Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 décembre 2021, N° 20/381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00008 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E56S
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/381
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-063BC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ANO, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l’accompagnement d’enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [R] [N] a été engagé par la société Adiate dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon le salarié, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent selon l’employeur, à compter du 5 septembre 2013 en qualité de conducteur en période scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.
Par courrier du 25 août 2020, M. [N] a adressé sa démission à la société ANO.
Par requête du 20 mai 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet et la condamnation de la société ANO, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement de ses salaires et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANO s’est opposée aux prétentions de M. [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société ANO ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [N], conclu avec la société ANO, en contrat de travail à temps complet ;
— en conséquence, condamné la société ANO à verser à M. [N] la somme de 29 434,30 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à décembre 2019 ;
— débouté M. [N] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019 ;
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;
— condamné la société ANO à délivrer à M. [N] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, soit la somme totale de 14 128,02 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 569,78 euros ;
— débouté M. [N] de ses autres demandes ;
— condamné la société ANO aux dépens.
La société ANO a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [N] a constitué avocat en qualité d’intimé le 14 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ANO, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet
— l’a condamnée à verser à M. [N] la somme de 29 434,30 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à décembre 2019 ;
— l’a condamnée à délivrer à M. [N] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— a fixé la moyenne des salaires à 1 569,78 euros brut ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— constater l’existence d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée entre M. [N] et la société ANO ;
— dire et juger inapplicables les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel;
— dire et juger infondée la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble des rappels de salaires et des congés payés afférents sollicités au titre de la requalification à temps complet de la relation contractuelle ;
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
M. [N], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 27 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société ANO ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamné la société ANO à lui verser la somme de 29 434,30 euros au titre des salaires pour la période de juin 2017 à août 2020 ;
— condamné la société ANO à lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— condamné la société ANO aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019 ;
— l’a débouté de sa demande de condamnation pour les retards de paiement des salaires ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société ANO à lui verser la somme de 3 851,32 euros de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à août 2020, incidence congés payés incluse ;
— condamner la société ANO à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise-foi de l’employeur dans le retard de paiement des salaires;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société ANO de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société ANO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société ANO aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet
La société ANO prétend que le contrat de travail conclu avec M. [N] est un contrat de travail intermittent à durée indéterminée pour lequel les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ne sont pas applicables. A ce titre, elle invoque l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport lequel traite exclusivement du contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. Elle relève que l’article 1 de cet accord prévoit l’emploi des 'conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire’ dans le cadre d’un contrat de travail intermittent en raison de la spécificité de l’activité de la société laquelle alterne des périodes travaillées, correspondant aux périodes de transports scolaires, et des périodes non travaillées, correspondant aux périodes où les élèves sont à l’école ou en vacances scolaires.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet lors de la remise tardive ou de l’absence de remise des annexes répartissant le temps de travail des salariés d’une part ou lorsque le salarié a accompli des heures de travail en période de vacances scolaires d’autre part. En tout état de cause, elle estime qu’en l’absence de modification de l’annexe répartissant le temps de travail d’une année sur l’autre, le salarié est tenu de se conformer à la répartition hebdomadaire de son temps de travail résultant de la dernière annexe communiquée.
Elle rappelle également que le caractère intermittent d’un contrat de travail ne relève pas de la volonté des parties mais des conditions afférentes à l’exécution de ce contrat de travail et donc de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées laquelle ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Enfin, elle souligne que le contrat de travail fait mention de la durée annuelle minimale de travail et qu’il comporte une annexe précisant les périodes de travail et fixant la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
M. [N] prétend que la société ANO n’a pas respecté les dispositions légales et les dispositions de l’article 3 de son contrat de travail. Considérant être titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, il sollicite principalement la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 5 septembre 2013, date de la première irrégularité constatée. Il soutient qu’il n’a jamais donné son accord pour être engagé dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et affirme que les parties ont entendu inscrire la relation de travail dans le cadre d’un contrat de droit commun. A cet égard, il fait valoir que le contrat de travail litigieux fait expressément référence à un 'temps partiel', qu’il ne renvoie pas à l’accord du 15 juin 1992 comme invoqué par la société ANO, qu’il contient des clauses propres au contrat de travail à temps partiel et que ses bulletins de salaire font apparaître une durée de travail inférieure à la durée légale.
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que le contrat de travail en cause est un contrat de travail intermittent, il fait observer qu’il ne comporte pas les dispositions obligatoires pour le contrat intermittent comme celles relatives à la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, que les annexes horaires lui ont été remises de manière plus que tardive et qu’il a été amené à travailler hors du cadre des périodes scolaires, ce qui ne correspond ni au principe ni aux conditions d’exécution d’un tel contrat.
En l’occurrence, les parties s’opposent quant à la nature du contrat de travail concerné, le salarié soutenant qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel et l’employeur qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent.
Selon l’article L.1221-1 du code de travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
En vertu de l’article 1188 du Code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Il en résulte que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu’elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Selon l’article L.3123-1 du code du travail, dans sa version en vigueur avant la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En vertu de l’article L.3123-14-1 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, « la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».
Enfin, aux termes de l’article L. 3123-14-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013 ' 504 du 14 juin 2013 applicable au litige, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».
Les articles L.3123-31 et L.3123-33 du code précité, dans leur version respective antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ».
Selon le second de ces textes, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de la rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées (Cass. Soc 31 janvier 2012 n° 10-12.017). Par conséquent, les dispositions de l’article L.3123-14-1 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent (Cass. Soc 30 septembre 2020 n° 18-24.909).
En l’occurrence, M. [N] a été engagé en qualité de « conducteur scolaire » selon contrat de travail du 5 septembre 2013 lequel prévoit expressément en ses articles 1 et 3 l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Se trouve annexé à cette convention collective l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires contrairement à la thèse soutenue par le salarié.
Selon l’article préambule et l’article 1er de l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l’alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du contrat de travail litigieux intitulé « Durée annuelle de travail », dont le salarié invoque seulement sa violation et non son caractère ambigu (page 5 de ses conclusions) que « la durée annuelle de travail ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail en fonction des jours d’ouverture des établissements scolaires. La durée de travail ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail seront précisées dans une annexe horaire jointe au contrat de travail pour chaque année de référence. La modification de cette annexe ne constitue pas une modification du contrat de travail ».
Il s’évince de ce qui précède que le contrat de travail litigieux se caractérise essentiellement par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d’une durée annuelle de 550 heures. Il a donc la nature d’un contrat de travail intermittent peu important que les parties l’aient d’un commun accord dénommé « Contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée Conducteur accompagnateur en période scolaire » et que des heures complémentaires soient prévues, celles-ci n’étant pas en toute hypothèse de nature à caractériser un temps partiel.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail de M. [N] est un contrat de travail à temps partiel.
La cour observe que si dans le corps de ses conclusions M. [N] évoque, dans l’hypothèse où il serait jugé que le contrat de travail du 5 septembre 2013 est un contrat de travail intermittent, la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour non-respect des dispositions légales, il ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Par suite, et dans la mesure où la cour n’est pas saisie d’une demande de requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [N] en contrat de travail à temps complet et lui a alloué une somme de 29 434,30 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à décembre 2019. Y ajoutant, la cour déboutera M. [S] de ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
La société ANO soutient que la demande présentée par M. [N] est infondée dès lors qu’il ne communique aucun élément démontrant un retard dans le règlement de ses salaires. Elle ajoute qu’il invoque la mauvaise foi sans la caractériser et qu’il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du prétendu retard de paiement de salaires.
M. [N] prétend qu’à compter de juillet 2019, les salaires, qui étaient habituellement versés le 12 du mois suivant, ont été versés avec un retard important. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce paiement tardif.
L’article L.3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit.
En l’occurrence, M. [N] démontre par la production de ses relevés bancaires que son salaire du mois de juin 2019 (483,66 euros) a été versé le 12 juillet 2019, celui du mois de juillet 2019 (204,03 euros) le 28 août 2019, celui du mois d’août 2019 (548,80 euros) le 17 septembre 2019, celui du mois de septembre 2019 (785,27 euros) le 17 octobre 2019 et celui du mois d’octobre 2019 (348,02 euros) le 18 novembre soit en violation des dispositions précitées.
Le retard systématique dans le paiement du salaire durant trois mois, la modicité de son montant, l’inquiétude tenant au fait de ne pas pouvoir faire face à ses charges a incontestablement causé un état de stress caractérisant un préjudice moral certain qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef et condamnera la société A.N.O à payer à M. [N] cette somme.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
M. [N] ayant été débouté de sa demande principale et de ses demandes incidentes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions ayant débouté M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société A.N.O, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société A.N.O à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 1 500 euros qui vaudra au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a :
débouté M. [R] [N] de sa demande au titre des salaires postérieurs au mois de décembre 2019,
condamné la société A.N.O aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de M. [R] [N] est un contrat de travail intermittent ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à décembre 2019 ;
CONDAMNE la société A.N.O, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. M. [R] [N] la somme de CINQ CENTS EUROS (500) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [R] [N] de ses autres demandes ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société A.N.O à payer à M. [R] [N] la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société A.N.O de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE la société A.N.O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Travail intermittent ·
- Exécution déloyale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Forclusion ·
- Dire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Action
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Cessation ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Extensions ·
- Travail ·
- Avis ·
- Condition ·
- Liste ·
- Gestion de projet
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Régie ·
- Irrégularité ·
- Nullité du contrat ·
- Jonction ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Hôpitaux ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Privé ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Charges ·
- Délai ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Certification ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Formalités ·
- Conseil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.