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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 27 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2025, N° 00370;25/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(n°370, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRR5
Statuant sur l’appel interjeté le 26 Juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 26 juin 2025 à 17h38 par courriel.
D’une décision rendue par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 26 Juin 2025 (RG N° 25/01164)
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 5]
INTIMES
— M. [F] [V] [P] (Personne faisant l’objet des soins)
né le 29 Mai 1994 à [Localité 4]
actuellement suivi au sein du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site Avron,
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Valérie BLANCHARD avocat au barreau de Paris,
— M. LE PREFET DE POLICE
Représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Adresse 2]
MOTIFS
Vu les articles L321 1-12-4 et R 321 1-18 du code de la santé publique et suivants du code de la santé publique,
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en ses alinéas 4 et 5 :
« 'Toutefois, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’ appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’ appel . Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.'"
L’article R. 3211-20 du même code précise que l’ appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel , accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’ appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de PARIS, a rejeté la requête du préfet et ordonné la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par ordonnance du 26 juin 2025, au motif que le patient a atteint un état stable avec une adhésion aux soins.
La Cour relève que Monsieur [P] a été reconnu coupable d’avoir au [Localité 3], le 20 juin 2019, avec préméditation, tenté de donner volontairement la mort à un agent pénitentiaire, dans l’exercice de ses fonctions, en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, et ce, en l’état de récidive légale, et l’a déclaré pénalement irresponsable en raison de trouble psychique.
Par ailleurs, le docteur [S] fait état du passé de Monsieur [P] en ces termes : « Il reconnaît avoir consommé du cannabis depuis l’âge de 17 ans, parfois en quantités importantes. Il précise qu’il continue à en prendre, mais de façon plus modérée depuis qu’il est hospitalisé, comme il le faisait selon lui lorsqu’il était incarcéré. Il ajoute que récemment il a consommé de la cocaïne mais qu’il a maintenant cessé d’en prendre. En ce qui concerne les conditions qui ont conduit à l’hospitalisation actuelle, il explique qu’après avoir été condamné pour des infractions correctionnelles telles que des vols, il a décidé un jour de partir pour la Syrie. Il dit qu’il cherchait alors un mode de vie différent dans une société dont il pensait qu’elle était imprégnée par la religion musulmane. Il dit qu’il a rapidement été déçu et qu’au bout de huit jours, il voulait déjà revenir en France. ».
De plus l’avis du collège de psychiatres des docteurs [B] [N] et [D] en date du 16 avril 2025 précise "Actuellement, le contact oscille entre des moments de jovialité et des moments d’irritabilité. Ces fluctuations peuvent être expliquées par la reprise des consommations de toxiques. ['] Monsieur accepte passivement les soins et les projets proposés".
La Cour relève donc deux caractéristiques de la personnalité de Monsieur [P] qui résultent de ces analyses pendant son hospitalisation : une fluctuation de son état et le risque de consommations de toxiques.
Il s’ensuit qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou à celle d’autrui, de sorte qu’il apparaît justifié de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS ;
Dit qu’en conséquence Monsieur [P] sera maintenu en hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site Avron, jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de République de [Localité 5] ;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de PARIS le lundi 30 juin à 13 heures 30, salle d’audience René Capitant, escalier T, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le tribunal judiciaire de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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