Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2024, n° 21/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 28 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : – 24
N° RG 21/02829 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 28 Octobre 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [S] épouse [V]
née le 08 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association OGALYS Association OGALYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Monsieur [X], liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 27 novembre 2024
A l’audience publique du 7 Décembre 2023, tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN – GAILLARD, conseiller, et ce en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT , Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte débats à la cour composé de :
Monsieur Alexandre David, président de chambre
Madame Laurence DUVALLET, président de chambre
Madame FlorenceCHOUVIN-GAILLARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [S] épouse [V] a été engagée à compter du 16 février 1998 par l’Association régionale agréée pour les professions libérales de Touraine en qualité d’assistante technique, statut non cadre.
A compter du 3 février 2018, Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 3 avril 2018, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie a considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés.
Par requête du 18 juin 2018, Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 2 janvier 2019 et le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en une seule visite en mentionnant l’impossibilité d’un reclassement au sein de l’association.
Le 26 janvier 2019, l’employeur a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 5 février 2019.
Le 8 février 2019, l’employeur a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
Débouté Mme [K] [V] et l’association Ogalys de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 4 novembre 2021, Mme [K] [V] a relevé appel de cette décision.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022, la liquidation amiable de l’Association Ogalys a été décidée. M. [N] [X], liquidateur amiable, est intervenu volontairement à l’instance d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [V] demande à la cour de:
Déclarer Mme [K] [V] recevable et bien fondée en son appel et en son action,
Donner acte à M. [N] [X] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys,
Dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys,
Débouter l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Déclarer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Tours nul faute de motivation,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
— Débouté Mme [V] de ses autres demandes plus amples
En conséquence et en tout état de cause,
Juger que Mme [K] [V] occupait un poste d’analyste de gestion, coefficient 380 conformément à la Convention des centres de gestion agréés en date du 17 janvier 1983,
Juger que Mme [K] [V] a subi des conditions de travail particulièrement difficiles, révélatrices d’une situation de harcèlement moral, et qui ont eu pour conséquence de nuire à son état de santé physique et mental,
Juger que la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [V] s’élève à la somme de 2709,11 euros,
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de l’employeur,
Juger que cette résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
A défaut, juger que cette résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement la somme de 2425,30 euros,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] la somme de 5418,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 541,82 euros pour les congés payés afférents,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] la somme de 65 018,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
A titre subsidiaire:
Juger que l’inaptitude de Mme [K] [V] est d’origine professionnelle,
Juger que le licenciement de Mme [V], prononcé le 8 février 2018, est nul, ou sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement la somme de 19 131,48 euros,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] la somme de 5418,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 541,82 euros pour les congés payés afférents,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] la somme de 65018,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès-qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant des conditions de travail, du harcèlement moral, du manquement à l’obligation de sécurité et de la discrimination au titre de l’absence de versement de primes,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à lui verser la somme de 14 122,02 euros, pour mémoire, au titre du rappel des salaires pour la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2018, outre la somme de 1412,20 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [V] la somme de 2200 euros correspondant aux primes non versées,
Ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys à verser à Mme [K] [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’Association Ogalys et M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
Fixer la créance au passif de la liquidation amiable de l’Association Ogalys,
Ordonner à M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de l’Association Ogalys d’inscrire ces sommes à l’égard de l’Association Ogalys.
Vu les dernières conclusions d’intervention volontairen remises au greffe le 27 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’association Ogalys, représentée par son liquidateur amiable M. [X], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours rendu le 28 octobre 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles et indemnitaires de l’Association Ogalys en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, M. [X];
Et, statuant de nouveau :
Condamner Mme [V] à verser à l’Association Ogalys en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, M. [X] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamner Mme [V] verser à l’Association Ogalys en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, M. [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause et pour le surplus :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours rendu le 28 octobre 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V], dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Ce faisant :
Dire et juger que la demande en résiliation judiciaire de Mme [V] est irrecevable, faute d’avoir, au préalable, mis en demeure son employeur d’avoir à remplir ses obligations, ou à tout le moins mal-fondée ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [V] à verser à l’Association Ogalys en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, M. [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à M. [N] [X] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de l’Association Ogalys.
Sur la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 octobre 2021
Mme [K] [S] épouse [V] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Tours sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, en ce que ledit jugement n’a pas répondu à l’ensemble des griefs et moyens exposés et que la motivation se confond avec l’argumentation exposée par l’employeur dans ses dernières écritures, sans prise en compte des éléments et difficultés développés par la salariée.
L’Association Ogalys, représentée par M. [X], liquidateur amiable, fait au contraire état une décision motivée qui a répondu à l’ensemble des moyens des parties.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et l’article 458 dispose que ce qui est prescrit par l’article 455, en son alinéa 1er, doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, les premiers juges étaient tenus d’examiner la demande de résiliation judiciaire, avant celle concernant le licenciement.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire, le jugement critiqué, après avoir synthétisé les moyens de chacune des parties, énonce : « A la vue des éléments, pièces et conclusions que la juridiction a en sa possession, le conseil ne constate qu’aucun des griefs allégués par Madame [V] ne résiste à l’analyse ; qu’aucun des griefs ne revêt la gravité qui rendrait impossible la poursuite du contrat de travail ; que pour la majorité des griefs invoqués par Madame [Z] le conseil constate qu’il s’agit plus d’un ressenti que d’une réalité de faits cumulés ; Qu’aucune des allégations ne se trouve confirmée par des témoignages produits par la salariée qui, même si la charge de la preuve apparaît allégée en la matière, doit présenter un début de preuve de faits pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement. En conséquence le harcèlement moral et les autres griefs allégués ne sont pas reconnus, et Madame [K] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Aucun manquement de l’employeur n’ayant été reconnu comme pouvant justifier une résiliation judiciaire, Madame [K] [V] sera déboutée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail (préavis, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ainsi que sur le harcèlement moral, l’obligation de sécurité, et les rappels de salaires afférents à celle-ci ».
Il ressort de ces motifs que les premiers juges ont procédé à une analyse des éléments de fait du litige et ont retenu, par une motivation certes succincte mais exempte de tout manquement à l’obligation d’impartialité, que les demandes de la salariée n’étaient pas fondées.
S’agissant du licenciement pour inaptitude, les premiers juges, après avoir écarté l’existence d’un harcèlement moral, en ont déduit que le licenciement pour inaptitude était justifié et ne pouvait être nul. Ils ont ainsi motivé leur décision sans manquer à leur devoir d’impartialité.
La salariée est déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Se fondant sur les articles 1225 et 1231 du Code civil, l’association Ogalys, représentée par M. [X], liquidateur amiable, soutient que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, la salariée n’ayant pas adressé de mise en demeure à l’employeur préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes de Tours.
Les modes de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l’article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables (avis de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n° 19-70.001).
Mme [K] [S] épouse [V] n’était donc pas tenue de mettre en demeure son employeur d’exécuter ses obligations avant de saisir la juridiction prud’homale.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’association Ogalys.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La cour est saisie d’une demande de résiliation judiciaire formée le 18 juin 2018 et de la contestation d’un licenciement notifié le 4 juillet 2018.
Il convient d’examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [K] [S] épouse [V] invoque les éléments suivants :
— un non-respect de l’obligation de sécurité, des conditions de travail dégradées et un harcèlement moral ;
— un non-respect du niveau de classification professionnelle ;
— un non-respect de l’égalité de traitement entre les salariés constitutif d’une discrimination ;
— une usurpation de son identité.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité, les conditions de travail dégradées et le harcèlement moral
En application de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] [S] épouse [V] fonde ses demandes à ce titre sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lui imposant une rétrogradation dans ses missions ainsi qu’une surcharge de travail due aux absences non remplacées de collègues, ce qui l’a amenée à un état d’épuisement physique et psychique tel qu’elle a été contrainte d’être placée en arrêt de travail pendant presque onze mois à compter du 3 février 2018. Elle ajoute qu’il manquait un outil de gestion informatique destiné à automatiser le travail, ce qui imposait des vérifications manuelles.
Le grief selon lequel elle aurait dû faire face à une surcharge de travail n’est pas matériellement établi, la salariée se bornant à invoquer les effectifs de l’association sans produire d’élément objectif de nature à permettre d’apprécier la réalité de sa charge individuelle de travail. Le fait qu’elle n’ait pas reçu de réponse aux demandes de conseil qu’elle a adressées à son supérieur ne permet pas de caractériser une surcharge de travail.
A supposer, comme elle l’indique, que la tâche EPS prenne 1h30 par jour, la salariée ne produit aucun élément laissant supposer qu’elle était tenue d’effectuer des heures supplémentaires pour accomplir l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées.
L’important retard accumulé dans l’entreprise durant la période au cours de laquelle Mme [K] [S] épouse [V] travaillait n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une surcharge de travail.
Selon les reproches formulés par la salariée à l’encontre de l’association, il lui était demandé de privilégier la quantité sur la qualité en n’émettant pas de doute sérieux sur un justificatif d’une valeur inférieure à 1500 € HT, de ne pas relancer l’adhérent en cas d’absence d’une pièce. A supposer ce grief fondé, il n’en résulterait pas l’existence d’une surcharge de travail.
La salariée reconnaît également, en page 29 de ses conclusions, qu’elle avait laissé de nombreux dossiers en suspens avant son départ en arrêt maladie le 3 février 2018. Elle explique que compte tenu de « sa conscience professionnelle il était inenvisageable pour elle d’adresser à l’administration fiscale un compte rendu de mission positif alors même que des anomalies avaient été relevées ». Le collègue ayant repris son portefeuille à la suite de son arrêt maladie confirme également l’existence de nombreux dossiers non clôturés alors que, selon lui, ils pouvaient l’être facilement. La salariée indique également que de nombreuses diligences imposées par l’administration n’étaient pas respectées.
Mme [K] [S] épouse [V] ne produit aucun élément laissant supposer l’accomplissement d’heures supplémentaires, étant précisé qu’elle ne demande le paiement d’aucune somme à ce titre. Elle n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention d’heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire résulterait d’une politique de l’employeur refusant de les payer. Les feuilles de pointage versées aux débats font au contraire ressortir l’accomplissement de moins de 35 heures hebdomadaires de travail (pièce n° 95 de la salariée).
Il n’est pas matériellement établi que l’employeur ait soumis la salariée à une surcharge de travail.
Le fait que l’employeur ait mis en place une double signature de la directrice et du superviseur sur les courriers de relance ne caractérise pas une rétrogradation des missions confiées à la salariée. La mission restait en effet la même. Cette organisation qui a conduit à uniformiser au sein de l’association la procédure de relance des adhérents et qui n’a pas impacté les responsabilités confiées à la salariée est étrangère à tout harcèlement moral.
Les médecins ayant établi des certificats médicaux n’ont pu que faire état que des doléances de leur patiente, n’ayant pas eux-mêmes pu constater les conditions de travail de cette dernière. Il est en outre relevé que le médecin du travail le 2 octobre 2018, soit après huit mois d’arrêt travail, se limite à orienter la salariée vers la « médecine spécialisée pour une évaluation des troubles anxiodépressifs », sans faire de lien avec les conditions de travail.
Les éléments de fait présentés par la salariée ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Aucune pièce ne permet d’établir un manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Le grief n’est pas établi.
— Sur le non-respect du niveau de classification professionnelle
La classification est en principe déterminée contractuellement aux termes du contrat de travail. En cas de contestation sur la qualification, celle-ci doit être appréciée eu égard aux dispositions de la convention collective et d’après les fonctions réellement exercées par la salariée.
Il appartient à Mme [K] [S] épouse [V], qui se prévaut d’une classification différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’elle revendique.
La convention collective dont se prévaut la salariée n’a régi la relation de travail qu’entre juillet 2017, à compter de la fusion intervenue entre les associations ARALPT et CGA 37, et le 31 décembre 2017, soit pendant 6 mois. Il convient cependant d’examiner si le poste occupé par la salariée correspondait à la qualification revendiquée définie par cette convention collective.
Mme [K] [S] épouse [V] soutient qu’elle occupait un poste d’analyste de gestion et qu’elle devait bénéficier du coefficient 380, compte tenu de son ancienneté et de son autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Elle se réfère à la convention collective des CGA du 17 janvier 1983.
Mme [K] [S] épouse [V] produit de nombreuses pièces, procède à une analyse des dispositions de la convention collective et fait valoir que d’autres collègues bénéficiaient d’un coefficient supérieur au sien.
Le coefficient attribué à d’autres collègues n’a aucune incidence sur celui applicable à Mme [K] [S] épouse [V], la qualification de celle-ci ne pouvant être déterminée qu’au vu des tâches accomplies par elle. Or celle-ci ne produit aucune pièce de nature à justifier des tâches qu’elle effectuait en réalité. Il n’est donc pas établi que la salariée avait des tâches et responsabilités relevant de la classification d’analyste de gestion 380.
A cet égard, Mme [K] [S] épouse [V] ne démontre pas qu’elle avait le choix des moyens et des méthodes en fonction d’instructions à caractère général, qu’elle était responsable de son propre travail et qu’elle pouvait assurer la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre et, par conséquent, que les fonctions qu’elle exerçait correspondaient à un poste d’analyste coefficient 380 en application de la classification conventionnelle.
Elle ne justifie pas non plus qu’elle établissait le dossier d’analyse économique des adhérents sans expert-comptable.
Le fait de réaliser des ECCV qui est certes une des missions d’un analyste de gestion ne lui permet pas de revendiquer la classification d’analyste de gestion dans la mesure où elle ne remplit pas les autres critères pouvant lui conférer cette classification.
Mme [K] [S] épouse [V] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il lui était confié et qu’elle assumait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la position d’analyste de gestion 380 de la classification de la convention collective de 1983.
Le grief n’est pas établi et Mme [K] [S] épouse [V] est déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
— Sur le non-respect de l’égalité de traitement entre les salariés constitutif d’une mesure de discrimination
Mme [K] [S] épouse [V] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’égalité de traitement. Elle estime avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire. Elle explique, sans être utilement contredite, qu’en février 2017, elle n’a reçu aucune prime à la différence de sa collègue Mme [Y] [E] qui a reçu une prime de 1500 €.
Mme [K] [S] épouse [V] invoque non seulement la violation du principe d’égalité de traitement mais également une discrimination, faisant état d’un motif illicite à l’origine de la différence de traitement.
Mme [K] [S] épouse [V] soutient que le motif pour lequel l’employeur ne lui a versé aucune prime résulte de ce qu’elle a, comme deux autres collègues, établi une attestation dans le cadre d’une procédure prud’homale en faveur d’une salariée qui avait fait l’objet d’un licenciement. Selon elle, seule Mme [Y] [E] a témoigné en faveur de la direction et a perçu une prime.
Les éléments produits par la salariée laissent supposer l’existence d’une atteinte au principe de l’égalité de traitement.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement.
L’employeur soutient que la prime litigieuse s’analyse en une gratification bénévole, attribuée en fonction de l’activité et des mérites professionnels de chaque salarié.
Cependant, il ne produit aucune pièce qui définirait les critères de versement des primes.
L’employeur produit le courrier adressé à la salariée lui exposant que la prime versée à sa collègue correspond à un « investissement tout à fait particulier sur le bilan 2016 et le printemps 2016, ('), le tout pendant une période chargée ou notamment vous étiez en arrêt de travail. » Cependant, il n’est pas justifié de cet « investissement tout à fait particulier » qui serait de nature à fonder l’attribution de la gratification litigieuse.
L’employeur ne rapportant pas la preuve de ce que la différence de traitement est fondée sur une justification objective, le grief est fondé.
Une différence de traitement fondée sur le fait d’avoir témoigné en faveur d’une collègue dans un litige prud’homal repose sur un motif illicite puisqu’elle porte atteinte au droit d’agir en justice, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Elle n’est cependant pas constitutive d’une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Mme [K] [S] épouse [V] sollicite un rappel de primes pour un montant de 2200 € correspondant à la prime de 1500 € versée à sa collègue Mme [E] en février 2017 et le montant de la différence entre la prime qu’elle a perçue de 500 € et celle de 1200 € versée à ses collègues analystes BIC.
Mme [K] [S] épouse [V] n’était pas analyste BIC mais assistante technique BNC, ainsi qu’il a été précédemment exposé. Elle ne peut donc prétendre qu’à une prime de 500 € comme ses collègues traitant les dossiers BNC. Cette prime lui a bien été versée.
Il lui est toutefois dû une prime de 1500 € que l’association Ogalys est condamnée à lui payer.
Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée inclut dans sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant des conditions de travail, du harcèlement moral, du manquement à l’obligation de sécurité celui résultant de la discrimination au titre de l’absence de versement de primes. Il n’a pas été retenu de discrimination à ce titre et, en tout état de cause, la condamnation au paiement de la prime répare l’entier préjudice de la salariée.
— Sur l’usurpation d’identité
Mme [K] [S] épouse [V] reproche à l’employeur d’avoir continué à adresser des courriels sous son identité alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et ce, sans son accord. Elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite.
L’association Ogalys soutient avoir le droit « de maintenir temporairement la carte de visite professionnelle de Mme [K] [V] au bas de certains courriels, pour des raisons administratives qu’il est aisé de comprendre ». Elle explique que cela permettait de continuer à tracer les messages échangés avec les clients dans les dossiers dont Mme [V] avait la charge. Elle ajoute que la plainte était abusive et que Mme [V] n’a subi aucun préjudice.
Il importe peu que la plainte ait été classée sans suite. Le parquet ayant l’opportunité des poursuites, cette décision n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’une faute qui justifierait la résiliation du contrat de travail.
L’employeur n’avait pas le droit d’adresser aux adhérents des courriers mentionnant qu’ils émanaient de Mme [K] [S] épouse [V] alors qu’elle n’en était pas l’auteur. Il utilisait bien l’identité de la salariée, sans l’accord de celle-ci et à son insu, pour faire des demandes auprès des adhérents. Ces demandes consistaient en des réclamations. La tromperie sur leur auteur était de nature à inciter les destinataires à imputer à Mme [K] [S] épouse [V] des écrits qui n’étaient pas les siens. Les agissements de l’employeur étaient ainsi susceptibles de conduire à une mise en cause injustifiée de la salariée.
Le grief est fondé.
Chacun des deux griefs retenus constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc justifiée.
La demande tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul est fondée sur l’existence d’un harcèlement moral qui a été écarté. Il y lieu de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d’effet de la résiliation judiciaire est la date de prononcé du licenciement soit le 8 février 2019.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire
Mme [K] [S] épouse [V] a été engagée le 16 février 1998. La date de rupture de son contrat de travail a été fixée au 8 février 2019.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de 2 mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4820 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 482 € brut au titre des congés payés afférents, sommes que l’Association Ogalys est condamnée à lui payer.
Mme [K] [S] épouse [V] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il doit être tenu compte de la durée du préavis, même si la salariée ne l’a pas exécuté.
Il y a lieu de fixer à 14 928,60 € net le montant de l’indemnité de licenciement.
Mme [K] [S] épouse [V] ayant perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 14 240,88 €, il lui reste dû un solde de 687,72 €.
L’Association Ogalys est condamnée à payer à la salariée cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture et la durée du préavis n’est pas prise en compte (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
Mme [K] [S] épouse [V] a acquis une ancienneté de 20 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’Association Ogalys à payer à Mme [K] [S] épouse [V] la somme de 26'000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association Ogalys
L’Association Ogalys reproche à la salariée une attitude déloyale et vindicative et d’avoir cherché à nuire à son ancien employeur.
Elle lui fait grief d’avoir adressé un courriel du 11 octobre 2018 aux administrateurs de l’association les informant du litige prud’homal qui l’opposait à l’association et de ce qu’elle avait déposé plainte pour usurpation d’identité. Il a été retenu un usage abusif de l’identité de la salariée. Mme [V] n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit de saisir la justice. L’information donnée dans un courriel aux administrateurs dans des termes appropriés de l’existence du litige prud’homal s’inscrit dans le cadre de la liberté d’expression.
Mme [K] [S] épouse [V] n’a commis aucune faute.
L’Association Ogalys est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’Association Ogalys de remettre à Mme [K] [S] épouse [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] épouse [V] de sa demande relative aux frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de condamner l’Association Ogalys aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [K] [S] épouse [V] la somme de 2000 euros à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [N] [X] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de l’Association Ogalys ;
Déboute Mme [K] [S] épouse [V] de sa demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 28 octobre 2021 ;
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] épouse [V] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes de rappel de prime, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude fondé et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’Association Ogalys ;
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l’Association Ogalys et Mme [K] [S] épouse [V] était justifiée ;
Dit que la rupture du contrat, au 8 février 2019, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association Ogalys, représentée par M. [X], liquidateur amiable, à payer à Mme [K] [S] épouse [V] les sommes suivantes :
— 4 820 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 482 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 687,72 euros net à titre de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros brut à titre de rappel de primes ;
— 26 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’Association Ogalys représentée par M. [X], liquidateur amiable, de remettre à Mme [K] [S] épouse [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Déboute l’Association Ogalys de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l’Association Ogalys représentée par M. [X], liquidateur amiable, à payer à Mme [K] [S] épouse [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre;
Condamne l’Association Ogalys représentée par M. [X], liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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