Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 25/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04841 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4TD
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 20 janvier 1981 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Nurettin Meseci, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [B] [I] et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025 , à 11h45 , par M. [B] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] a été placé en rétention le 2 septembre 2025. Le préfet a saisi le juge pour solliciter une troisième prolongation.
Par ordonnance du 6 septembre 2025, le juge de la rétention a fait droit à cette requête.
M. [I] a interjeté appel en faisant valoir, en substance, que l’administration n’a pas produit de registre actualisé, ne justifie pas du placement dans un local de rétentation pendant plus de 4 jours et n’apporte pas la preuve de ses diligences, dès lors qu’elle n’a pas saisi le consulat pendant la période d’incarcération de l’intéressé.
Sur la production du registre
M. [I] n’indique pas quelle mention serait manquante sur le registre, qui est produit, de sorte que le moyen ne saurait prospérer.
Sur le placement en local de rétention
M. [I] ne démontre ni n’allégue à l’audience aucune atteinte à ses droits qui résulterait d’un placement au centre de rétention de [Localité 1] jusqu’à l’audience devant le premier juge et avant son placement en centre de rétention, étant précisé qu’il a pu contester l’arrêté de placement en rétention et être assisté d’un conseil.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent..
L’office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
Toutefois, il résulte de la jurisprudence que l’exigence d’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un conteste où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
L’administration peut ainsi se fonder sur les dispositions précitées pour solliciter une prolongation de rétention, et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé )
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 septembre 2025 à 14h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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