Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/17020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17020 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/02203
APPELANTE
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 27 octobre 2023, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut résolution judiciaire d’un prêt n° 10631154 de 20 000 euros qu’elle affirmait lui avoir consenti le 9 décembre 2017 et en paiement du solde de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que la banque ne produisait pas le contrat, qu’elle n’invoquait pas de cause de force majeure ou de cas fortuit, qu’elle ne produisait aucun écrit émanant de M. [N], que si la banque démontrait avoir remis des fonds sur le compte de M. [N] et l’existence de remboursements, les conditions du prêt n’étaient pas déterminées de manière formelle et que de ce fait la banque devait être déboutée de ses demandes.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle rapporte la preuve du contrat de prêt,
— de condamner M. [N] à lui payer les sommes de :
— 10 936,44 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 707,27 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judicaire et de condamner M. [N] à lui payer les mêmes sommes,
— à titre très subsidiaire, si la nullité de l’offre ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 553,11 euros représentant le solde restant dû en principal au titre du prêt majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le juge l’a déboutée tout en constatant la réalité de la remise des fonds et des remboursements pendant plus de cinq ans et que ce faisant, il fait bénéficier M. [N] d’un enrichissement sans cause.
Elle se prévaut des articles 1361 et suivants du code civil et soutient pouvoir apporter la preuve du contrat de crédit par la production d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve, et qu’en l’espèce elle produit le justificatif de la mise à disposition des fonds le 11 décembre 2017, les relevés de compte de M. [N] qui montrent le versement sur son compte et les remboursements par prélèvements mensuels de 261,95 euros effectués et affectés au remboursement du prêt n° 10631154, le tableau d’amortissement et les mises en demeure.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre très subsidiaire si la cour d’appel de céans devait considérer, à l’instar du juge des contentieux de la protection, que les conditions du prêt acceptées par M. [N] ne sont pas formellement déterminées, elle soutient qu’il doit lui restituer le capital qui lui a été versé, soit 20 000 euros, sous déduction des remboursements effectués à hauteur de 13 446,89 euros et de ses mises en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 10 décembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 7 janvier 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit qui aurait été souscrit le 09 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il résulte de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une créance de plus de 1'500 euros doit être rapportée par écrit, l’article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La banque ne produit pas le contrat de crédit qu’elle indique avoir perdu. Elle verse toutefois aux débats les relevés du compte bancaire de M. [N] sur lequel elle a versé la somme de 20 000 euros le 11 décembre 2017 et sur lequel apparaissent sa référence (prêt n° 10631154) mais aussi les remboursements mensuels d’un montant de 261,95 euros effectués le 05 de chaque mois, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt.
Le commencement de preuve par écrit que constitue le versement de la somme sur le compte est ainsi corroboré par les autres éléments qui démontrent suffisamment que la banque a versé cette somme de 20 000 euros à M. [N] et que celui-ci se devait de rembourser ce qu’il a d’ailleurs fait à hauteur d’une somme de 13 446,89 euros.
Il résulte de cet historique que le premier impayé non régularisé date du 5 février 2022 de sorte que la banque qui a assigné le 27 octobre 2023 doit être déclarée recevable en son action.
La banque ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire le contrat mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [N] en demeure de régulariser par lettre recommandée du 22 novembre 2022, en réclamant le remboursement par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 décembre 2022 et en l’assignant le 27 octobre 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Il apparaît que M. [N] n’a pas répondu aux mises en demeure ni à l’assignation et n’a pas effectué de versement dans les suites. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas d’un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation ni même d’un taux contractuel convenu entre les parties puisqu’elle ne le produit pas, ne peut prétendre qu’au paiement du capital soit 20 000 euros déduction faite des versements opérés soit 13 446,89 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 6 553,11 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur cette somme. En effet, l’absence d’un contrat complet doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels et rien ne permet de considérer que le taux contractuel était celui invoqué et qu’il serait supérieur au taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Française Mutualiste recevable en sa demande ;
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne M. [S] [N] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 6 553,11 euros ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Directive
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Séquestre ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Recours ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Section syndicale ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rémunération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Liquidateur amiable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Côte ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.