refus. Enfin une insuffisance de diligences vers l’Irak est à relever.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle souligne qu’à chaque présentation devant le juge des libertés et de la détention il a été expliqué à M. [E] la nécessité de donner ses empreintes à nouveau et que tout son discours contraire relève de la mauvaise foi. L’obstruction est caractérisée ainsi que la délivrance à bref délai, la Belgique étant saisie d’une demande de reprise en charge. Aucune insuffisance n’est à déplorer puisque l’intéressé a entravé les diligences vers l’Irak en ne donnant pas ses empreintes et en remplissant partiellement le formulaire requis par les autorités irakiennes.
[W] [Y] [E] a eu la parole en dernier. Il fait valoir qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir mal compris les choses. Il ne veut pas rester en France mais regagner la Suisse, pays dans lequel il se rendait pour fêter l’anniversaire de son fils.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que suivant procès-verbal du 18 mars 2025 le policier en fonction au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 6] a relevé que [W] [Y] [E] refusait la prise de ses empreintes pour une identification consulaire auprès des autorités consulaires irakiennes ; Que suivant procès-verbal du 11 janvier 2025, produit en procédure contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel, il avait déjà été acté par les forces de l’ordre que [W] [Y] [E] refusait la prise de ses empreintes ; Que les affirmations de M. [E] qui prétend ne pas avoir compris la nécessité de donner à plusieurs reprises ses empreintes ne résistent pas aux pièces de procédure ;
Que les procès verbaux sont au dossier et caractérisent le comportement de [W] [Y] [E] qui a délibérément refusé de se soumettre à un acte permettant son identification alors qu’il circule sans document de voyage en cours de validité ce qui correspond à un acte d’obstruction commis dans les 15 derniers jours ainsi qu’exigé par les dispositions légales, obstruction qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [W] [Y] [E] ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la préfecture une insuffisance de diligences vers l’Irak alors que ce pays exige l’envoi d’empreintes et que M. [E] a refusé à deux reprises de fournir outre le fait qu’il a rempli partiellement le questionnaire exigé par ce pays ce qu’il ne conteste pas ;
Attendu de surcroît que suite à ces deux actes d’obstruction [W] [Y] [E] a été entendu par les services de police et a finalement accepté de donner ses empreintes ; Que ceci a permis de constater qu’il avait formé une demande d’asile en Belgique qui dès le 24 mars 2025 a été saisie d’une demande de reprise en charge et que s’il est exact que la position de la Belgique n’est pas encore connue, il est par contre établi de la délivrance possible d’un laissez-passer consulaire européen dans le bref délai de la prolongation ;
Attendu en conséquence que les conditions d’une prolongation de la rétention sont réunies ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [Y] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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