Infirmation partielle 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juil. 2025, n° 24/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 3 octobre 2024, N° 23/654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JOSEPH [ E ] ET FILS, SAS immatriculée au RCS de, SAS immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ Société [ L ] [ W ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°311
DU : 30 Juillet 2025
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIID
ACB
Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/654
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société JOSEPH [E] ET FILS
SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 417 569 423
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [L] [W]
SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 438 217 184
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 6 mars 2019, la SAS Joseph [E] et Fils, entreprise spécialisée dans le transport de matériaux, a fait l’acquisition d’un camion-benne de marque IVECO équipé d’une grue hydraulique de marque HIAB pour le prix de 19.200,00 euros TTC auprès de la société SNTI.
Dès les premiers usages de la grue hydraulique, des fuites d’huile ont été constatées au niveau du bloc de commandes hydrauliques.
Le 29 mai 2019, la SAS Joseph [E] et Fils a confié l’ensemble routier à la SAS [L] [W], entreprise spécialisée dans la réparation et l’entretien de véhicules industriels. Du 31 juillet au 26 août 2019, la société [L] [W] a procédé à la remise en état du bloc hydraulique. Cette intervention a donné lieu à une facture à une facture du 28 août 2019 de 2 983,73 euros TTC.
L’essai ayant été non concluant suite à cette réparation, le camion est resté au sein de la SAS [L] [W]. La SAS [L] [W] a alors procédé à de nouveaux travaux de reprise. Le 2 octobre 2019, une facture de 1 136 euros TTC a été émise par la SAS [L] [W] (remplacement du joint des électrovannes). Le véhicule a été restitué à la SAS Joseph [E] et Fils courant octobre 2019.
Le 12 décembre 2019, lors d’une utilisation par la SAS Joseph [E] et Fils, la grue hydraulique s’est avérée incontrôlable et a endommagé le circuit hydraulique. Le camion a de nouveau été transmis dans les ateliers de la SAS [L] [W] qui a établi un nouveau devis de 8.951,72 euros TTC en date du 2 janvier 2020.
Face à ces interventions répétées, la SAS Joseph [E] et Fils a transféré le camion à la SAS HIAB France, constructeur du matériel, qui a établi un devis de 11.548,57 euros HT précisant néanmoins que le matériel était économiquement irréparable.
Le 4 janvier 2021, une expertise amiable a été sollicitée par l’assureur de la SAS Joseph [E] et Fils.
En l’absence de solution amiable, par exploit du 14 juin 2021, la SAS Joseph [E] et Fils a assigné la SAS [L] [W] en référé pour voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 7 septembre 2021, Monsieur [X] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 11juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er février 2023, la SAS Joseph [E] et Fils a fait assigner la SAS [L] [W] à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 250 euros HT au titre du remplacement de la grue par un matériel neuf, en appliquant une décote de 50 % ou subsidiairement la somme de 30 000 euros au titre du remplacement de le grue par un matériel d’occasion outre main d''uvre, outre la somme de de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a débouté la SAS Joseph [E] et Fils de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS [L] [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le tribunal a énoncé que la panne finale du 12 décembre 2019 est imputable à la SAS Joseph [E] et Fils en raison d’un mauvais enclenchement du tuyau du retour hydraulique et est donc indépendante des différentes réparations réalisées par la SAS [L] [W] ; qu’en outre, la SAS Joseph [E] et Fils n’a pas respecté son obligation de contrôle technique du circuit hydraulique et matériel de travail ; que si ces contrôles techniques obligatoires avaient été réalisés avant l’utilisation du matériel le 12 décembre 2019, la problématique ne serait pas survenue.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024, la SAS Joseph [E] et Fils a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SAS Joseph [E] et Fils, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en application des articles 1101 et 1103, 1217 et suivants du code civil ;
— condamner, à titre principal, la SAS [L] [W] à lui payer la somme de 25.250 euros HT au titre du remplacement de la grue par un matériel neuf, en appliquant une décote de 50 % ;
— susidiairement, condamner la SAS [L] [W] à lui payer la somme de 30.000 euros HT au titre du remplacement de la grue par un matériel d’occasion ;
— condamner la SAS [L] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [T].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SAS [L] [W], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce que la SAS Joseph [E] et Fils a été déboutée de ses demandes formée à son encontre et condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— y ajoutant, condamner la SAS Joseph [E] et Fils au règlement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SAS [L] [W] :
— sur une faute de la SAS [L] [W] lors de ses interventions sur le véhicule :
La SAS Joseph [E] et Fils fait valoir que :
— le garagiste réparateur est tenu à une obligation de résultat vis à vis de ses clients et que tout manquement à cette obligation emporte présomption de responsabilité du garagiste qui ne peut être combattue que par la démonstration d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure ;
— en l’espèce, les deux interventions mécaniques successives sur le système hydraulique n’ont jamais permis de remédier au problème affectant celui-ci de façon pérenne ; que la SAS [L] [W] n’a jamais évoqué la nécessité d’effectuer un test du système hydraulique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 et que dans l’hypothèse où la SAS [L] [W] aurait considéré que ce test était un préalable nécessaire à son intervention, il lui appartenait dans le cadre de son devoir de conseil de l’en informer ;
— en tout état de cause, l’absence d’un tel test ne peut caractériser un événement constituant un cas de force majeure permettant à la SAS [L] [W] d’échapper à sa responsabilité ;
— aucun élément du dossier n’implique une quelconque faute de manipulation de sa part ; à cet égard, la société HIAB, constructeur du système, a indiqué que dans l’hypothèse d’un mauvais enclenchement du rapport du tuyau de retour il ne pouvait y avoir surpression du fait de l’existence d’un limiteur.
En réplique, la SAS [L] [W] fait valoir que :
— le véhicule a été acquis 'en l’état’ ;
— l’expert a reconnu que ses interventions facturées à la SAS Joseph [E] et Fils n’étaient affectées d’aucune mal-façon ou non-façon suceptibles d’entraîner la panne du 12 décembre2019 et les opérations facturées les 28 août et 2 octobre 2019 étaient selon l’expert conformes à des réparations pour ce type de matériel ;
— le mauvais enclenchement est exclusivement imputable à la SAS Joseph [E] et Fils comme l’expert l’a relevé dès lors que la SAS Joseph [E] et Fils a elle-même reconnu que la grue avait fonctionné pendant environ 20 minutes le veille du sinistre ; qu’un mauvais branchement suffit à créer des dommages.
Sur ce,
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces articles, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.(1re Civ., 11 mai 2022, pourvois n° 20-18.867 et n° 20-19.732).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS Joseph [E] et Fils a fait l’acquisition d’un camion benne de marque Iveco équipé d’une grue hydraulique de marque HIAB le 6 mars 2019 pour le prix de 19'200 euros. Ce matériel a été acheté en l’état et il n’est pas produit l’historique d’entretien des circuits hydrauliques du camion porteur ainsi que du plateau technique et de sa grue.
L’expert a également relevé que la SAS Joseph [E] et Fils n’a pas respecté son obligation de contrôle technique du matériel hydraulique et du plateau technique avant son utilisation. Cependant, l’expert précise que si ce contrôle technique aurait pu la renseigner sur d’éventuelles déficiences du fonctionnement du matériel, 'cela n’a pas eu d’incidence sur les diverses pannes’ (page 24 du rapport).
Selon les déclarations de la SAS Joseph [E] et Fils dès la mise en service du camion il a été constaté un suintement/fuite d’huile hydraulique au niveau du bloc de commande hydraulique (page 12 du rapport d’expertise). La SAS [L] [W] est alors intervenue une première fois et une facture de réparation a été émise le 28 août 2019 pour un montant de 2 486,44 euros. Avant la reprise du matériel un essai de fonctionnement de l’ensemble hydraulique du camion et de son matériel a été réalisé et il a été constaté la persistance d’un suintement fuite niveau du bloc de commande hydraulique. Une reprise des travaux a alors été effectuée par la SAS [L] [W] et une facture complémentaire d’un montant de 946,60 euros HT a été présentée par la SAS [L] [W]. La SAS Joseph [E] et Fils a repris le matériel courant octobre 2019. Devant l’expert la SAS Joseph [E] et Fils a indiqué qu’aucun contrôle du matériel n’a été réalisé lors de la reprise du camion en octobre 2019 alors que la SAS [L] [W] a affirmé qu’un essai a eu lieu.
L’expert a exposé que les opérations facturées en août et octobre 2019 sont conformes à des réparations pour ce type de matériel au regard de l’historique du camion et l’expert n’a pas relevé sur les interventions facturées des malfaçons et non façons pouvant entraîner la panne du 12 décembre 2019
S’agissant de la panne finale survenue le 12 décembre 2019 de la partie hydraulique de la grue de la benne, deux hypothèses ont été émises :
— selon la SAS [L] [W] il s’agit d’une surpression dans le circuit dû à un mauvais enclenchement du raccord du tuyau retour. A cet égard, la SAS [L] [W] relève que lors de son intervention immédiatement après la panne il a été constaté qu’un tuyau de retour sur la berce était mal branché ce qui laisse supposer un défaut d’utilisation.
— selon la SAS Joseph [E] et Fils il s’agit d’une inversion par la SAS [L] [W] dans son atelier des branchements de tuyaux entre les circuits haute pression et basse pression ce qui aurait entraîné des fuites multiples sur la partie basse pression ainsi que le blocage de la grue en position élevée le 12 décembre 2019. Pour appuyer cette hypothèse, la SAS Joseph [E] et Fils verse aux débats un mail de M. [D] du 13 août 2020 (pièce 52 du rapport d’expertise) qui précise que si le filtre radio a été mal rebranché, la grue va fonctionner un temps puis la rampe va rapidement monter en pression et subir de gros dégâts irréparables en exposant notamment les rondelles de surpression des rappels ressort ce qui est le cas sur le distributeur litigieux.
L’expert judiciaire a étudié les deux hypothèses. Il expose que 'au regard du descriptif des parties, des constatations réalisées lors des expertises amiables et confirmée par les parties lors de l’expertise judiciaire, de nos relevés et constatations, du type de circuit hydraulique et son limitateur de pression, la panne du 12 décembre 2019 et du surpression dans le circuit est due à un mauvais un problème de mauvais enclenchement du raccord du tuyau retour’ (page 27). Il affirme que ce mauvais enclenchement est imputable à un préposé de la SAS Joseph [E] et Fils dès lors qu’il est établi que la veille le 11 décembre 2019 M. [E] a reconnu avoir utilisé pendant environ 20 minutes la grue et son matériel hydraulique de façon satisfaisante.
La SAS Joseph [E] et Fils conteste cette conclusion et soutient que l’affirmation selon laquelle la grue aurait fonctionné pendant environ 20 minutes la veille du sinistre ne repose que sur une affirmation de la SAS [L] [W] qu’elle a toujours démentie. Néanmoins, force est de constater que la SAS Joseph [E] et Fils a affirmé de façon constante tant lors des expertises amiable (rapport du 6 août 2020 du rapport Evalys et du 4 janvier 2021 du cabinet Polygone expertise) que devant l’expert judiciaire que la grue avait été utilisée de façon satisfaisante le 12 décembre 2019 pendant une vingtaine de minutes.
Elle soutient ensuite que selon la société HIAB, concepteur et constructeur du système hydraulique, dans cette hypothèse d’une mauvaise manipulation et d’une erreur de branchement un limiteur de pression existant aurait évité tout problème dès lors que, selon cette société, dans l’hypothèse d’un montée brutale de la pression sur la ligne pression/alimentation de la grue du fait d’un mauvais branchement de retour, le limiteur serait intervenu évitant ainsi toute détérioration du système (pièce 10).
L’expert judiciaire rappelle que le bon fonctionnement du limiteur a été constaté en phase amiable (expertise réalisée par Polygone). Il relève cependant que 'ce limiteur de pression n’a pas rempli correctement sa fonction celui-ci pouvant être partiellement bouché ou bloqué'.
Enfin, l’expert a exclu l’hypothèse d’une erreur de branchement sur les flexibles du filtre radio qui avait été émise par M. [D] chef atelier de la société HIAB [Localité 7] dès lors qu’un mauvais branchement du filtre radio n’aurait pas permis d’utiliser la grue et son circuit hydraulique pendant 20 minutes comme décrit par les dirigeants de la SAS Joseph [E] et Fils, un défaut de branchement entre un circuit haute et basse pression entraînant quasi immédiatement le non fonctionnement du bloc hydraulique et de la grue.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi d’établir qu’avant la panne du 12 décembre 2019 aucun manquement par la SAS [L] [W] sur les interventions facturées n’a été relevé . S’il n’est pas justifié d’un essai du matériel par la SAS Joseph [E] et Fils lors de la récupération du camion en août 2019, néanmoins la grue et son matériel hydraulique ont été utilisés par la SAS Joseph [E] et Fils le 11 décembre 2019 correctement pendant environ 20 minutes. Il s’ensuit que les tuyaux hydrauliques entre les circuits haute pression et les circuits basse pression étaient correctement branchés lors de cette utilisation du 11 décembre 2019 et que la panne finale a pour origine un mauvais enclenchement par un préposé de la SAS Joseph [E] et Fils du raccord du tuyau retour ce qui entraîné une surpression avec l’éclatement du bloc hydraulique de commande avec des dommages irréversibles sur ce bloc de commande.
Dès lors, en l’absence de faute établie par la SAS [L] [W] dans les réparations réalisées et la panne du 12 décembre 2019 étant imputable à une mauvaise manipulation de la SAS Joseph [E] et Fils, la responsabilité de la SAS [L] [W] ne peut être engagée relativement à la panne finale du 11 décembre 2019.
— sur le défaut de conseil :
La SAS Joseph [E] et Fils reproche à la SAS [L] [W] de ne pas avoir évoquer la nécessité d’effectuer un test du système hydraulique conformément aux dispositions de l’arrêté de 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
La SAS [L] [W] affirme qu’elle a bien procédé à un test du système hydraulique.
Sur ce,
L’expert judiciaire souligne que la SAS [L] [W] n’a pas proposé le remplacement de l’huile hydraulique du circuit hydraulique, cette opération étant nécessaire et essentielle pour la remise en fonctionnement de l’ensemble hydraulique. Cependant, il note que cette absence de vidange n’est pas la cause des problèmes de suintement et fuite du groupe hydraulique.
S’agissant de l’obligation de réaliser un test sur système hydraulique par un organisme indépendant, la SAS [L] [W] affirme que ce contrôle a bien été effectué par le technicien au sein des ateliers de la société. Il convient de relever que la SAS [L] [W] ne peut justifier en produisant une fiche de contrôle que ce test a bien été réalisé ; toutefois aucun élément n’établit un lien de causalité entre l’absence de réalisation de ce test et le dommage survenu lors de la panne du 2 décembre 2019.
Enfin, eu égard aux constatations du rapport d’expertise, il ne peut être reproché un manquement à son obligation de conseil, la SAS [L] [W] étant intervenu à chaque fois à la demande de la SAS Joseph [E] et Fils pour réparer une panne du système hydraulique, l’expert ayant relevé que les différentes interventions réalisées étaient conformes aux réparations attendues pour ce type de matériel et de son ancienneté.
La responsabilité de la SAS Joseph [E] et Fils ne peut être ainsi être retenue au titre d’un manquement à son devoir de conseil
— sur la conservation des éléments démontés :
La SAS Joseph [E] et Fils soutient que l’expert judiciaire retient une faute professionnelle de la SAS [L] [W] dès lors que sa dernière intervention a consisté en un démontage de l’ensemble du bloc hydraulique lequel a été réalisée sans aucune précaution de sorte que toute réparation est désormais interdite en raison de l’impossibilité de retrouver certaines pièces.
La SAS [L] [W] affirme que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le stockage des pièces au sein de ses locaux était parfaitement approprié ; que lorsque la SAS Joseph [E] et Fils a récupéré le véhicule il n’est pas précisé dans quelles conditions les pièces ont été ensuite stockées ; enfin qu’au mois d’août 2020 , la société HIAB ne précise pas que les conditions de stockage rendaient irréparables le bloc hydraulique et a même émis un devis réparatoire.
Sur ce,
L’expertise amiable réalisée par Polygone du 4 janvier 2021 note que lors de son intervention l’ensemble du circuit était démonté et mal stocké et précise que les distributeurs, tiroirs et autres pièces hydrauliques ne sont pas stockés dans de l’huile mais dans des cartons et des boîtes.
Le 11 mai 2020 le camion et le matériel ont été transportés de l’entreprise [E] et Fils à la société HIAB France et cette société, qui a récupéré les pièces démontées, précise le 29 juin 2020 que :
— le distributeur est visiblement resté longtemps démonté car il présente de l’oxydation ;
— les tiroirs hydrauliques doivent être stockés dans des tubes antichoc et avec une huile anti oxydation ; ces tiroirs sont arrivés dans un carton où ils s’entrechoquent avec des risques de fuite interne par la suite; (pièce 50 du rapport d’expertise).
Enfin, l’expert judiciaire souligne que la conservation des éléments démontés n’a pas été faite dans les règles de l’art à savoir une non utilisation de produits de protection puis la non conservation des éléments démontés dans des protections de type bac de protection ou sachet de protection ce qui altère de façon irréversible les éléments du bloc hydraulique.
De son côté, la SAS [L] [W] verse aux débats deux attestations de salariés. M. [N] atteste ainsi que ' le stockage des pièces démontées se fait par chantier dans des blocs métalliques. Les pièces sont lubrifiées dans le bac et ce dernier et ce dernier est rangé en attendant le remontage (…). Les pièces étaient stockées et rangées avant la récupération de l’ensemble par le client .' (pièce 2). De son côté, M. [J] atteste que ' le stockage des pièces se fait dans des bacs métalliques par chantier, les pièces sont dans l’huile est stocké dans l’atelier en attendant le remontage dans l’atelier ' (pièce 3).
Néanmoins, ces attestations sont insuffisantes à établir que le stockage des pièces du bloc hydraulique litigieux a été réalisé dans des conditions appropriées au regard des constatations réalisées par l’expert et, en tout état de cause, lorsque la société [E] et Fils a récupéré le véhicule, la société intimée a elle-même reconnue dans son dire à l’expert (pièce 65) que les pièces ont été sorties des casiers et placés dans des cartons posés sur une palette pour le transport alors que les pièces auraient dû être remises dans des bacs de protection appropriés.
En sa qualité professionnelle, la SAS [L] [W] a ainsi manqué à son obligation de protection des pièces hydrauliques notamment lors de sa remise à la SAS Joseph [E] et Fils afin d’assurer leur bonne conservation ou, à tout le moins, aurait dû informer cette société lors de la reprise du matériel des conditions dans lesquelles le matériel devait être conservé par elle.
Si la société HIAB a pu établir un devis de réparation en novembre 2020 à hauteur de 11 548,57 euros (pièce 53 du rapport d’expertise), pour autant compte tenu du litige entre les parties et des expertises amiable puis judiciaire qui se sont succédées, il ne peut être reproché à la SAS Joseph [E] et Fils de ne pas avoir entrepris immédiatement les travaux de réparation.
Or, l’expert judiciaire a constaté lors des opérations d’expertise que ce défaut de protection des pièces hydrauliques a endommagé de façon irrémédiable les éléments hydrauliques démontés, ce qui a généré au regard de l’âge de matériel sa non-réparabilité.
La responsabilité de la SAS [L] [W], en sa qualité de professionnelle, est donc engagée, le défaut apporté à la conservation des pièces ayant entraîné l’impossibilité de procéder à des travaux réparatoires suite à la panne.
Sur le préjudice subi par la SAS Joseph [E] et Fils :
La SAS Joseph [E] et Fils soutient qu’elle subit un préjudice, la grue étant économiquement irréparable de sorte qu’elle est contrainte d’acquérir une grue neuve similaire avec application d’une décote de 50% pour éviter tout enrichissement sans cause ou d’acquérir une grue d’occasion, et qu’elle a subi également un préjudice de jouissance.
La SAS [L] [W] fait valoir que les deux propositions ne sont pas justifiées et qu’ en tout état de cause, les réparations strictement liées à la panne n’excédaient pas la somme de 9 000 euros.
Sur ce,
— sur le remplacement de la grue :
Le rapport d’expertise établit que le camion et son Ampliroll sont techniquement et économiquement non réparables au regard des conditions du démontage puis de conservation du bloc hydraulique après la panne du 12 décembre 2019, un certain nombre de pièces n’étant plus fabriquées pour ce bloc hydraulique de plus de 19 ans d’âge
La SAS Joseph [E] et Fils verse aux débats le devis de la société [Localité 5] Bennes d’un montant de 50 500 euros HT (pièce 16) et propose une décote de 50 % soit un coût de 25 250 euros HT pour tenir compte te la vétusté du matériel à remplacer. Elle produit également une annonce de la société MS Levage qui propose une grue similaire pour le prix de 25 000 euros, somme à laquelle il faut rajouter selon elle le coût de la main d’oeuvre estimé à 5000 euros (pièce 17).
La SAS [L] [W] s’oppose à ces deux propositions sans de son côté proposer une solution de remplacement au matériel désormais inutilisable et affirme en tout état de cause que les réparations strictement liées à la panne n’excédaient pas la somme de 9 000 euros, le devis qu’elle avait émis en décembre 2019 s’élevant à la somme de 8 951,72 euros.
Néanmoins, il a été relevé que le matériel est désormais irréparable de sorte que le préjudice de la société [E] ne peut être limitée à la somme initiale des réparations.
L’achat d’un matériel d’occasion étant toujours une opération risquée, il convient de privilégier l’achat d’un matériel neuf. En revanche, au regard de l’ancienneté du matériel à remplacer (camion mis en circulation le 28 avril 2000) et de l’absence d’élément sur l’entretien des circuits hydrauliques lors de l’acquisition (une fuite d’huile étant intervenue dès les premières utilisations), il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 60 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Joseph [E] et Fils de ses demandes indemnitaires et il sera alloué à la SAS [L] [W] la somme de 20 200 euros au titre du remplacement de la grue.
— sur le préjudice de jouissance :
La SAS Joseph [E] et Fils sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il ressort des opérations d’expertise que le matériel acquis par la SAS Joseph [E] et Fils est immobilisé depuis le mois de décembre 2019.
Néanmoins, la SAS Joseph [E] et Fils ne produit aux débats aucun élément établissant l’existence de ce préjudice et notamment de l’importance de ce matériel pour son activité ainsi que des frais éventuels induits par cette immobilisation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS [L] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
En outre, la SAS Joseph [E] et Fils a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge .La SAS [L] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Joseph [E] et Fils de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau ,
Condamne la SAS [L] [W] à payer à la SAS Joseph [E] et Fils la somme de 20 200 euros au titre du remplacement de la grue par un matériel neuf après application d’un coefficient de vétusté de 60 % ;
Condamne la SAS [L] [W] à payer à la SAS Joseph [E] et Fils la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [L] [W] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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