Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 juillet 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03878 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Perrine Vermont, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [J]
né le 11 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Félix Charroux, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025, à 17h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Juillet 2025 , à 17h56 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Juillet 2025, à 19h14, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 16 juillet 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [U] [J] à 20h08 ,
— à Me Félix Charroux, avocat au barreau de Paris, à 19h14,
— et au préfet de police, à 19h14 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [S] indique une adresse, [Adresse 1]. Le constat qu’il s’agirait d’un foyer d’accueil ne suffit pas à remettre en cause le caractère effectif de cette résidence dans un contexte où l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et explique être arrivé en France en mars 2025 pour assister à la naissance de sa fille en mai 2025, fille qu’il a reconnue, ainsi que l’établit l’acte de naissance, et dont il indique sans être contredit, prendre une part active à l’éducation.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente des garanties suffisantes et qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [U] [J], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 18 juillet 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 17 juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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