Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 oct. 2025, n° 25/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 24/01966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/528
Rôle N° RG 25/03718 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTAD
S.A.R.L. CREPERIE DE TOTO
C/
S.C.I. SCI [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 06 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01966.
APPELANTE
S.A.R.L. LA CREPERIE DE TOTO,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. [X],
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° 2025/84, rendue le 6 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant la SCI [X] à la SARL La Crèperie de Toto, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01966 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 mars 2025, par laquelle la SARL La Crèperie de Toto a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 1er avril 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 25 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 mai 2025, par lesquelles la SARL La Crèperie de Toto demande à la cour de constater son désistement d’appel, le déclarer parfait et constater l’extinction de l’instance ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 ;
Vu l’absence de constitution de l’intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 23 mai 2025, la SARL La Crêperie de Toto s’est purement et simplement désistée de son appel. La SCI [X], intimée, n’a pas constitué avocat et n’a donc conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord de l’intimée pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL La Crêperie de Toto supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de la SARL La Crêperie de Toto ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL La Crêperie de Toto supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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