Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DEPARTEMENT DE L’OISE
C/
S.A.S. LA BROSSE & DUPONT MAISON
Etablissement OISE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES COMMUNES DE L’OISE
GH/MC/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01348 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBBE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU DEPARTEMENT DE L’OISE immatriculée au RCS de BEAUVAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jean-Christophe PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF du cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
S.A.S. LA BROSSE & DUPONT MAISON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Nicolas BOUTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Etablissement OISE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES COMMUNES DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Claire HAUTEFAYE subtstituant Me Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 17 décembre 2008, l’Etablissement Public Foncier Local du Département de l’Oise (ci-après l’EPFLO) s’est porté acquéreur pour la somme de 450 000 euros, d’un site industriel situé dans l’Oise d’une surface de 1,1 hectare comprenant 14 bâtiments industriels et d’habitation auprès de la société LBD maison, anciennement dénommée LBD Ménage et désormais dénommée la société La Brosse et Dupont maison.
L’EPFLO a assigné la société LBD maison devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de révision du prix de vente sur le fondement des obligations découlant du code de l’environnement et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Senlis, a :
— Débouté la société LBD maison de sa demande d’application de la clause de transfert de charge de l’obligation de dépollution,
— Débouté la société LBD maison de sa demande formée sur l’obligation de remise en état du code de l’environnement,
— Débouté la société LBD maison de sa fin de non-recevoir de prescription de l’action en garantie des vices cachés,
— Ecarté l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés,
— Condamné la société LBD maison à payer à l’EPFLO la somme de 352 374,87 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés et celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Condamné la société LBD maison aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations.
La société La Brosse et Dupont maison a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 avril 2018.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2019, la radiation de l’affaire a été ordonnée, la décision rappelant qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la partie exécutoire de la condamnation.
Le conseiller de la mise en état, après avoir constaté qu’à défaut de notification aux parties de l’ordonnance de radiation le délai de péremption n’avait pas commencé à courir, a par ordonnance rendue le 13 octobre 2021 débouté l’EPFLO de sa demande de réinscription de la procédure motivée par son incident de péremption de l’instance d’appel et rappelé que l’affaire au fond restait radiée tant que la société LBD maison n’aura pas justifié de l’exécution de la partie exécutoire de la décision dont appel.
Par requête du 27 octobre 2021, l’EPFLO a déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt rendu le 24 mars 2002, la cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, a prononcé la péremption de l’instance initiée par la déclaration d’appel formée par la société LBD maison le 17 avril 2018 et condamné la société LBD maison à payer la somme de 1 500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société LBD maison a formé un pourvoi en cassation.
Parallèlement, suivant assignation de la commune de [Localité 8] et du Syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 8], le juge des référés de Senlis a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’EPFLO ainsi que de la société LBD Ménage et désigné M. [F] en qualité d’expert, pour y procéder.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le juge des référés a notamment rejeté la demande de mise hors de cause de la société LBD maison et dit que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables.
Par acte du 3 août 2022, la société La Brosse et Dupont maison, anciennement dénommée LBD ménage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Beauvais, l’EPFLO et l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise (ci-après Oise Habitat) sur le fondement des articles 1240 et 1302-1 du code civil, aux fins de les voir condamner à :
— Lui régler la somme de 353 374,87 euros, majorée des intérêts dus à compter du 7 janvier 2016, date de leur engagement de dépolluer, au titre de la responsabilité délictuelle faute d’avoir exécuté leurs engagements de dépollution sur l’ancien site de LBD Ménage situé au [Adresse 2] à [Localité 8],
— A produire tout élément de nature à démontrer la réalité des travaux de dépollution allégués par les défendeurs et le montant des sommes réglées à ce titre, et ce sous astreinte de1 000 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— En tout état de cause à régler la somme de 353 374,87 euros indument perçue faute de réalisation et de règlement par l’EPFLO des travaux de dépollution sur l’ancien site,
— A lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire.
Par conclusions d’incident signifiées pour les dernières le 25 octobre 2023, l’EPFLO a soulevé :
— A titre principal l’exception de litispendance et a sollicité le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la cour d’appel d’Amiens,
— A titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif de la décision devant être rendue à la suite de l’appel du jugement rendu par le TG de Senlis le 13 mars 2018, et dans l’attente du rapport d’expertise de M. [F], expert désigné par ordonnance du 17 octobre 2017,
— A titre très subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action faute d’intérêt à agir,
— En tout état de cause, le rejet de toutes prétentions, fins et conclusions de la société Brosse & Dupontmaison et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
— A titre subsidiaire, le renvoi de la procédure à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Par conclusions d’incident signifiées pour les dernières le 8 décembre 2013, OISE Habitat a sollicité :
— A titre principal, le dessaisissement de la présente juridiction au profit de la cour d’appel d’Amiens pour litispendance,
— A titre subsidiaire :
' le rejet de la demande de disjonction d’instance,
' le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive devant être rendue à la suite de l’appel du jugement rendu par le tribunal de Senlis le 13 mars 2018,
— A titre plus subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action et notamment des demandes faites à l’encontre de Oise Habitat,
— En tout état de cause, rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société Brosse & Dupontmaison et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions en réponse sur l’incident, signifiées le 28 juillet 2023, la société La Brosse et Dupont maison a conclu au débouté de l’ensemble des exceptions de litispendance, demandes de sursis à statuer et irrecevabilités. A titre subsidiaire, elle sollicite la disjonction de l’instance visant à la condamnation de l’EPFLO et de OISE Habitat pour que se poursuive la procédure visant OISE Habitat, en limitant la litispendance à la seule instance opposant la société La Brosse et Dupont maison à l’EPFLO. En tout état de cause, elle demande la communication de l’ensemble des justificatifs, factures et preuves de réalisation des opérations de dépollution et de règlements des coûts de dépollution de l’ancien site LBD Ménages, avec injonction ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision ainsi que tout élément de nature à démontrer la réalité des travaux de dépollution allégués par les défendeurs. Elle sollicite enfin la condamnation de l’EPFLO et de OISE Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de litispendance ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes incidentes et au fond jusqu’à extinction de la première instance toujours en cours suite aux recours exercés contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Senlis le 13 mars 2018 concernant un litige opposant EPFLO et la société LBD maison désormais dénommée La Brosse et Dupont maison ;
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnités de procédure formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
L’établissement public foncier local du département de l’Oise a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance le 10 avril 2024.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, l’établissement public foncier local du département de l’Oise a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 4 juillet 2024 à 9h30 la société La Brosse et Dupont maison et l’office public de l’habitat des communes de l’Oise (Oise habitat).
Cette assignation a été délivrée le 24 avril 2024 à la société Brosse et Dupontmaison et l’office public de l’habitat des communes de l’Oise (Oise habitat).
Suivant arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avec cet arrêt devant la cour d’appel de Douai.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2024, la SAS La Brosse et Dupont maison demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 18 mars 2024 en ce qu’elle déboute l’EPFLO et Oise habitat de leur exception de litispendance ;
A titre subsidiaire :
— ordonner, en cas d’infirmation de l’ordonnance de mise en état du 18 mars 2024, la disjonction de l’instance visant à la condamnation de l’EPFLO, et de Oise Habitation Office Public de l’habitat des communes de l’Oise , et dire que se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Beauvais l’instance visant à la condamnation de Oise Habitation Office Public de l’habitat des communes de l’Oise au profit de la société La Brosse et Dupont maison ;
— limiter l’exception de litispendance à la seule instance opposant la société La Brosse et Dupont maison à l’EPFLO ;
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 18 mars 2024 en ce qu’elle sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes incidentes et au fond jusqu’à extinction de la première instance toujours en cours suite aux recours exercés contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Senlis le 13 mars 2018 concernant un litige opposant EPFLO et la société LBD maison désormais La Brosse et Dupont maison ;
— condamner l’EPFLO et Oise Habitation Office Public de l’habitat à verser chacun à la société La Brosse et Dupont maison la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 7 juin 2024, l’EPFLO demande à la cour de :
A titre principal, infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais le 18 mars 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception de litispendance ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes incidentes et au fond jusqu’à extinction de la première instance toujours en cours suite au recours exercé contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Senlis le 13 mars 2018 concernant un litige opposant EPFLO à la société LBD maison désormais dénommée La Brosse et Dupont maison ;
— Sursis à statuer sur les demandes d’indemnités de procédure formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens de l’incident ;
En conséquence,
Statuant à nouveau
Vu les dispositions des articles 100 et suivants du CPC
Vu le jugement rendu par le TGI de SENLIS le 13 mars 2018
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AMIENS le 24 mars 2022 et le pourvoi régularisé
— Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Beauvais au profit de la cour d’appel d’Amiens ;
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société La Brosse et Dupont maison, l’en débouter ;
— Condamner la société La Brosse et Dupont maison à verser à l’EPFLO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— La condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’incident et d’appel.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 13 mars 2018
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 24 mars 2022 et le pourvoi régularisé,
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du CPC,
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes incidentes et au fond jusqu’à extinction de la première instance toujours en cours suite au recours exercé contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Senlis le 13 mars 2018 concernant un litige opposant l’EPFLO à la société LBD maison désormais dénommée La Brosse et Dupont maison ;
Dans tous les cas,
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société La Brosse et Dupont maison, l’en débouter ;
— Condamner la société La Brosse et Dupont maison à verser à l’EPFLO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
— La condamner aux dépens de l’appel.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2024, Oise habitat demande à la cour de :
A titre principal
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais du 18 mars 2024 en ce qu’elle :
o rejette l’exception de litispendance ;
o sursoit à statuer sur I’ensemble des autres demandes incidentes et au fond jusqu’à extinction de la première instance toujours en cours suite au recours exercé par la Société La Brosse contre la décision du tribunal de grande instance de Senlis ;
o sursoit à statuer sur les demandes d’indemnités de procédure formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o réserve les dépens.
En conséquence, statuant à nouveau ;
o ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Beauvais au profit de la cour d’appel d’Amiens ;
o rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société La Brosse & Dupontmaison, l’en débouter ;
o condamner la société La Brosse & Dupontmaison à verser à Oise Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’instance ;
o condamner la société La Brosse & Dupontmaison à verser à Oise Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de disjonction d’instance de la société La Brosse & Dupontmaison
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes incidentes et au fond jusqu’à extinction de la première instance toujours en cours suite au recours exercé par la société La Brosse contre la décision du tribunal de grande instance de Senlis.
En tout état de cause,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société La Brosse ;
Condamner la société La Brosse au paiement d’une somme de 3 000 euros à Oise Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société La Brosse aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
Il convient de rappeler qu’une première instance a été introduite par l’EPFLO qui a assigné la société LBD maison devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de révision du prix de vente sur le fondement des obligations découlant du code de l’environnement et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui a donné lieu au jugement du 13 mars 2018. L’appel formé par la société LBD maison est toujours pendant devant la cour d’appel d’Amiens. En effet, par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 13 février 2019, l’instance a été radiée. Ensuite, la cour, saisie du déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021, a par arrêt en date du 24 mars 2024 prononcé la péremption de cette instance. Enfin, dans son arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens pour manque de base légale à défaut pour la cour d’avoir recherché la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai.
La seconde instance a été initiée le 3 août 2022 par la société La Brosse et Dupont maison, anciennement dénommée LBD maison, devant le tribunal judiciaire de Beauvais, à l’encontre de l’EPFLO et l’Office public de l’habitat des communes de l’Oise (Oise Habitat) sur le fondement des articles 1240 et 1302-1 du code civil.
1. Il ressort de l’article 100 du code de procédure civile qu’il y a litispendance si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu devant dans un tel cas de dessaisir au profit de l’autre si les parties le demandent ou à défaut d’office.
La constatation de la litispendance n’est possible que lorsque l’objet des deux litiges successifs est identique, ce qui suppose une identité d’objet, de cause et de parties.
Il n’est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l’appréciation du juge de la mise en état qui a à bon droit écarté l’exception de litispendance soulevée par l’EPFLO en constatant qu’il n’y avait pas identité des parties entre les deux instances.
IL convient au surplus de relever que la première instance a donné lieu au jugement du 13 mars 2018 dont la cour d’appel d’Amiens a été saisie par l’appel du 17 avril 2018 alors que la seconde instance est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance soulevée par l’EPFLO.
2. Hors les cas où le sursis à statuer est prévue par la loi, son opportunité est appréciée par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le sort de l’instance qui a donné lieu au jugement du 13 mars 2018, dont appel, est suspendu à la décision définitive de la cour d’appel de Douai, saisie du renvoi en cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 24 mars 2022, sur la question de savoir si l’instance est périmée ou non et si l’instance se poursuit ou non.
Il n’est produit en appel aucun élément, ni soutenu aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l’appréciation du juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer, si bien que l’ordonnance entreprise sera confirmé sur ce point.
3. Les solutions apportées aux deux points en litige commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise disposition ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’incident de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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