Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 févr. 2026, n° 24/07070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 12 septembre 2024, N° 11-24-44 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°55
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/07070 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3XF
AFFAIRE :
[C] [Q]
…
C/
S.A. SOLFINEA anciennement dénommée société BANQUE SOLFEA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Courbevoie
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-44
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/02/2026
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [C] [Q]
né le 24 Août 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [B] épouse [Q]
née le 23 Juin 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEES
S.A. SOLFINEA anciennement dénommée société BANQUE SOLFIA, Société anonyme au capital de 31 862 503,53 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n ° 562 059 832, dont le siège social était [Adresse 2] [Localité 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 562 05 9 8 32
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250028
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
S.E.L.A.R.L. [X] MJ, prise en la personne de Me [H] [X] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « NOUVELLE RÉGIE DES JONTIONS DES ÉNERGIES SOLAIRES », société par actions simplifiée au capital de 1'000'000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°524 221 397 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA, greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 3 juillet 2012, M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B], ont commandé auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, exerçant sous l’enseigne commerciale Groupe Solaire de France, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque comprenant douze panneaux d’une puissance de 2 960 Wc, en ce compris le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et les démarches auprès du Consuel d’État, moyennant le paiement du prix total de 23 300 euros TTC.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 3 juillet 2012, la SA Banque Solfea, désormais dénommée Solfinea, a consenti à M. et Mme [Q] un crédit affecté à la vente et l’installation des panneaux photovoltaïques d’un montant de 23 300 euros remboursable, à l’issue d’une période de différé de onze mois, en 168 mensualités d’un montant de 236,63 euros, assurance facultative inclus, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,60 %.
La mise en service du raccordement de l’installation a été réalisée le 1er février 2013.
La société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France a été placée en redressement judiciaire le 18 juin 2014, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 août 2023, M. et Mme [Q] ont fait assigner la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, prise en la personne de la SCP Moyrand-[X], représentée par Maître [H] [X], liquidateur, et la société Solfinea, aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente du 3 juillet 2012 conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2012 conclu avec la société Banque Solfea, nouvellement dénommée Solfinea,
— constater que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société Solfinea à leur verser :
— la somme de 23 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société Solfinea en exécution du contrat de crédit souscrit,
— la somme de 1 256 euros au titre des frais de réparation de l’onduleur,
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la société Solfinea et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Solfinea à supporter la charge des dépens de l’instance et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— déclaré M. et Mme [Q] irrecevables en leur demande de nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur le dol, cette demande étant atteinte par la prescription,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur les irrégularités formelles,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre de la vérification de la régularité du contrat principal,
— déclaré M. et Mme [Q] irrecevables en leur demande de privation de la société Solfinea fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre du déblocage des fonds prêtés, cette demande étant atteinte par la prescription,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 3 juillet 2012 entre M. et Mme [Q], d’une part, et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, d’autre part,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 3 juillet 2012 entre M. et Mme [Q] d’une part, et la société Banque Solfea nouvellement dénommée la société Solfinea, d’autre part,
— débouté M. et Mme [Q] de leur demande en privation de la créance de restitution formée à l’encontre de la société Solfinea,
— rappelé que, suite à l’annulation du contrat de vente du 3 juillet 2012, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de M. et Mme [Q], mais dit qu’ils ne seront tenus de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de signification du présent jugement, sauf introduction d’une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,
— condamné in solidum M. et Mme [Q] à payer à la société Solfinea la somme de 23 300 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit du 3 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’au parfait paiement, sous déduction des sommes acquittées par M. et Mme [Q] en remboursement dudit crédit,
— condamné la société Solfinea à payer à M. et Mme [Q] la somme unique de 456,44 euros au titre des intérêts et frais réglés en exécution du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2012 annulé,
— débouté M. et Mme [Q] de leurs demandes en dommages et intérêts en remboursement des frais de réparation de l’onduleur et en réparation d’un préjudice moral,
— débouté la société Solfinea de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. et Mme [Q],
— condamné in solidum M. et Mme [Q] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. et Mme [Q] à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [Q] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, M. et Mme [Q] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, M. et Mme [Q], appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur les irrégularités formelles,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre de la vérification de la régularité du contrat principal,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 3 juillet 2012 avec la société Banque Solfea nouvellement dénommée la société Solfinea,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il les a :
— déclarés irrecevables en leur demande de nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur le dol, cette demande étant atteinte par la prescription,
— déclarés irrecevables en leur demande de privation de la société Solfinea fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre du déblocage des fonds prêtés, cette demande étant atteinte par la prescription,
— déboutés de leur demande en privation de la créance de restitution formée à l’encontre de la société Solfinea,
— condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 23 300 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit du 3 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’au parfait paiement, sous déduction des sommes acquittées par eux en remboursement dudit crédit,
— condamné la société Solfinea à leur payer la seule somme de 456,44 euros au titre des intérêts et frais réglés en exécution du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2012 annulé,
— déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts en remboursement des frais de réparation de l’onduleur et en réparation d’un préjudice moral,
— condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de l’instance,
— condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutés d’une part, et la société Solfinea, d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— condamner la société Solfinea à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 23 300 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,
— 1 256 euros au titre des frais de réparations de l’onduleur,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit de la société Solfinea aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
— condamner la société Solfinea à leur verser les sommes de :
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Solfinea de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamné la société Solfinea aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Solfinea, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Courbevoie en ce qu’il a :
— rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur les irrégularités formelles,
— rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur sa faute commise dans le cadre de la vérification de la régularité du contrat principal,
— rejeté sa fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 3 juillet 2012 entre M. et Mme [Q] d’une part, et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France d’autre part,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 3 juillet 2012 avec M. et Mme [Q] ; et débouté M. et Mme [Q] de leur demande en privation de sa créance de restitution formée à son encontre,
— rappelé que suite à l’annulation du contrat de vente du 3 juillet 2012, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France est en droit de récupérer, à ses frais, tous les équipements photovoltaïques et annexes visés par le contrat annulé au domicile de 'V', mais dit que M. et Mme [Q] ne seront tenus de tenir le bien à la disposition de cette dernière pour restitution aux frais de cette société que pendant une durée de six mois à compter de la date de signification du présent jugement, sauf introduction d’une instance judiciaire interruptive de la prescription relative à la restitution de ces biens,
— condamné in solidum M. et Mme [Q] à lui payer la somme de 23 300 au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit du 3 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’au parfait paiement, sous déduction des sommes acquittées par M. et Mme [Q] en remboursement dudit crédit,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [Q] la seule somme de 456,44 euros au titre des intérêts et frais réglés en exécution du contrat de crédit affecté du 3 juillet 2012 annulé,
— l’a déboutée, d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Courbevoie en ce qu’il a :
— déclaré M. et Mme [Q] irrecevables en leur demande de nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur le dol, cette demande étant atteinte par la prescription,
— déclaré M. et Mme [Q] irrecevables en leur demande de privation fondée sur la faute commise par elle dans le cadre du déblocage des fonds prêtés, cette demande étant atteinte par la prescription,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Q] au vu de la prescription quinquennale, rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Q] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea, à tout le moins les débouter de leurs demandes de nullité et de restitution des mensualités réglées,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande des époux [Q] visant à la privation de la créance de restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea et, à tout le moins, les en débouter, condamner en conséquence, in solidum, M. et Mme [Q] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea la somme de 23 300 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Q] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea, ainsi que leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et de dommages et intérêts, à tout le moins les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea eu égard au préjudice effectivement subi par le couple [Q] à charge pour eux d’en justifier et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice,
— limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Q] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi par le couple [Q], dire et juger en conséquence que M. et Mme [Q] resteront tenus de restituer le capital emprunté,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
— condamner solidairement M. et Mme [Q] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea la somme de 23 300 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en raison de leur légèreté blâmable,
— enjoindre M. et Mme [Q] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions de France dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution ils resteront tenus au remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par les époux [Q] ne sont pas fondés et les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner solidairement M. et Mme [Q] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfinea de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
La société [X] MJ, prise en la personne de Me [H] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, la déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne morale. Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées à personne morale par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que si la société Solfinea demande l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette, elle ne formule aucune demande à ce titre devant la cour et ne faite valoir aucun moyen, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement comme le demandent M. et Mme [Q].
Sur la recevabilité de l’action en nullité engagée par M. et Mme [Q]
* Concernant la nullité résultant d’irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles affectant le contrat principal aux motifs qu’il ne saurait être considéré que M. et Mme [Q], profanes en cette matière, avaient eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande du 3 juillet 2012 au regard des dispositions du code de la consommation, quand bien même elles auraient été reproduites de manière lisible sur le bon de commande, en l’absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective et en conséquence qu’ils auraient connu ou pu connaître les faits leur permettant d’exercer leur action en nullité sur ce fondement, citant un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024.
La société Solfinea, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que l’action de M. et Mme [Q] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
— le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat dans la mesure où l’acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées ; que les emprunteurs ne peuvent soutenir que ce délai n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle ils ont été informés par un professionnel de ces irrégularités formelles, ce qui reviendrait à conférer à l’action un caractère imprescriptible ; que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande sans que M. et Mme [Q] ne puissent opposer le fait qu’ils ne connaissaient pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi', et qu’il importe donc peu que le bon de commande comportait ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, sauf à rendre l’action imprescriptible,
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant de la confirmation d’un acte nul pour laquelle l’article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis que l’article 2224 du code civil n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance réelle ou supposée des faits, de sorte que dès la souscription du contrat, l’acquéreur est en mesure d’en vérifier la régularité sans qu’il soit nécessaire d’établir sa connaissance effective des irrégularités,
— de même, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de TEG n’est pas de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de la conforter, dans la mesure où elle n’admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l’erreur sur le TEG n’était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’irrégularité pour non-respect du code de la consommation résulte du seul constat que la mention prévue par ces dispositions ne figure pas dans le bon de commande, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, ces mentions étaient bien reproduites au verso du bon de commande.
Elle en conclut que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du bon de commande, le 3 juillet 2012, et que l’action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter, l’assignation ayant été délivrée le 17 août 2023.
M. et Mme [Q], qui poursuivent la confirmation de ce chef du jugement, font valoir que:
— en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, et ils en déduisent que la loi présume donc que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir,
— en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l’emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d’agir dès la signature du contrat litigieux, ce que la société Solfinea ne démontre pas en l’espèce,
— si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est qu’il est admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat ; que tant en droit interne qu’au regard du droit de l’Union européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu’ainsi, le point de départ de la prescription s’entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu’en application de ces principes, ils soutiennent avoir légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir et ce n’est qu’après avoir saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard,
— s’agissant d’une irrégularité résultant d’une mention obligatoire absente d’un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l’avoir détectée dès la signature puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l’acte mais d’une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d’un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, qu’en conséquence, le juge ne peut retenir que le point du départ du délai de prescription serait la date de la signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait la reproduction des dispositions applicables,
— en l’espèce, leur ignorance est d’autant plus légitime qu’elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu’ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l’a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation, dans trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 3 juillet 2012. L’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit de manière claire et lisible.
M. et Mme [Q] étaient donc en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d’éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l’absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.
En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi aux acquéreurs, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu’ils puissent de prévaloir d’une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n’étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. et Mme [Q] ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent, date qu’ils ne précisent pas au demeurant, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C’est par ailleurs en vain que M. et Mme [Q] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l’espèce et ce d’autant plus que les irrégularités alléguées n’étaient pas dissimulées.
Enfin, M. et Mme [Q] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. En effet, l’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 3 juillet 2012, l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 3 juillet 2017, de sorte qu’ayant été formée par assignation du 21 août 2023, soit plus de 6 ans après, elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
* Concernant l’action en nullité pour dol
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [Q] en nullité du contrat de vente pour dol aux motifs qu’ils ont reçu la première facture de revente de l’électricité produite par l’installation en cause le 31 janvier 2014, date à laquelle ils ont été en mesure de se rendre compte du caractère mensonger des promesses qui leur auraient été faites par la société venderesse pour les déterminer à signer le contrat en cause; qu’ils ne justifient pas avoir émis de contestation relative à la performance et la rentabilité de l’installation photovoltaïque avant l’introduction de l’instance, soit le 21 août 2023 et que dès lors, ils n’avaient pas agi dans le délai de 5 ans suivant la date à laquelle ils ont été en mesure de découvrir le dol allégué.
M. et Mme [Q], qui poursuivent l’infirmation de ce chef du jugement et concluent au rejet des demandes de la société Solfinea, ne font valoir aucun moyen sur ce point, leurs développements quant à la recevabilité de leur action étant relatifs à l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles du contrat, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré comme le demande par ailleurs la banque Solfinea.
* Concernant la demande en privation de la banque de sa créance de restitution
Le premier juge a jugé cette demande, fondée sur la faute alléguée de la banque dans la vérification du bon de commande, recevable en ce que M. et Mme [Q], qui n’avaient été en mesure de détecter les irrégularités affectant le contrat principal dès sa signature, ne pouvaient davantage avoir connaissance de la faute commise par la banque dans le cadre de la vérification de la régularité de ce bon de commande.
Il a en revanche jugé que cette demande, fondée sur la faute alléguée de la banque dans le cadre du déblocage des fonds, était irrecevable, aux motifs que les fonds avaient été versés à la société venderesse le 17 décembre 2012, date à laquelle l’intégralité de la prestation contractuelle de cette dernière n’avait pas été réalisée, ce dont M. et Mme [Q] avaient nécessairement connaissance, la mise en service du raccordement de l’installation n’ayant pas encore été réalisée, de sorte que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date. Il a retenu également que les emprunteurs n’avaient émis aucune contestation quant aux conditions du déblocage des fonds avant l’introduction de l’instance par assignation du 21 août 2023, soit postérieurement au délai de prescription de 5 ans.
Sur la demande fondée sur la faute alléguée de la banque dans le cadre de la vérification du bon de commande :
La société Solfinea, qui demande l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [Q] sont irrecevables car prescrites, fait valoir que l’action en responsabilité initiée à son encontre n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et que l’irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l’action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d’objet de créance de restitution.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Elle soutient que les consorts [Q] ne justifient d’aucun préjudice qui pourrait résulter de cette irrégularité purement formelle et encore moins d’un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds et ce alors qu’ils ont poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds.
M. et Mme [Q], qui poursuivent la confirmation du chef du jugement ayant déclaré recevable la demande en privation de la banque de sa créance de restitution fondée sur la faute alléguée de la banque dans la vérification du bon de commande, ne font valoir aucun moyen, de sorte qu’ils sont réputés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
M. et Mme [Q] demandent à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu’ils indiquent avoir subi en raison des fautes qu’elle aurait commises dans la libération des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité et sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Dès lors, il apparaît que l’action en responsabilité à l’encontre de la société Solfinea n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l’irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.
A titre surabondant, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l’article 2224 du code civil, de l’action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s’agit, en l’espèce, du déblocage des fonds, en exécution d’un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d’un avocat, de la faute qu’il reproche à la banque alors qu’ils étaient en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 3 juillet 2012 et le déblocage des fonds étant intervenu le 17 décembre 2012, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation intervenue le 21 août 2023, la demande en privation de la banque de sa créance de restitution fondée sur la faute alléguée dans le cadre du déblocage des fonds doit donc être déclarée prescrite et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande fondée sur la faute alléguée de la banque dans le cadre du déblocage des fonds:
M. et Mme [Q], qui demandent l’infirmation de ce chef du jugement et concluent au rejet des demandes de la société Solfinea, ne font valoir aucun moyen sur ce point, leurs développements quant à la recevabilité de leur action étant relatifs à l’action en nullité fondée sur les irrégularités formelles du contrat, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré comme le demande par ailleurs la société Solfinea.
En conséquence de quoi, l’action en responsabilité contre la banque, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices de M. et Mme [Q], seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [Q] demandent à la cour de déchoir la banque Solfinea de son droit aux intérêts conventionnels en ce qu’elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, à son obligation d’information précontractuelle et qu’elle devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit.
Ils ne répondent pas sur la prescription invoquée par l’intimée.
La société Solfinea soutient que cette demande est irrecevable comme étant prescrite au motif qu’elle a été formée au-delà du délai de 5 ans imparti par l’article L. 110-4 du code de la consommation et l’article 2224 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, il convient de relever que M. et Mme [Q] ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens. La banque Solfinea s’est en effet bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes d’annulation et subsidiairement à leur débouté et s’est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d’annulation.
Dès lors la demande de M. et Mme [Q] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n’est pas un moyen de défense mais une demande reconventionnelle, en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Cette demande reconventionnelle doit être formée dans le délai de prescription (Com., 26 mai 1998, pourvoi n° 96-15.750).
Elle doit donc être déclarée prescrite l’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 3 juillet 2012, et ce par ajout au jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [Q], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Au vu des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes des parties à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a déclaré M. [C] [Q] et Mme [Z] [B] épouse [Q] irrecevables en leur demande de nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France fondée sur le dol, cette demande étant atteinte par la prescription ; déclaré M. [C] [Q] et Mme [Z] [B] épouse [Q] irrecevables en leur demande de privation de la société Solfinea fondée sur la faute commise par cette dernière dans le cadre du déblocage des fonds prêtés, cette demande étant atteinte par la prescription ; rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; condamné in solidum M. [C] [Q] et Mme [Z] [B] épouse [Q] à supporter la charge des dépens de l’instance ; et condamné in solidum M. [C] [Q] et Mme [Z] [B] épouse [Q] à payer à la société Solfinea la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en nullité du contrat conclu le 3 juillet 2012 entre M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B], d’une part, et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, d’autre part, fondée sur les irrégularités formelles comme étant prescrite et par voie de conséquence l’action en nullité du contrat de prêt conclu le 3 juillet 2012 entre d’une part M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B] et la société Banque Solfea, devenue Solfinea ;
Déclare irrecevable l’action de M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B] en privation de la créance de restitution fondée sur la faute commise par la société Solfinea dans le cadre de la vérification de la régularité du contrat principal ;
Déclare irrecevables les demandes subséquentes en indemnisations de M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B], visant à déchoir la société Solfinea de son droit aux intérêts conventionnels ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Q] et Mme [Z] [Q], née [B], in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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