Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 29 nov. 2023, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00179 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P75C
Enrôlement du 27 Octobre 2023
assignation du 25 Octobre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE du 29 Août 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. BESANCENOT DUPUY THIEBAUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 08 novembre 2023 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 29 novembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment:
— condamné la société BESANCENOT DUPUY THIBAUT à payer à Madame [K] [Z] la somme de 7.337 € de dommages et intérêts en remboursement de la somme prélevée par l’administration fiscale du fait de l’absence de publicité foncière relative aux effets du divorce entre la requérante et son ex-époux,
— condamné la société BESANCENOT DUPUY THIBAUT à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société BESANCENOT DUPUY THIBAUT a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2023, la partie appelante a fait assigner Madame [K] [Z] au visa de l’article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins de l’autoriser à consigner la somme de 8.537 € couverte par l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 août 2023.
Elle soutient que, suite à un jugement de divorce, la publication incombe à l’avocat et non au notaire. Elle ajoute que la créance n’est pas définitive car un recours a été intenté sur le montant de l’imposition.
Elle estime être soumise à un risque de non répétibilité des sommes en cas de réformation, car elle ignore la surface financière de l’intimée.
L’affaire est venue à l’audience du 8 novembre 2023.
Madame [K] [Z] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la requérante à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité du notaire est bien engagée sur le fondement d’un défaut au devoir de conseil. Elle invoque de plus que la somme faisant l’objet de la condamnation n’est pas disproportionnée à ses revenus qui sont de 14.500 € par an et à sa situation matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, la demande est fondée sur le risque d’impossibilité pour l’intimée de restituer les sommes en cas d’infirmation.
Madame [Z] dispose de revenus réguliers et possède une adresse stable. Il n’est fait état d’aucune difficulté financière particulière ou d’un état de surendettement.
La demande de consignation, à laquelle il est fait droit discrétionnairement, doit en conséquence être rejetée, faute pour le requérant de justifier d’un motif impérieux.
La société BESANCENOT DUPUY THIBAUT qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société BESANCENOT DUPUY THIBAUT tendant à la consignation des sommes causes du jugement du 29 août 2023 prononcé par le le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamnons la société BESANCENOT DUPUY THIBAUT aux dépens et à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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