Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01036 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3HJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 12h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 29 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [V] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 1]
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevé par M. [E] [B], déclarant la requête du préfet des [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [B] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2025 , à 09h02 , par M. [E] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des [Localité 1] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Dans sa déclaration d’appel M. [B] relève en substance qu’il ait pu effectivement exercer ses droits en garde à vue car il n’a pas bénéficié d’une interprète lors de la notification de ses droits.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que l’intéressé avait refusé de signer le procès-verbal et qu’il n’avait pas rapporté la preuve d’une atteinte portée à ses droits à raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits au début de la garde à vue. En effet, l’intéressé, qui était particulièrement agité lors de son interpellation, avait insulté les fonctionnaires de police en français, de sorte qu’ils pouvaient légitimement penser que M. [B] savait lire et comprendre le français.
Au demeurant, il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un interprète dès qu’il l’a sollicité et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une atteinte concrète à ses droits.
S’agissant des diligences, il n’est pas contesté à hauteur d’appel qu’un routing a été sollicité.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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