Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 sept. 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 22 novembre 2022, N° 21/307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/129
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF2T FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/307
[Y]
C/
[L]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 1er septembre 1981 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [J] [L]
née le 21 avril 1995 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [M] [F], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Guillaume DESGENS, conseiller étant empêchés et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 9 mars 2021, Mme [J] [L] a assigné M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir ordonner une expertise en vue de désenclaver son fonds et, subsidiairement, de voir juger que la jouissance privative d’une bande de terrain signalée en rouge sur l’acte notarié était commune aux lots cinq et six et condamner le défendeur à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicitait :
— à titre principal le désenclavement de son lot numéro six par la réouverture du passage tel qu’il existait avant sa fermeture par M. [H] [Y] et, en conséquence, de juger que la propriété et jouissance privative d’une bande de terrain côté ouest d’une longueur de trente-neuf mètres et d’une largeur de six mètres cinquante (côté nord) et de quatre mètres (côté sud, entrée indépendante) ainsi que le tout figure colorié en rouge sur le plan annexé à l’acte reçu par le notaire était commune aux lots cinq et six ;
— Subsidiairement de désigner tel expert géomètre aux fins de procéder au désenclavement du lot numéro six ;
— En tout état de cause, de condamner M. [H] [Y] à lui payer une somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Dit que le lot n° 6 de l’ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 4] section D [Cadastre 1] Commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [L], est enclavé ;
— Dit que le lot n° 6 de l’ensemble immobilier sis lieudit [Adresse 4] section D [Cadastre 1] Commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [L] dispose d’une servitude de passage sur une bande de terrain située côté ouest de la copropriété d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6 mètres 50 (côté nord) et de 4 mètres (côté sud) dont Monsieur [Y] a la jouissance privative ;
— Dit que cette desserte doit être suffisante pour permettre l’accès avec un véhicule ou l’accès de véhicules de secours rapide ;
— Condamné Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile;
— Rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires;
— Condamné Monsieur [H] [Y] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 21 février 2023, M. [H] [Y] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a : Dit que le lot n°6 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [L] est enclavé. Dit que le lot n°6 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [L] dispose d’une servitude de passage sur une bande de terrain située côté Ouest de la copropriété d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6m50
(côté Nord) et de 4m (côté sud) dont Monsieur [Y] a la jouissance privative. Dit que cette desserte doit être suffisante pour permettre l’accès avec un véhicule et l’accès de véhicules de secours rapide.
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [J] [L] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.'
Par conclusions d’incident notifiées le 21 février 2023, Mme [J] [L] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution. Ce magistrat a constaté qu’elle se désistait de sa demande, au motif que l’accès au portail litigieux avait été ouvert par l’appelant, par ordonnance du 28 mars 2024.
Par dernière écritures communiquées le 23 janvier 2025, M. [H] [Y] sollicite de la cour de :
— Dire l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence voir infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Voir débouter Madame [L] de sa demande de désenclavement et de stationnement sur le lot privatif n°5 et plus largement de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière écritures communiquées le 28 janvier 2025, Mme [J] [L] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 novembre 2022, en ce qu’il a été omis de statuer sur la
demande d’interprétation et rectification des actes ;
Et statuant à nouveau,
— Interpréter les actes de partage partiel du 9 février 1989 et d’échange du 9 février 1989 établis par Me [V] [G] notaire à [Localité 2] comme attribuant la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud au profit des propriétaires des lots 5 et 6, dans l’ensemble immobilier sis lieudit « [Adresse 4] » ou « [Localité 6] » cadastré n° [Cadastre 1] section D sur la Commune de [Localité 3] ;
— Déclarer en conséquence l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [E] [B] nul et inopposable à Mme [J] [L], en ce qu’il attribue la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, au lot 5 et la supprime pour le lot 6 ;
— Rectifier l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [E] [B], en jugeant que la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, ainsi que le tout figure colorié en rouge sur le plan demeuré annexé à l’acte de partage partiel du 9 février 1989, est commune aux propriétaires des lots 5 et 6 pour assurer la desserte de leurs fonds respectifs ;
— Juger que Mme [J] [L] bénéficie en conséquence d’un droit de passage et de
stationnement, pour desservir sa propriété (lot 6) en empruntant la bande de terrain côté ouest décrite ci-dessus ;
— Ordonner à M. [H] [Y] de laisser un libre accès à la bande de terrain côté ouest décrite ci-dessus, pour permettre à Mme [J] [L] d’accéder au lot n°6 en voiture, et d’y stationner, sous astreinte de 500€ par infraction constatée ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [L]
750 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a constaté l’état d’enclave du lot n°6 appartenant à Mme [J] [Y] et en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [L] 750 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
— Juger que le lot n° 6 dans l’ensemble immobilier cadastré D [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] lieudit [Adresse 4] ou [Localité 6], bénéficie d’une servitude légale par destination du père de famille, de passage et de stationnement en voiture sur la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud ;
— Juger que l’assiette du passage est prescrite par plus de 30 ans d’usage continu ;
— Juger qu’une astreinte de 300 € par jour de retard courra à compter de la constatation de toute nouvelle entrave au libre exercice de ladite servitude ;
Plus subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia :
En ce qu’il a constaté l’état d’enclave du lot n°6 appartenant à Mme [J] [Y],
En ce qu’il a accordé un droit de passage en voiture au profit du lot 6, sur la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud,
En ce qu’il a jugé que Mme [J] [L] devait bénéficier d’un passage suffisant pour assurer la desserte de son lot privatif n°6, en voiture, pour assurer l’usage normal de son fonds destiné à l’habitation et assurer l’accès des véhicules de secours rapide,
En ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [L] 750 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— Juger que Mme [L] a prescrit l’assiette du passage s’effectuant par la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, par plus de 30 ans d’usage continu ;
— Assortir la décision d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la constatation de toute entrave à l’accès au lot n°6 en voiture ;
En tout état de cause,
— Condamner M.[Y] à payer la somme de 5000 € à Mme [J] [L] au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 avec effet différé au 31 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 puis à nouveau au 15 mai suivant.
Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la nécessité de rouvrir les débats
L’article 444 du code de procédure civile permet au président d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
L’intimée présente notamment, à titre principal, les demandes suivantes :
' – Infirmer le jugement du 22 novembre 2022, en ce qu’il a été omis de statuer sur la
demande d’interprétation et rectification des actes ;
Et statuant à nouveau,
— Interpréter les actes de partage partiel du 9 février 1989 et d’échange du 9 février 1989 établis par Me [V] [G] notaire à [Localité 2] comme attribuant la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud au profit des propriétaires des lots 5 et 6, dans l’ensemble immobilier sis lieudit « [Adresse 4] » ou « [Localité 6] » cadastré n° [Cadastre 1] section D sur la Commune de [Localité 3] ;
— Déclarer en conséquence l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [E] [B] nul et inopposable à Mme [J] [L], en ce qu’il attribue la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, au lot 5 et la supprime pour le lot 6 ;
— Rectifier l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [E] [B], en jugeant que la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, ainsi que le tout figure colorié en rouge sur le plan demeuré annexé à l’acte de partage partiel du 9 février 1989, est commune aux propriétaires des lots 5 et 6 pour assurer la desserte de leurs fonds respectifs '.
La cour relève que le premier juge avait expressément mentionné qu’aucune des parties n’avait sollicité la nullité ou la rectification de leurs actes d’acquisition respectifs des 10 mai 2016 et 25 octobre 2017, ni de l’acte rectificatif établi par Me [B], notaire à [Localité 8], le 29 décembre 2017 et s’interroge dès lors sur le caractère possiblement nouveau de ces demandes.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats sur ce point pour assurer le respect du contradictoire et d’inviter les parties à faire connaître leurs observations.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Rouvre les débats et enjoint les parties à communiquer toute observation utile sur le caractère nouveau des demandes de rectification et d’annulation de l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 présentées par Mme [J] [L] (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables) avant le 9 octobre 2025 inclus ;
Renvoie la présente procédure à l’audience du 16 octobre 2025 à 8 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
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