Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 23/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 11 juillet 2023, N° F22/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 54
[L]
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 8]
C/
[U]
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me CAMIER
Me DRYE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03789 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3SK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 22/00401)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Maître [M] [L] Membre de la SCP BR ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société BARBER DH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] et la société Barber DH, ci-après dénommée la société ou l’employeur ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2021, aux termes duquel le salarié a été embauché en qualité de responsable et affecté aux établissements de [Localité 9] et du Var.
Un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 septembre 2021 entre les mêmes parties, divergeant uniquement sur l’établissement d’affectation du salarié qui était alors amené à exercer ses fonctions à [Localité 5] dans le département du Var.
Le 1er février 2022, le salarié et la société Barber DH ont conclu un contrat de licence de marque aux termes duquel M. [U], en contrepartie d’une certaine somme, se voyait octroyer l’exploitation de la marque Barber DH pour l’ouverture d’un futur salon dans le département du Var.
Le même jour, l’associé unique de la société a nommé M. [U] associé-gérant.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Barber DH et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Toulon a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.
Par requête du 28 octobre 2022, M. [U], qui invoque l’absence de paiement de son salaire et l’absence de moyen mis à sa disposition au titre de l’exécution du contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Creil afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil a :
— fixé le salaire de M. [U] à 2 571,34 euros brut ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de l’employeur à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 11 juillet 2023 ;
— fixé la créance de M. [U] au passif superprivilégié de la société Barber DH, représentée par Me [L], es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes:
— 41 141,44 euros à titre de rappel de salaires ;
— 4 114,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 514,16 euros au titre du salaire mensuel du 1er juin 2023 jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
— 351,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 142,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 514,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 232,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 8], gestionnaire de l’AGS, dans la limite de sa garantie légale ;
— rappelé que le CGEA de [Localité 8], gestionnaire de l’AGS, ne peut être amené à avancer le montant des créances fixées par le présent jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2, D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ;
— Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— fixé au passif de la société Barber DH, représentée par Me [L], es-qualité de liquidateur judiciaire, les entiers dépens en qualité de frais privilégié.
Me [L], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le contrat de travail de M. [U] s’est nové en mandat social à compter de février 2022 ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— juger que la créance de salaire de M. [U] s’est novée en une créance civile ;
— débouter M. [U] de sa demande de fixation au passif de sommes au titre de rappels de salaires ;
— lui donner acte en ce qu’il se rapporte à l’appréciation de la cour quant à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la fixation au passif de la liquidation, à titre de rappels de salaire, à la période de février 2022 à novembre 2022 ;
— débouter M. [U] du surplus de sa demande de rappel de salaire ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a limité la fixation au passif au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 2 000 euros et débouter M. [U] de son appel incident à ce titre ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités ne saurait, en aucun cas, excéder 1 mois de salaire, soit la somme de 2 571,34 euros.
En tout état de cause,
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de succombance de l’appel incident de M. [U] relatif au quantum de l’indemnité de licenciement ;
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [U] tendant à la fixation au passif ou condamnation à hauteur de 1 009,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;
— débouter M. [U] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de son appel incident ;
— condamner M. [U] à lui payer, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Barber DH, la somme 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Unédic- délégation AGS-CGEA- de [Localité 8], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le contrat de travail de M. [U] s’est nové en mandat social à compter de février 2022 ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [U] à rembourser à l’AGS la somme de 23 142,06 euros au titre des avances perçues à titre de rappel de salaire ;
A titre subsidiaire
— juger que la créance de salaire de M. [U] s’est novée en une créance civile ;
— écarter la garantie de l’AGS concernant la demande de rappel de salaires et congés payés afférents ;
— condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 23 142,06 euros au titre des avances perçues à titre de salaire ;
— lui donner acte en ce qu’il se rapporte à l’appréciation de la Cour quant à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— écarter la garantie de l’AGS concernant les sommes sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail et, ce, par application des dispositions de l’article L.3253-8 2° du code du travail, soit :
— l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
— l’indemnité de licenciement ;
— les dommages et intérêts pour licenciement rupture abusive ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la fixation au passif de la liquidation, à titre de rappels de salaire, à la période de février 2022 à novembre 2022 ;
— débouter M. [U] du surplus de sa demande de rappel de salaire ;
— dire et juger que la garantie de l’AGS au titre des rappels de salaire pour la période postérieure au 29 novembre 2022 est limitée à 45 jours, et ce, en application des dispositions de l’article L.3253-8 5° du code du travail ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a limité la fixation au passif au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 2 000 euros et débouter M. [U] de son appel incident à ce titre ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités ne saurait, en aucun cas, excéder 1 mois de salaire, soit la somme de 2 571,34 euros.
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de succombance de l’appel incident de M. [U] relatif au quantum de l’indemnité de licenciement ;
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [U] tendant à la fixation au passif ou condamnation à hauteur de 1 009,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et de remise de documents de fin de contrat sous astreinte ;
— débouter M. [U] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de son appel incident ;
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
— dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l’astreinte ;
— dire que la garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
M. [U], par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, demande à la cour de :
— débouter Me [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Barber DH, et l’Unédic- délégation AGS-CGEA- de [Localité 8] en leurs appels du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 11 juillet 2023, comme étant mal fondés ;
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement à 1 232,10 euros, les dommages et intérêts pour rupture abusive à 2 000 euros et les frais irrépétibles à 1 000 euros ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
— fixer sa créance au passif superprivilégié de la société Berber DH aux sommes suivantes :
— 1 414,24 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Et y ajoutant,
— fixer au passif superprivilégié de la société Barber DH 1 009,13 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner Me [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Barber DH, à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Me [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Barber DH, à lui remettre ses documents de rupture et notamment son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paye conformes à l’arrêt à intervenir, dans les huit jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— débouter Me [L] et l’Unédic- délégation AGS-CGEA- de [Localité 8] de toutes les demandes à son encontre comme étant irrecevables et, en tous les cas, mal-fondées ;
— dire que l’Unédic- délégation AGS-CGEA- de [Localité 8] devra sa garantie pleine et entière pour le paiement de toutes ses créances ;
— employer les dépens en frais privilégiés à la liquidation judiciaire de la société Barber DH ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où ses créances au passif superprivilégié et au passif de la société Barber DH ne seraient pas garanties par le CGEA,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie les mises en cause de Me [L] à titre personnel et la SCP BR associés, dont il est associé, dans le cadre de la présente procédure ;
— le déclarer recevable à demander la condamnation de Me [L], personnellement ;
— condamner in solidum M. [L] et la SCP BR associés à lui payer
— 41 141,44 euros à titre de rappel de salaires ;
— 4 114,14 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 514,16 euros au titre du salaire mensuel du 1er juin 2023 jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
— 351,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 142,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 514,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 414,24 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 9 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1 009,13 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— employer les dépens en frais privilégiés à la liquidation judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire de la société Barber DH serait mise hors de cause ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie la mise en cause de la société Barber DH Senlis dans la procédure pendante devant la cour d’appel de céans ;
— le déclarer en conséquence recevable par application de ce texte à demander à la cour la condamnation de la société Barber DH [Localité 9] ;
— le déclarer en outre bien fondé en cette demande ;
En conséquence, et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où seule la société Barber DH [Localité 9] serait jugée employeur,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Barber DH [Localité 9] ;
En conséquence,
— condamner la société Barber DH [Localité 9] à lui payer :
— rappels de salaire du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024 : 61 512,16 euros;
— congés payés afférents, soit 6 171,21 euros ;
— salaires jusqu’à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur la base d’un salaire mensuel du 1er février 2024 jusqu’à la rupture du contrat de travail de 2 571,34 euros par mois ;
— congés payés afférents : 257,15 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 142,68 euros ;
— congés payés afférents : 514,27 euros ;
— indemnité de licenciement : 3 000 euros sauf à parfaire ;
— à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payé : 1 909,13 euros ;
— dommages et intérêts pour rupture abusive : 15 428,04 euros ;
— indemnité de procédure : 4 000 euros ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Me [L] et l’Unédic soutiennent que M. [U] est irrecevable à solliciter une indemnité de licenciement d’un montant supérieur à celle demandée en première instance, dès lors que, le conseil ayant fait droit à l’intégralité de sa demande sur ce point, il n’a plus d’intérêt à agir.
En réponse, M. [U] expose que sa demande est recevable même si elle a été modifiée en appel, dès lors qu’elle est la conséquence de la reconnaissance de ce que son contrat a débuté le 1er juillet 2021.
Sur ce,
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions de première instance, M. [U] sollicitait l’octroi d’une indemnité de licenciement d’un montant de 1 286 euros, somme également reprise dans l’exposé des demandes du jugement déféré.
Le conseil lui ayant alloué 1 232,10 euros de ce chef, M. [U] a donc partiellement succombé en cette prétention, de sorte qu’il disposait d’un intérêt à agir à interjeter appel incident.
Cette demande est recevable.
Sur la nouveauté des demandes de rappel de congés payés et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Me [L] et l’Unédic soulèvent que la demande de M. [U] tendant au paiement d’un rappel de congés payés est irrecevable car nouvelle en appel. Ils ajoutent que cette demande n’a pas vocation à opposer une compensation, faire écarter ses prétentions, et n’est relative à aucun fait nouveau survenu postérieurement au jugement querellé. Ils considèrent que la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, qui n’avait pas été soumise aux premiers juges, est également irrecevable car nouvelle.
M. [U] réplique que ses demandes en paiement des jours de congés acquis non pris au jour de la résiliation et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, constituent l’accessoire et la conséquence de sa demande principale de résiliation judiciaire.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, tandis que M. [U] sollicitait en première instance la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes consécutives à la rupture, la demande en paiement des congés acquis non pris, nonobstant son fondement juridique différent, a pour objet le paiement intégral de ses droits consécutifs à cette rupture et tend aux mêmes fins que les demandes initiales.
S’agissant de la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte, elle constitue un accessoire de la demande en résiliation judicaire du contrat de travail.
Dès lors, les demandes de congés payés acquis, les demandes en paiement des congés acquis non pris et de remise de documents de fin de contrat sous astreinte sont recevables même si elles sont nouvelles.
Sur l’existence d’un contrat de travail postérieurement au 1er février 2022
M. [U] affirme avoir toujours travaillé en qualité de salarié dans un salon situé à [Localité 9], conformément au lieu d’affectation mentionné dans son contrat de travail conclu le 1er juillet 2021. Il s’oppose à l’argumentation soutenue par le liquidateur selon laquelle il aurait cessé d’être salarié de la société à compter du 1er février 2022, date à laquelle il a conclu avec la société un contrat de licence de marque et a été nommé en qualité d’associé-gérant. A ce titre, il indique que le contrat de licence de marque prévoyant l’ouverture d’un salon situé à [Localité 6] n’a jamais été exécuté et que la décision de l’associé unique de la société Barber DH n’a aucune portée juridique dès lors que la fonction d’associé gérant n’existe pas dans une société par actions simplifiée, qu’il n’a pas souscrit d’actions à cette occasion, et que la décision n’a fait l’objet d’aucune publication. Enfin, il soutient que l’exercice d’un mandat social n’est pas incompatible avec la poursuite d’une activité salariée et que, dans sa situation, son activité salariée est bien distincte et préalable à l’exercice du mandat.
Me [L] et l’Unédic répliquent que M. [U] a cessé, à compter du mois de février 2022, d’exercer une activité salariée au profit d’un mandat social au titre duquel il avait conclu avec la société un contrat de licence de marque et avait été nommé associé-gérant. Ils ajoutent que M. [U], dans le cadre de la liquidation judicaire de la société Barber DH, n’a jamais procédé à la déclaration de ses créances salariales à l’inverse de ses créances afférentes au contrat de licence de marque et à sa nomination en qualité d’associé-gérant. Ils affirment que cette déclaration démontre la volonté non équivoque de M. [U] de revendiquer son statut d’associé-gérant, mais aussi que les volontés de la société et de son nouvel associé se sont nécessairement rencontrées afin de nover le contrat de travail en mandat social. Ils en concluent que les obligations afférentes au contrat de travail se sont éteintes par l’effet de la novation et que M. [U] ne peut plus former une quelconque demande indemnitaire ou de rappel de salaire. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la déclaration de ses créances salariales à l’inverse de ses créances afférentes au mandat social, démontrent que sa créance salariale s’est novée en créance civile.
Sur ce,
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail d’un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat.
Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
La novation ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
L’intention de nover relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, M. [U] verse aux débats un contrat de travail conclu avec la société Barber DH, prenant effet au 1er juillet 2021, pour l’exercice de la fonction de responsable au sein des établissements de [Localité 9] et du Var, ainsi que plusieurs de ses bulletins de salaire pour la période d’août 2021 à avril 2022.
Il est aussi relevé que, le 1er février 2022, M. [U] et la société Barber DH ont conclu un contrat de licence de marque et que, le même jour, l’associé unique de la société l’a nommé associé-gérant en contrepartie d’un droit d’entrée.
Sur ce point, il ne saurait être retenu une quelconque nullité de cette décision, dès lors qu’aucun texte ne prohibe à l’associé unique d’une société par actions simplifiée unipersonnelle de nommer de nouveaux associés, que cette nomination a été accompagnée du paiement d’un droit d’entrée, et qu’à supposer que cette décision n’ait pas fait l’objet des publications nécessaires, cette carence n’a d’effet qu’à l’égard des tiers.
De plus, si Me [L], ès qualité de liquidateur de la société Barber DH, ainsi que l’Unédic soutiennent que le contrat de travail de M. [U] se serait nové en mandat social, il ne ressort pourtant d’aucun élément écrit, en particulier du contrat de licence de marque et du procès-verbal de décision de l’associé unique de la société Barber DH le nommant associé-gérant, que M. [U] et son employeur aient exprimé une volonté particulière sur le sort du contrat de travail préexistant.
Quand bien même il est observé que M. [U] avait effectivement connaissance de son statut de mandataire social, raison pour laquelle il a déclaré les créances afférentes à son mandat, cet élément n’est pas non plus de nature à établir sa volonté de nover son contrat de travail en mandat social.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir que le contrat de travail préexistant s’est nové en mandat social.
De surcroît, il ne peut être déduit de l’absence de déclaration des créances salariales dans le cadre de liquidation judiciaire, la volonté de M. [U] de nover ses créances salariales en créances civiles, d’autant qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 28 octobre 2022 afin d’obtenir le paiement de ses salaires avant de déclarer ses autres créances dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, outre la production d’un contrat de travail antérieur à sa nomination en qualité d’associé-gérant, M. [U] produit plusieurs de ses bulletins de salaire établis pendant l’exécution du contrat de travail mais aussi postérieurement à sa nomination.
L’intéressé était donc lié à la société par un contrat de travail antérieur à sa nomination en qualité d’associé gérant ainsi qu’à la conclusion d’un contrat de licence de marque le 1er février 2022, et correspondant à des fonctions distinctes de responsable de salon.
En conséquence, il appartient à Me [L] ainsi qu’à l’Unédic, qui contestent l’existence d’un contrat de travail postérieurement au 1er février 2022, d’apporter la preuve qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail apparent et du mandat social postérieur.
Or, les circonstances selon lesquelles M. [U], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Barber DH, aurait uniquement procédé à la déclaration de ses créances afférentes au contrat de licence de marque ainsi qu’au droit d’entrée pour sa nomination en qualité d’associé gérant sans aucune déclaration de ses créances salariales, sont impropres à établir l’absence d’état de subordination de l’intéressé à l’égard de la société ni l’absence de fonctions distinctes du mandat social.
S’agissant de l’exploitation de la marque Barber DH au profit de M. [U] pour l’ouverture d’un futur salon situé dans le département du Var telle que prévue dans le contrat de licence de marque, aucun élément ne permet de retenir que ce projet a été effectivement mis à exécution ni qu’il aurait eu pour effet de faire cesser ses fonctions de responsable de salon.
S’il est effectivement établi que la société Barber DH ne disposait d’aucun établissement à [Localité 9], la société Barber DH [Localité 9] étant une société distincte, les affirmations de M. [U], selon lesquelles il aurait toujours exercé son activité salariée au sein du salon franchisée de [Localité 9] sont étayées par le lieu d’affectation renseigné dans son contrat de travail, mais aussi par le courriel du 9 mai 2023, versé aux débats par Me [L] et l’Unédic, aux termes duquel leur interlocuteur de la société Barber DH affirme que " M. [U] était un salarié qui a arrêté de travailler de son plein gré en date du 6 avril 2022 dans le salon du franchisé [']".
Dans ces conditions, Me [L] et l’Unédic échouent à démontrer que M. [U] avait cessé, du fait de son mandat social, d’être placé dans un état de subordination à l’égard de la société pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat.
Ces éléments suffisent à considérer que le contrat de travail de M. [U] n’a pas été suspendu à la suite de sa nomination en qualité d’associé-gérant.
De surcroit, étant retenu que M. [U] était salarié de la société Barber DH, il n’y pas lieu de statuer sur sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à la mise en cause de la société Barber DH [Localité 9].
Il convient aussi de rejeter la demande de l’Unédic tendant à la condamnation de M. [U] à lui rembourser les avances sur salaire déjà prises en charge.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [U] soutient que l’employeur a violé ses obligations essentielles, en ce qu’il a cessé de lui payer son salaire à compter du mois de février 2022, et, de surcroît, en lui retirant les moyens matériels de travailler au salon de coiffure. Il en conclut que ces manquements justifient le prononcé d’une résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me [L] et l’Unédic indiquent s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire dans l’hypothèse où il serait considéré que M. [U] était toujours salarié au 1er février 2022.
Sur ce,
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, il a été retenu que le contrat de travail du salarié n’avait pas été suspendu à la suite de sa nomination en qualité d’associé-gérant de la société Barber DH à compter du 1er février 2022.
Demeurant salarié, M. [U] devait donc continuer de percevoir son salaire.
Outre les bulletins de salaire édités pour les mois de février à avril 2022, le salarié produit des chèques bancaires émis par la société Barber DH assortis des attestations de sa banque, dont il ressort qu’ils n’ont pu être encaissés à défaut de provision.
Me [L], ès qualité de liquidateur de la société Barber DH, à qui il incombe d’apporter la preuve du paiement du salaire, ne produit aucun élément sur ce point.
Il est enfin relevé qu’en dépit de la liquidation judiciaire de la société Barber DH, le salarié n’a pas été licencié.
Ainsi, sans qu’il n’y ait besoin de se prononcer sur les moyens mis à la disposition du salarié pour l’exercice de son activité salariée, le défaut de paiement du salaire est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie ainsi le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et fixé à la date du jugement, soit le 11 juillet 2023, la date de rupture du contrat de travail.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur est par conséquent redevable des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
M. [U] reste fondé à réclamer la somme exactement calculée par les premiers juges de 5 142,68 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 514,27 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Compte-tenu de la rémunération du salarié et de son ancienneté, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 1 392,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de fixer cette somme au passif de la société Barber DH.
Le jugement entrepris est infirmé sur le montant octroyé à M. [U].
La société employant moins de 11 salariés le montant auquel le salarié peut prétendre en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Enfin, compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [U], alors âgé de 26 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté de deux années au service de l’entreprise, il y a lieu de lui allouer 5 142,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera fixée au passif de la société Barber DH.
Le jugement entrepris est infirmé sur le montant alloué au salarié.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [U] soutient être fondé à obtenir le paiement de ses salaires demeurés impayés à compter du mois de février 2022.
Me [L] et l’Unédic répliquent que le salarié a débuté une activité indépendante en décembre 2022, de sorte qu’il ne s’est plus tenu à la disposition de son employeur à compter de décembre 2022 et qu’il ne peut plus réclamer le paiement de salaires à compter de ce mois. Ils en concluent que la somme éventuellement fixée au passif à titre de rappel de salaire doit être limitée à la seule période de mars à novembre 2022.
Sur ce,
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il a été précédemment retenu qu’à compter du mois de février 2022, le salarié a cessé de percevoir son salaire.
La publicité publiée sur les réseaux sociaux, relative à un service de coiffure à domicile sous la simple dénomination " [Y] barber ", est insuffisante pour imputer cette activité à M. [U] et en déduire qu’il ne s’est plus tenu à disposition de l’employeur.
De plus, Me [L], ès qualité de liquidateur de la société Barber DH, qui soutient que le salarié ne se serait pas maintenu à la disposition de l’employeur, ne démontre pas préalablement que la société a rempli l’obligation de fournir un travail dont elle était débitrice à l’égard de M. [U].
Ainsi, il n’y a pas lieu de limiter la demande en paiement des salaires à la seule période antérieure au mois de décembre 2022 au motif que le salarié ne serait pas resté à la disposition de son employeur.
Dès lors, le salarié justifiant d’une rémunération brute mensuelle s’élevant à 2 571,34 euros, le conseil a justement évalué à 41 141,44 euros le montant des salaires dus à M. [U], outre 4 114,14 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris, qui a fixé ces sommes au passif de la société Barber DH, est confirmé.
Sur l’indemnité de congés payés non pris
M. [U] expose qu’il disposait de 7,5 jours de congés payés non pris au mois de décembre 2022, et demande à ce titre une indemnité compensatrice de congés payés.
Me [L] et l’Unédic, qui soutiennent que cette demande est irrecevable pour être nouvelle, ne répondent pas sur le fond.
Sur ce,
Selon l’article L. 3141-24 du code du travail :
I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.
En l’espèce, il a été retenu que la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés est recevable pour ne pas être nouvelle.
Dès lors que le bulletin de salaire émis pour le mois de janvier 2022 fait apparaitre 7,5 jours de congés payés acquis non pris et que les bulletins de salaire émis pour les mois suivants démontrent que le nombre de jours revendiqué n’a pas été soldé, le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés.
Toutefois, il est relevé que le taux journalier de 134,55 euros revendiqué par le salarié excède largement la rémunération journalière qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Compte-tenu du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, méthode de calcul qui lui est la plus favorable, il y a lieu de lui allouer la somme de 719,97 euros à titre de congés payés non pris.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la société Barber DH la somme de 719,97 euros à titre congés payés non pris.
Sur la garantie de l’AGS
M. [U] soutient que tous les salaires antérieurs à la liquidation judiciaire sont garantis ainsi que ceux postérieurs à la liquidation judiciaire dès lors que le jugement de liquidation judiciaire est le point de référence sur la garantie et non l’ouverture de redressement judiciaire. Il ajoute que la demande en résiliation judiciaire étant antérieure à l’ouverture de la procédure collective, les conséquences de cette résiliation doivent être prises en charge par le CGEA.
L’Unédic réplique que sa garantie au titre des rappels de salaire pour la période postérieure au 29 novembre 2022 est limitée à 45 jours. Elle sollicite également d’écarter sa garantie pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L.3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
En l’espèce, compte-tenu du fait que le salarié n’a pas été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et qu’il était toujours au service de l’entreprise lorsque le conseil de prud’hommes a prononcé le 11 juillet 2023 la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet à la date du jugement, la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances résultant de la rupture qui est intervenue plusieurs mois après le jugement de liquidation judiciaire du 23 février 2023 peu important la saisine du conseil de prud’hommes avant l’ouverture de la procédure collective.
De plus, il ressort des dispositions précitées que seules sont couvertes les sommes dues au salarié pendant la période d’observation, qui s’ouvre à compter du jugement de redressement judiciaire, et, ce, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.
Dès lors, il convient de dire que la garantie de l’AGS au titre des salaires pour la période postérieure au 29 novembre 2022 est limitée à un mois et demi et que la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement rupture abusive.
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253- 15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Il convient également de dire que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts au taux légal
Par application de l’article L.622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Barber DH.
Le cours des intérêts a donc été arrêté à cette date.
Sur la mise en cause et la condamnation solidaire du liquidateur et de la SCP BR associés
Me [L] soulève l’irrecevabilité de la demande du salarié tendant à sa mise en cause à titre personnel ainsi que celle de la société BR associés, dont il est associé, dès lors que la juridiction prud’homale est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour examiner, dans l’hypothèse où certaines de ses créances ne seraient pas garanties par l’AGS, la condamnation à titre personnel d’une entité autre que l’employeur au sens de l’article L. 1411-1 du code du travail.
M. [U], qui affirme être bien-fondé à réclamer la condamnation solidaire de Me [L] et de la société BR associés à garantir les éventuelles indemnités de rupture dans l’hypothèse où celle-ci ne seraient pas garanties par l’AGS, soutient que la demande de restriction de la garantie par l’Unédic constitue un fait nouveau et qu’il est dès lors recevable à obtenir cette condamnation.
Sur ce,
Selon l’article R. 662-3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal judicaire.
L’article 51 du code de procédure civile prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
Il en résulte que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l’employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation. (Cour de cassation, Chambre sociale, 19 Janvier 2022 – n° 19-19.313)
En l’espèce, la cour n’est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité du liquidateur en cas de faute de sa part du fait de l’absence de licenciement dans les 15 jours suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
En conséquence, et en considération du lieu du domicile de l’étude Me [L] à Toulon qui sera défendeur à l’action, c’est le tribunal judiciaire de Toulon qui est compétent et auquel l’affaire sera renvoyée sur ce point, étant observé que la faculté d’évocation à hauteur d’appel ne peut fonder la compétence de la cour d’appel d’Amiens puisque celle-ci n’est pas la juridiction d’appel de ce tribunal.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à Me [L], ès qualité de liquidateur de la société Barber DH, les bulletins de salaire, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me [L], ès qualité de liquidateur de la société Barber DH, qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens d’appel.
Toutefois, l’équité et la situation économique des parties commandent de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a limité l’indemnité de licenciement à 1 232,10 euros et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à 2 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [U] est recevable, pour avoir un intérêt à agir, à solliciter une indemnité de licenciement de 1 414.24 euros,
Dit que les demandes en paiement des congés acquis non pris et de remise de documents de fin de contrat sous astreinte sont recevables pour ne pas être nouvelles,
Fixe au passif de la société Barber DH les sommes suivantes :
— 1 392,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 142,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 719,97 euros à titre de congés payés non pris,
Dit n’y avoir pas lieu à mettre en cause de la société Barber DH [Localité 9],
Rejette la demande de l’Unédic tendant à la condamnation de M. [U] à lui rembourser les avances sur salaire déjà prises en charge,
Dit que la garantie de l’AGS au titre des salaires dus pour la période postérieure au 29 novembre 2022 est limitée à un mois et demi,
Dit que la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail,
Dit que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration a été interrompu le 23 février 2023,
Déclare la décision opposable à l’Unedic qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail,
Dit que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la cour d’appel d’Amiens est incompétente pour statuer sur les demandes de M. [U] portant sur la responsabilité de Me [L] et renvoie, sur ce point, l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
Ordonne à Me [L], en sa qualité de liquidateur de la société Barber DH, de délivrer à M. [U] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Me [L], en sa qualité de liquidateur de la société Barber DH, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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