Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 22/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 août 2022, N° 21/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 4 ] c/ Syndicat [ 5 ], son représentant légal |
Texte intégral
N° RG 22/03106 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFW4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00485
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 18 Août 2022
APPELANTE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [E] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Syndicat [5] Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 31 octobre 2019, l’URSSAF [Localité 3] a informé le [5] (le syndicat) de ce qu’elle procéderait le 9 décembre suivant au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à partir du 1er janvier 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, l’agent de contrôle lui a notifié une lettre d’observations du 31 août 2020.
Le syndicat y a répondu par lettre du 16 décembre 2020.
L’URSSAF lui a envoyé une lettre du 20 janvier 2021 de mise en demeure portant sur un montant total de 335 254 euros (302 752 euros de cotisations et 32 502 euros de majorations).
Contestant la décision de redressement, le syndicat a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 5 octobre 2021 a rejeté son recours.
Le syndicat a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social, qui par jugement du 18 août 2022 :
— l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du contrôle du 31 août 2020 et du redressement subséquent pour non-respect du principe du contradictoire,
— l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 20 janvier 2021,
— a annulé le redressement opéré par l’URSSAF [Localité 4] à l’égard du syndicat en suite du contrôle du 31 août 2020, des chefs d’application des bases forfaitaires applicables à l’encadrement des centres de vacances et de loisirs, de réduction générale des cotisations employeur et de réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires, pour le montant total de 302 752 euros en cotisations et 32 502 euros en majorations de retard,
— a condamné l’URSSAF [Localité 4] à payer au syndicat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’URSSAF [Localité 4] aux dépens de l’instance,
— a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration expédiée le 21 septembre 2022, l’URSSAF [Localité 4] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a annulé les redressements intitulés « bases forfaitaires applicables à l’encadrement des centres de vacances et de loisirs : personnel exclu », « réduction générale des cotisations – employeurs concernés : règles détaillées » et « réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires »,
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, de :
— débouter le syndicat de ses demandes,
— confirmer le chef de redressement intitulé « bases forfaitaires applicables à l’encadrement des centres de vacances et de loisirs : personnel exclu », lequel s’élève à 55 971 euros en cotisations et 6 009 euros en majorations de retard,
— confirmer le chef de redressement intitulé « réduction générale des cotisations – employeurs concernés : règles détaillées », lequel s’élève à 216 519 euros en cotisations et 23 244 euros en majorations de retard,
— confirmer le chef de redressement intitulé « réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires », lequel s’élève à 30 262 euros en cotisations et 3 249 euros en majorations de retard,
— condamner le syndicat au paiement des sommes visées par la mise en demeure du 20 janvier 2021 soit la somme de 335 254 euros (302 752 euros en cotisations et 32 502 euros en majorations de retard).
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, le [5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement pour un montant total de 302 752 euros en cotisations et 32 502 euros en majorations de retard et :
Sur la forme :
— à titre principal, juger nul et de nul effet l’avis de contrôle emportant l’annulation des opérations de contrôle et en conséquence du redressement subséquent,
— subsidiairement, juger qu’en application de l’article 59 de la loi du 30 juillet 2020 l’URSSAF aurait dû mettre fin au contrôle et en conséquence l’annuler ainsi que les chefs de redressement subséquents,
— à défaut, annuler le contrôle du 31 août 2020 et le redressement subséquent pour non-respect du contradictoire,
Sur le fond :
— à titre principal, annuler le contrôle et les chefs de redressements subséquents relatifs aux bases forfaitaires applicables à l’encadrement des centres de vacances et de loisirs, et à la réduction générale des cotisations et à la réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires,
— à titre subsidiaire, annuler le redressement relatif aux bases forfaitaires applicables à l’encadrement des centres de vacances et de loisirs portant sur les périodes de vacances scolaires,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’avis de contrôle et du redressement subséquent
L’URSSAF fait valoir que l’avis de contrôle précise les modalités de consultation et d’accès à la charte du cotisant, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que l’adresse électronique communiquée est valide ; que l’employeur dispose de moyens informatiques suffisants lui permettant de consulter la charte du cotisant ; qu’il disposait de deux chemins d’accès à cette charte, l’un direct (raccourci) et l’autre indirect (par le moteur de recherche du site internet de l’URSSAF), situés en bas de page du site internet ; qu’il n’a pas sollicité de copie de cette charte, ni fait part – et ne prouve – de difficultés rencontrées en 2019 pour consulter ce document à partir de l’adresse électronique qui lui a été communiquée. Elle estime avoir rempli la seule obligation qui lui incombe, de permettre au cotisant d’avoir accès à la charte.
Le syndicat fait valoir, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que l’avis de contrôle ne comporte pas de lien direct de renvoi vers la charte du cotisant contrôlé ; que plusieurs opérations étaient nécessaires, à partir de l’adresse électronique mentionnée dans cet avis, pour pouvoir consulter la charte ; que l’adresse mentionnée ne permettait donc pas de la consulter aisément ; qu’il n’a pas été mis en mesure de la consulter.
Sur ce,
L’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 25 septembre 2017 dispose que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
Sur ce fondement, il est admis que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci.
Il incombe à l’URSSAF, tenue de mettre le syndicat à même d’accéder à la charte avant l’ouverture des opérations de contrôle, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’avis de contrôle du 31 octobre 2019 comporte les mentions suivantes : « Je vous informe qu’un document intitulé »Charte du cotisant contrôlé", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. […]".
Il n’est pas contesté que le syndicat disposait des moyens informatiques lui permettant d’accéder au site.
Pour autant, l’URSSAF ne justifie pas qu’à l’époque de l’avis de contrôle, la charte était accessible à l’adresse électronique indiquée, qui est l’adresse de son site internet. Si elle soutient qu’il est possible d’accéder à la charte directement depuis la page d’accueil, soit en utilisant le moteur de recherche, soit en cliquant sur un raccourci en bas de page, force est de constater que la preuve de ces accès en octobre 2019 n’est pas rapportée. Elle produit en effet une capture d’écran qui d’une part n’est pas datée, d’autre part ne comporte aucune référence à la charte du cotisant contrôlé, et qui enfin porte sur le crédit d’impôt compétitivité emploi, de sorte qu’elle ne peut constituer la preuve attendue. Elle ne produit aucun élément probant permettant de contredire les allégations du syndicat évoquant la nécessité de naviguer dans le site à travers plusieurs pages pour accéder à la charte.
L’URSSAF ne peut valablement reprocher au syndicat de ne pas avoir sollicité la communication de la charte dès lors que ce dernier lui reproche seulement de ne pas démontrer que la charte était consultable à l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle.
Par ailleurs, et dans la mesure où cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle, sans qu’il soit nécessaire que la personne contrôlée justifie d’un grief, c’est vainement que l’URSSAF reproche au syndicat de ne pas justifier de di’cultés rencontrées pour y accéder.
Il s’en déduit que l’avis de contrôle est nul, ainsi que les opérations de contrôle et le redressement subséquents.
Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.
Sur les frais du procès
L’URSSAF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer au syndicat la somme de 1 500 euros, en supplément de celle accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Évreux, pôle social,
Y ajoutant :
Annule l’avis de contrôle du 31 octobre 2019, et par suite les opérations de contrôle subséquentes,
Condamne l’URSSAF [Localité 4] aux dépens d’appel,
Condamne l’URSSAF [Localité 4] à payer au [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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