Cour d'appel de Montpellier, Referes, 29 novembre 2023, n° 23/00179
CA Montpellier
Confirmation 29 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de non répétibilité des sommes

    La cour a estimé que l'intimée dispose de revenus réguliers et d'une adresse stable, sans difficulté financière particulière, ce qui ne justifie pas la consignation demandée.

  • Accepté
    Responsabilité du notaire et situation matérielle

    La cour a jugé équitable de condamner la société à verser à l'intimée une somme au titre de l'article 700, en raison de l'équité et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande de consignation de sommes prononcée par le tribunal judiciaire de Carcassonne. La société BESANCENOT DUPUY THIBAUT avait été condamnée à payer à Madame [K] [Z] une somme de 7.337 € de dommages et intérêts en remboursement de la somme prélevée par l'administration fiscale. La société a interjeté appel de ce jugement et a demandé l'autorisation de consigner la somme de 8.537 €. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que l'intimée dispose de revenus réguliers et d'une adresse stable, et qu'il n'est pas fait état de difficultés financières particulières. La société BESANCENOT DUPUY THIBAUT est condamnée aux dépens et à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 29 nov. 2023, n° 23/00179
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00179
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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