Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/241
N° RG 22/05039 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4J
Jugement (N° 22/00583) rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 14 décembre 2022
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à domicile le 14 décembre 2022
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 novembre 2017, la SA Creatis a consenti à M. [G] [F] et Mme [L] [R], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 42'200 euros, remboursable en 144 mensualités, assorti des intérêts au taux nominal annuel de 4,83 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 39 326,91 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2022, la société Creatis a fait assigner M. [F] et Mme [R] aux fins de voir constater la déchéance du terme de l’engagement, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, et condamner M. [F] et Mme [R] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— déclaré l’action de la société Creatis recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat souscrit le 15 novembre 2017 entre les parties,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 25'221,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— dit que l’intérêt au taux légal ne pourra pas faire l’objet de la majoration de cinq points prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [R] aux dépens,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe le 28 octobre 2022, et signifiées à M. [F] et Mme [R] par actes de commissaire de justice délivrés le 14 décembre 2022 à personne, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat souscrit le 15 novembre 2017 entre les parties,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 25'221,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— dit que l’intérêt au taux légal ne pourra pas faire l’objet de la majoration de cinq points prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Creatis demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 25 2022 uniquement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat souscrit le 15 novembre 2017 entre les parties,
— condamné solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 25'221,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— dit que l’intérêt au taux légal ne pourra pas faire l’objet de la majoration de cinq points prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] et Mme [R] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Creatis prend soin de verser aux débats en cause d’appel la copie de la liasse contractuelle intégrale (intitulée dossier de financement) envoyé le 14 novembre 2017 à M. [F] et Mme [R] et que ledit dossier de financement comprend trois exemplaires du contrat de regroupement de crédits, le premier exemplaire figurant aux pages 25/48 à 28/48 devant être renvoyé au prêteur et les deux autres exemplaires destinés à chaque emprunteur figurant aux pages 29/48 à 36/48 du dossier de financement et devant être conservés par les emprunteurs,
— constater, dire et juger que si l’exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à être renvoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation, les deux autres exemplaires de ce même contrat de regroupement de crédits destinés quant à eux à chaque emprunteur et devant donc être conservés par eux comporte incontestablement un bordereau de rétractation,
— constater, dire et juger qu’un bordereau de rétractation est bien joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits destiné à chaque emprunteur et devant être conservé par chacun des emprunteurs conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme en principal de 39'502,66 euros se décomposant de la façon suivante :
— capital restant dû : 34'054,67 euros,
— intérêts arrêtés au 18 janvier 2022 : 1 813,14 euros,
— assurance : 910,48 euros,
— indemnité conventionnelle : 2 724,37 euros,
— intérêts contentieux au taux de 4,83 % l’an
courus et à courir à compter du 19 janvier 2022 : mémoire,
— condamner solidairement M. [F] et Mme [R] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Creatis fait valoir qu’aucune obligation légale n’impose que le formulaire détachable de rétractation, destiné à la protection du seul emprunteur, figure dans l’exemplaire de l’offre réservée au prêteur ; que la reconnaissance par l’emprunteur de la remise d’un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat souscrit doté d’un formulaire de rétractation établit l’accomplissement de cette exigence ; qu’elle produit la liasse contractuelle adressée à M. [F] et Mme [R] le 14 novembre 2017, dans laquelle figure l’exemplaire de l’offre destinée à être conservée par l’emprunteur dotée du bordereau de rétractation et qu’elle rapporte en conséquence la preuve de la remise dudit formulaire.
L’appelante a signifié ces conclusions à M. [F] et Mme [R] par actes de commissaire de justice délivrée le 31 janvier 2023 à domicile pour Mme [R], et par dépôt de l’acte à l’étude pour M. [F].
Les intimés n’ont pas constitué avocat ni conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 2 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels au motif que qu’elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle avait remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation lors de la conclusion de l’offre, la seule mention de la reconnaissance par l’emprunteur d’une telle remise, ne permettant pas à elle seule, en l’absence d’élément complémentaire, de démontrer qu’un bordereau de rétractation a effectivement été remis aux emprunteurs.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
En l’espèce, M. [F] et Mme [R] ont signé sous la mention 'je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.(voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l’espèce, la banque verse la copie complète de la liasse contractuelle datée du 14 novembre 2017 qui mentionne la référence du contrat, le nom, les date et lieu de naissance et adresse des emprunteurs, ainsi que la justification de ce que cette liasse leur a été adressée par lettre simple le 14 novembre 2017, leur demandant de retourner le contrat daté, signé et accompagné des pièces nécessaires et comportant en pages 32/48 et 36/48 les exemplaires de l’offre à conserver par chaque des emprunteurs comportant un bordereau de rétractation, qui est rédigé conformément au modèle type annexé à l’article R.312-9 du code de la consommation.
Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par M. [F] et Mme [R], selon laquelle ils ont reconnu être restés en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
Le jugement sera en conséquence reformé en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et condamné M. [F] et Mme [R] solidairement à payer à la société creatis la seule somme de 25 221,18 euros augmentée des intérêts légaux non majorés.
Sur la créance de la société Creatis
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la fiche d’informations propre aux regroupements de crédits, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, la notice d’information sur l’assurance de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du FICP, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure du 9 novembre 2021, les lettres de déchéance du terme du 17 décembre 2021 et le décompte de créance arrêté au 18 janvier 2022 non contesté, la créance certaine, liquide et exigible de la banque se décompose comme suit :
— capital : 34 054,67 euros,
— intérêts : 1 813,14 euros,
— assurance : 910,48 euros,
— indemnité légale de résiliation : 2 724,37 euros,
— total : 39 502,66 euros.
Réformant le jugement entrepris, M. [F] et Mme [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 36 778,29 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,83 % sur la somme de 34 054,67 euros à compter du 19 janvier 2022, au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 2 724,37 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2021, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure, au titre de l’indemnité légale de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [F] et M. [F], qui succombent, sont condamnés aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Creatis est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, dans les limites de
l’appel ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [G] [F] et Mme [L] [R] solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 36 778,29 euros, augmentée des intérêts contractuels de 4,83 % sur la somme de 34 054,67 euros à compter du 19 janvier 2022, au titre du solde du contrat de crédit du 15 novembre 2017 ;
Condamne M. [G] [F] et Mme [L] [R] solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 2 724,37 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2021, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [F] et M. [L] [F] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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