Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 14 févr. 2024, n° 21/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 novembre 2021, N° 2020J00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.R.L. ARMEMENT SAPMER - DISTRIBUTION, S.A.S. SAPMER INVESTISSEMENTS, S.A. SAPMER |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
ACL
R.G : N° RG 21/02179 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUVU
[J]
C/
[Z]
S.A.R.L. ARMEMENT SAPMER – DISTRIBUTION
S.A.S. SAPMER INVESTISSEMENTS
RG 1ERE INSTANCE : 2020J00015
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 05 NOVEMBRE 2021 RG n° 2020J00015 suivant déclaration d’appel en date du 23 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Olivier GUERIN-GARNIER de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARMEMENT SAPMER – DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Adresse 5]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAPMER INVESTISSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 7]
[Adresse 5]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 23/01/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024.
* * *
LA COUR
Après avoir été embauché en tant que directeur salarié à compter du 1er avril 2001, Monsieur [I] [J] a été nommé directeur général adjoint, mandataire social, de la SAS Sapmer le 12 avril 2002.
Le 26 mars 2004, il a été désigné en qualité de directeur général de cette société, devenue SA Sapmer, tandis que Monsieur [S] [Z] a été nommé président du conseil d’administration. Son mandat social a été renouvelé en 2007 et 2010.
Aux termes du contrat de mandat conclu en juin 2010 entre la SA Sapmer et Monsieur [I] [J], ce dernier a accepté le mandat de directeur général de la société pour une durée de trois exercices avec possibilité de prorogation. Sa rémunération annuelle était composée d’une part fixe de 180.000 euros bruts sur 13 mois et d’une part variable calculée en fonction des résultats, outre divers avantages. Il a par ailleurs été prévu, dans l’éventualité d’une révocation ou du non-renouvellement du mandat sans faute de l’intéressé, le versement d’une indemnité correspondant à 24 mois de la rémunération moyenne brute mensuelle totale depuis le début du mandat.
A l’issue de ce mandat, Monsieur [J] a poursuivi l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sapmer SA.
Celui-ci a également été nommé, à des dates non précisées, en qualité de directeur général non rémunéré de la société Sapmer Investissements SAS et de gérant non rémunéré de la SARL Armement Sapmer Distribution.
Par un courrier daté du 17 décembre 2014, Monsieur [I] [J] a informé le conseil d’administration de Sapmer SA de sa décision de quitter le poste de directeur général avec effet immédiat.
Le jour même, Monsieur [O] [D] a été désigné par le conseil d’administration en qualité de directeur général tandis que Monsieur [I] [J] a été nommé président non exécutif de Sapmer SA en remplacement de Monsieur [S] [Z].
Par courriers du 3 juin 2015, Monsieur [J] a également démissionné avec effet immédiat de ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration de la SA Sapmer, de gérant de la SARL Armement Sapmer Distribution et de directeur général de la SAS Sapmer Investissements.
Enfin, par actes des 23 et 27 janvier 2020, Monsieur [I] [J] a assigné la SARL Armement Sapmer Distribution, la SAS Sapmer Investissements, la SA Sapmer et Monsieur [S] [Z] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir une indemnisation à raison de la cessation de ses différents mandats, lesquelles s’analysent selon lui en des révocations brusques et vexatoires.
Par un jugement du 5 novembre 2021, la juridiction saisie a :
Débouté Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté l’Armement Sapmer Distribution SARL (nouvellement Les comptoirs Sapmer), la Sapmer Investissements SAS, la Sapmer SA et Monsieur [S] [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [I] [J] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 117,37 euros TTC.
***
Monsieur [J] a relevé appel du jugement selon déclaration du 23 décembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 janvier 2022.
Les intimés ont constitué avocat respectivement le 31 janvier 2022 pour la SA Sapmer, la SARL Armement Sapmer-Distribution (A.S.D.) et la SAS Sapmer et le 7 mars 2022 s’agissant de Monsieur [S] [Z].
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 22 mars 2022.
Les intimés ont notifié leurs premières conclusions d’intimés et d’appel incident par le RPVA le 21 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 avec fixation à l’audience du 5 avril 2023. L’affaire a ensuite été renvoyée pour être plaidée le 8 novembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
Déclarer l’appel de Monsieur [I] [J] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 5 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire et juger que ne pouvait pas, par définition, être libre et éclairée l’acceptation en conseil d’administration de Sapmer par Monsieur [I] [J] du terme de son mandat de directeur général dès lors qu’il lui a été préalablement notifié par le président du conseil d’administration qu’il avait été décidé en tout état de cause d’y mettre un terme unilatéral ; que dès lors le terme de ce mandat doit être requalifié en révocation ;
Dire et juger que les démissions de Monsieur [I] [J] de ses mandats au sein des sociétés Armement Sapmer Distribution SARL, Sapmer Investissements SAS et ont été contraintes économiquement et qu’elles doivent donc s’analyser comme des révocations ;
Dire et juger qu’il résulte des circonstances de l’espèce que ces révocations ont été brusques et vexatoires, de nature à porter atteinte à la réputation et l’honorabilité de Monsieur [I] [J] ;
En conséquence,
Condamner la société Armement Sapmer Distribution SARL à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 450.000 euros au titre de son préjudice moral, tenant compte des éléments de préjudice matériel subi ;
Condamner la société Sapmer Investissements SAS à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 450.000 euros au titre de son préjudice moral, tenant compte des éléments de préjudice matériel subi ;
Condamner la société Sapmer SA à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 450.000 euros au titre de son préjudice moral, tenant compte des éléments de préjudice matériel subi ;
Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [S] [Z] doit être retenue, comme maître d''uvre d’une opération manifestement destinée à révoquer Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses fonctions de sorte de le priver de tout moyen de recours en France, caractéristique de son intention de nuire ;
Condamner Monsieur [S] [Z] in solidum au montant des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés à Armement Sapmer Distribution SARL, Sapmer Investissements SAS et Sapmer SA ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs à verser in solidum à Monsieur [I] [J] une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, les intimés demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 novembre 2021 en ce qu’il déboute Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en responsabilité portant sur la démission du 17 décembre 2014 ;
Condamner Monsieur [I] [J] au versement d’une amende civile ainsi qu’au versement de la somme de 20.000 euros à chaque intimé à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [I] [J] au versement à chaque intimé de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [J] au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la cessation du mandat de directeur général de la SA Sapmer :
Sur la recevabilité de l’action :
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, relatives à la cessation de son mandat de directeur général de la SA Sapmer à raison de la prescription, exposant que cette fin de non-recevoir peut être présentée pour la première fois en cause d’appel et qu’en l’espèce, la démission litigieuse est intervenue plus de cinq ans avant l’assignation en justice.
En réponse, l’appelant fait valoir que la prescription applicable en la matière est quinquennale, que la SA Sapmer n’a soulevé aucune exception in limine litis et a conclu au fond, ajoutant que le tribunal n’a pas remis en cause cette qualification.
Sur ce :
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription constitue, non une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence d’invocation de la prescription in limine litis est inopérant en présence d’une fin de non-recevoir. Il convient d’ajouter que, n’ayant pas un caractère d’ordre public, celle-ci ne pouvait être relevée d’office par le tribunal.
Sur le fond, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] [J] recherche la responsabilité des intimés au titre de la cessation de son mandat de directeur général de la SA Sapmer, qu’il analyse en une révocation abusive, et que l’intéressé a démissionné de ce mandat par un courrier du 17 décembre 2014, ce point ayant été évoqué lors du conseil d’administration qui s’est tenu le jour même. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription.
Il n’est pas contesté que l’action en responsabilité introduite par Monsieur [I] [J] est soumise à la prescription quinquennale de sorte que l’intéressé devait agir avant le 18 décembre 2019.
L’appelant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’actes interruptifs de prescription. Dans ces conditions, compte tenu de la date de délivrance de l’assignation en justice, les 23 et 27 janvier 2020, la demande de Monsieur [I] [J] relativement à la cessation de son mandat de directeur général de la SA Sapmer est irrecevable comme étant prescrite.
Sur la cessation des autres mandats :
A titre liminaire, il convient de préciser si le tribunal, tout comme les intimés, évoquent les quatre mandats dont Monsieur [I] [J] a démissionné par courriers du 3 juin 2015, à savoir ceux d’administrateur de la SA Sapmer, de président du conseil d’administration de la SA Sapmer, de gérant de la SARL Armement Sapmer Distribution et de directeur général de Sapmer investissement SAS, la contestation de l’appelant ne porte que sur ces deux derniers mandats sociaux qui sont seuls visés dans ses écritures. La Cour n’est dès lors saisie que de ces seules prétentions.
Cette précision étant faite, il convient dans un premier temps d’examiner si la démission de Monsieur [J] des deux mandats litigieux s’analyse en une révocation déguisée et, dans l’affirmative, d’apprécier le caractère brutal et vexatoire de celle-ci.
Sur la qualification de la cessation des mandats :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [I] [J] de ses demandes, considérant que les démissions intervenues le 3 juin 2015 sont l’expression d’une volonté libre et éclairée et qu’elles ne peuvent s’analyser en des révocations.
L’appelant, après avoir rappelé que son action est fondée, non sur l’exécution de l’accord transactionnel du 3 juin 2015 mais sur la responsabilité délictuelle des intimés à raison des circonstances de la révocation de ses mandats sociaux, explique en premier lieu que les démissions sont des révocations déguisées ; que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, son consentement n’était pas libre et éclairé et qu’il n’a démissionné qu’à raison de la situation de contrainte économique que lui a imposée Monsieur [Z], celui-ci l’ayant notamment privé de toute rémunération dès le mois de novembre 2014, ce qui l’a conduit à signer en juin 2015 un protocole d’accord transactionnel ne prévoyant pas de concessions réciproques.
En réponse, les intimés font valoir que les courriers de démission du 3 juin 2015 sont clairs et que l’appelant y précise qu’il ne formule aucune réclamation ; que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la contrainte économique alléguée ; que les échanges de courriers électroniques versés aux débats ne démontrent sur la forme aucune contrainte et révèlent que Monsieur [I] [J], conscient depuis plusieurs mois des difficultés de l’entreprise et favorable à la stratégie de redressement choisie, a présenté sa démission sans formuler de réclamation. Ils ajoutent qu’à l’occasion d’une précédente procédure judiciaire, l’appelant n’avait pas contesté les conditions de son départ.
Sur ce :
Vu les articles 1382 et 1315 anciens du code civil, devenus 1240 et 1353 du code civil,
Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.
Il appartient à l’appelant qui conteste la qualification de la cessation de son mandat social de rapporter la preuve de circonstances ayant pu le contraindre à démissionner.
En l’espèce, les démissions litigieuses ont donné lieu à deux courriers en date du 3 juin 2015 libellés en ces termes :
« Objet : Démission
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter mon poste de « Directeur Général à SAPMER INVESTISSEMENTS SAS » / « Gérant à ARMEMENT SAPMER DISTIBUTION » avec effet immédiat.
Je confirme que je n’ai aucune réclamation à l’encontre de « SAPMER INVESTISSEMENTS SAS » / « ARMEMENT SAPMER DISTIBUTION. »
Pour établir que ces démissions ne procèdent pas d’une volonté libre et éclairée mais qu’elles sont le résultat d’une décision qui lui a été imposée, l’appelant produit deux courriers électroniques adressés à Monsieur [Z] les 16 avril et 4 mai 2015 intitulés « Départ de SAPMER » (pièce n°18) aux termes desquels il se plaint des conditions de son départ de « la Société ». Toutefois, outre le fait que ces courriels ont été rédigés par l’appelant lui-même et que leur contenu n’est corroboré par aucun autre élément, rien ne permet d’établir que Monsieur [J] se réfère aux deux mandats litigieux, ce d’autant qu’il évoque une clause de révocation de « 700 k€ » dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle concernerait les mandats de gérant de la SARL Armement Sapmer Distribution et de directeur général de la Sapmer Investissements SAS.
Les parties versent aux débats un protocole d’accord transactionnel intitulé « accord de résiliation » régularisé entre les sociétés Sapmer Holding Pte. Ltd, Sapmer Premium Sea Products (SPS), Indian Ocean Ship Management Services (IOSMS), Daroya et Monsieur [I] [J] (pièce n°14 des intimés dans sa version traduite en français). Celui-ci prévoit au point 2.5 que Monsieur [J] « accepte de démissionner de tous ses mandats sociaux et fonctions occupés au sein de Sapmer Holding, IOSMS, SPS et toute entité liée » à Sapmer Holding, parmi lesquelles figurent notamment les sociétés Armement Sapmer Distribution et Sapmer Investissements « avec effet à la (date de signature du contrat) et sans aucune compensation ou indemnité de quelque nature que ce soit ».
Si Monsieur [I] [J] affirme que cette transaction ne comporterait pas de concessions réciproques de chacune des parties, il convient de relever qu’il n’en a jamais contesté la validité en justice. Il invoque l’existence d’une situation de contrainte économique, affirmant qu’il était asphyxié économiquement, et verse aux débats un courrier électronique (pièce n°18 ' courriel du 4 mai 2015) dans lequel il affirme que la société Daroya (qui le rémunère) ne serait plus payée depuis la fin du mois de décembre 2014 et qu’il n’est donc lui-même plus rémunéré. Il sera néanmoins observé qu’il ne produit aucun autre élément corroborant ses affirmations.
Compte tenu de l’existence d’un protocole d’accord transactionnel négocié entre les parties, dont la validité n’est pas contestée, et qui prévoit la démission de Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses mandats, et en l’absence de preuve d’une quelconque contrainte économique, il ne peut être sérieusement soutenu que les démissions litigieuses ne seraient pas l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que ses démissions au titre des mandats de gérant de la SARL Armement Sapmer Distribution et de directeur général de la Sapmer Investissements SAS ne seraient pas l’expression d’un consentement libre et éclairé et qu’elles constitueraient des révocations déguisées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts des intimés et d’amende civile :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que l’appel de Monsieur [I] [J], qui a engagé une action en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice, aurait dégénéré en abus du droit de former un recours. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts et de condamnation au paiement d’une amende civile.
Sur les autres demandes :
L’appelant, succombant, supportera les dépens de l’appel et les frais irrépétibles des intimés en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [J] de ses demandes afférentes à la cessation de son mandat de directeur général de la SA Sapmer en date du 17 décembre 2014 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare prescrite l’action en responsabilité engagée Monsieur [I] [J] au titre de la cessation de son mandat de directeur général de la Sapmer SA du 17 décembre 2014 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, comprenant le rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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