Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 24/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 mai 2024, N° 20/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU [ Localité 5 ] c/ S.A.S. [ 3 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05324 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYHP
CPAM DU [Localité 5]
C/
S.A.S. [3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 27 Mai 2024
RG : 20/00468
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [W] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [3] (l’employeur) et mis à disposition de la société [4] en qualité d’agent de fabrication, à compter du 11 octobre 2018.
Le 8 juillet 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 juillet 2019 à 6h45 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [le salarié] manipulait un fût. Il se serait coincé le pouce », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 5 juillet 2019 établi par le docteur [Y] et mentionnant une « fracture de la dernière phalange du pouce main droite – hématome sous ungual ».
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Suite au déménagement du salarié, son dossier a été transféré à la CPAM de [Localité 6] à compter du 19 novembre 2019.
Le salarié a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 3 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé.
Le 21 avril 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Par décision du 10 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 24 septembre 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal :
— déclare l’action de la société [3] recevable,
— déclare inopposable à la société [3] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 5 juillet 2019 dont M. [G] a été victime à compter du 22 novembre 2019,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures n° 2 reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— confirmer l’opposabilité de tous les arrêts de travail et soins prescrits au salarié des suites de son accident du travail du 5 juillet 2019, y compris ceux prescrits à compter du 22 juillet 2019,
— condamner la société aux éventuels dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 22 novembre 2019, date de la contre-visite médicale employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il déclare le recours de l’employeur recevable.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société indique avoir effectué une contre-visite médicale du salarié et en avoir transmis les résultats à la CPAM du [Localité 5] et elle considère que, compte tenu de l’absence du salarié lors de cette visite, la caisse aurait dû organiser une contre-visite médicale ou suspendre le versement des IJSS, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle estime avoir subi un préjudice (différence entre le forfait 6 et le forfait 5 et le passage de l’un à l’autre sans avoir pu vérifier la justification médicale de l’arrêt de travail avant ledit passage en IT6) résultant du défaut de diligences de la caisse.
Elle prétend également avoir transmis le résultat dans un délai de 48 heures, précisant que ce délai est calculé à partir de la date d’envoi. Et elle ajoute que l’absence de mention du service de contrôle médical sur le courrier adressé à la CPAM est sans importance, les deux entités appartenant à la même organisation et partageant la même adresse.
Elle soutient enfin que la reprise de l’activité du salarié au 2 janvier 2020, soit plus de 40 jours après son contrôle, ne saurait dédouaner le CPAM de ses obligations.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, ajoutant que l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve de nature à renverser cette présomption pour les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 22 novembre 2019.
Elle fait valoir que :
— le résultat de la contre-visite médicale n’a pas spécialement été envoyé au service du contrôle médical ;
— elle a réceptionné le résultat de la contrôle-visite médicale, réalisée le 22 novembre 2019, le 28 novembre 2019, soit 3 jours après la date limite du 25 novembre 2019 ;
— le fait de ne pas avoir organisé un nouvel examen pour le salarié, surtout après sa reprise du travail à la fin de son arrêt, ne saurait conduire à l’inopposabilité des arrêts prescrits, l’article L. 315-1 II du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas, au demeurant, l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits comme sanction.
Elle termine en indiquant que le fait que la société [7] n’a pu rencontrer M. [G] à son domicile le 22 novembre 2019 ne constitue pas la preuve que les arrêts de travail du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020 ont été prescrits pour une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail du 5 juillet 2019.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf à l’employeur qui conteste cette présomption, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire en établissant que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident ou à la maladie et qu’elles ont une cause totalement étrangère.
L’article L. 315-1 II du même code dispose que lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service de contrôle médical de la caisse dans le délai maximum de 48 heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.
Au vu de ce rapport, ce service :
— soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières,
— soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen médical de l’assuré.
Ici, les pièces produites par les parties indiquent que, suite à l’accident du travail dont le salarié a été victime le 5 juillet 2019, reconnu d’origine professionnelle par la CPAM, ce dernier a été placé en arrêt de travail avec des sorties autorisées, tout en devant être présent à son domicile entre 9 et 11 heures, ainsi qu’entre 14 et 16 heures.
La société a mandaté, le 19 novembre 2019, la société [7] pour réaliser un contrôle médical du salarié alors qu’il se trouvait toujours en arrêt de travail, étant précisé que cet arrêt, prescrit par le docteur [I] du 5 novembre au 3 décembre 2019, faisait les constats suivants : « suite écrasement pouce droit : fracture Pz » (pièce n° 7 de la CPAM).
Le salarié était soumis aux sorties autorisées et le contrôle médical a été effectué le 22 novembre 2019 à 16 heures, comme en atteste la notification transmise à la société par la société [7] qui indique également qu’il « s’est présenté » et qu’ « il n’a obtenu aucune réponse à ses sollicitations ».
L’article L. 315-1 II du code de la sécurité sociale met à la charge du médecin qui réalise la contre-visite médicale à la demande de l’employeur l’obligation de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de 48 heures.
La société, qui se prévaut auprès de la caisse des conclusions de ce rapport dont cette dernière a eu connaissance, comme en atteste le courrier de transmission adressé par la société le 22 novembre 2019, doit toutefois s’assurer que le rapport du médecin a bien été transmis dans le délai maximal de 48 heures au service du contrôle médical.
L’employeur doit donc être en mesure de justifier de cette transmission dans le délai requis.
Or, l’employeur ne verse en l’occurrence aucun élément de nature à rapporter cette preuve. Bien qu’un accusé de réception tamponné du 28 novembre 2019 soit produit, il n’est pas démontré une transmission effective dans le délai maximal de 48 heures spécifiquement au service du contrôle médical de la CPAM et ce, nonobstant le fait que les deux entités, distinctes, sont administrativement situées à la même adresse.
Surtout et en tout état de cause, l’article L. 315-1 II du code de la sécurité sociale ne prévoit pas, à titre de sanction, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail mais la suspension du versement des indemnités journalières.
Enfin, la cour constate que le certificat médical initial était assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique, quand bien même l’employeur a effectué un contrôle dans le cadre de l’article L. 1226-1 du code du travail. Et l’employeur ne renverse pas ladite présomption. Il ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits ensuite de l’accident du travail ont une cause totalement étrangère au travail. Le fait que la société [7] n’a pu rencontrer M. [G] à son domicile le 22 novembre 2019 ne constitue pas la preuve que les arrêts de travail couvrant la période du 22 novembre 2019 au 3 janvier 2020 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 5 juillet 2019.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 5 juillet 2019 dont le salarié a été victime à compter du 22 novembre 2019.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [3] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] de tous les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [G] suite à son accident du travail du 5 juillet 2019 postérieurement à la date du 22 novembre 2019,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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