Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 30 nov. 2023, n° 22/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2021, N° 19/06322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, S.A.R.L RETROCOM, S.A.S. AMV ASSURANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01845 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOT
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er octobre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06322
APPELANTES
S.A. L’EQUITE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Assistée par Me Sarah LAASSIR, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
Assistée par Me Sarah LAASSIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [T]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Danièle-Marie BERNARD-PUECH, substituée à l’audience par Me Jules DUMORTIER, avocats au barreau de Lille
Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
n’a pas constitué avocat
S.A.R.L RETROCOM
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Danièle-Marie BERNARD-PUECH, substituée à l’audience par Me Jules DUMORTIER, avocats au barreau de Lille
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Florence ANTONY, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2015, M. [I] [T]-[V] qui circulait au guidon de sa motocyclette, assurée par la société L’Equité, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [J] [L] et assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, en présence du Docteur [W], médecin conseil de M. [T]-[V], par le Docteur [D] qui a établi son rapport le 17 juin 2016.
Par exploits en date des 29 avril 2019 et 3 mai 2019, M. [T]-[V] et la société Retrocom dont il est le gérant ont assigné M. [L], la société de courtage AMV assurance (la société AMV), la société MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule conduit par M. [L] est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 novembre 2015,
— dit que le droit à indemnisation de M. [T]-[V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 novembre 2015 est entier,
— reçu la société l’Equité en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société AMV et de la société MACIF,
— condamné la société l’Equité et la société MACIF in solidum à payer à M. [T]-[V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— dépenses de santé actuelles : 0 euro
— frais divers : 1 584,91 euros
— assistance par tierce personne :1 728 euros
— perte de gains professionnels actuels : 3280,92 euros (5 433 euros – 2 152,08 euros de créance de la CPAM)
— déficit fonctionnel temporaire : 1 711,80 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2 547,67 (4 500 euros – 1 952,33 euros de rente AT)
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— réservé le poste dépenses de santé futures,
— condamné la société l’Equité et la société MACIF in solidum à payer à M. [T]-[V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 septembre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 juillet 2016 et jusqu’au 26 septembre 2016,
— condamné la société l’Equité et la société MACIF in solidum à payer à la société Retrocom la somme de 3 000 euros au titre de ses pertes de gains,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,
— condamné la société l’Equité et la société MACIF in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [T]-[V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 janvier 2022, les sociétés l’Equité et AMV ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément toutes ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a dit que le véhicule conduit par M. [L] était impliqué dans la survenance de l’accident du 18 novembre 2015, dit que son droit à indemnisation était entier, reçu la société l’Equité en son intervention volontaire et déclaré le jugement commun à la CPAM.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions des sociétés l’Equité et AMV, notifiées le 15 septembre 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 71, 72 et 564 du code de procédure civile,
— juger que le véhicule conduit par M. [T]-[V], victime de l’accident, est assuré auprès de la société l’Equité, dont le courtier est la société AMV et que le véhicule conduit par M. [L], responsable de l’accident, est assuré auprès de la société MACIF,
— juger qu’il appartient à la société MACIF de prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. [T]-[V] et la société Retrocom, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident,
— juger que c’est par une mauvaise interprétation et une analyse erronée des faits que le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société l’Equité et la société MACIF à indemniser M. [T]-[V] et la société Retrocom,
En conséquence,
A titre principal,
— juger la société l’Equité et la société AMV recevables et bien fondées en leur demande de mise hors de cause, leur argumentaire constituant une défense au fond recevable en tout état de cause,
— débouter la société MACIF de sa demande formulée au titre de l’article 564 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société l’Equité et la société MACIF à indemniser M. [T]-[V] et la société MACIF et réformer ledit jugement comme suit :
* mettre hors de cause la société l’Equité et la société AMV,
* condamner la société MACIF à indemniser M. [T]-[V] et la société Retrocom, en sa qualité d’assureur du véhicule responsable de l’accident,
A titre subsidiaire, sur le quantum des préjudices :
— confirmer le jugement du 1er octobre 2021 s’agissant :
* des dépenses de santé actuelles (0 euro),
* des pertes matérielles et des frais d’assistance à expertise (1 584,91 euros),
* des pertes de gains professionnels actuels (3 280,92 euros),
* du déficit fonctionnel temporaire (1 711,80 euros),
* du déficit fonctionnel permanent (2 367,67 euros),
* du préjudice esthétique permanent (2 000 euros),
— infirmer le jugement du 1er octobre 2021 s’agissant :
* des frais de tierce personne :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1728 euros à M. [T]-[V] et allouer la somme de 1536 euros,
* des souffrances endurées
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros à M. [T]-[V] et allouer la somme de 6500 euros,
* du préjudice esthétique temporaire :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1000 euros à M. [T]-[V] et débouter M. [T]-[V] de toute demande à ce titre,
* des dépenses de santé futures :
— allouer la somme de 39 euros,
* du préjudice de la société Retrocom :
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3000 euros à la société Retrocom et débouter la société Retrocom de toutes ses demandes, aucune perte de gains de la société, distincte des pertes de gains de son unique gérant/salarié n’étant démontrée,
* du doublement des intérêts :
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le doublement des intérêts entre le 18 juillet 2016 et le 16 septembre 2016 dès lors qu’une offre d’indemnisation a été transmise par la société l’Equité à M. [T]-[V] le 8 février 2016,
En toute hypothèse,
— débouter M. [T]-[V] de ses demandes tendant à la réformation du jugement,
— débouter M. [T]-[V] de sa demande de condamnation de la société l’Equité et la société AMV à lui verser la somme de 5000 euros pour prétendue procédure dilatoire,
— condamner la société MACIF à payer à la société l’Equité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MACIF aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [T]-[V] et de la société Retrocom, notifiées le 9 mai 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit que le véhicule conduit par M. [L] est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 novembre 2015,
— dit que le droit à indemnisation de M. [T]-[V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 novembre 2015 est entier,
— reçu la société l’Equité en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société AMV et de la société MACIF,
— condamné la société l’Equité et la MACIF in solidum au versement de l’indemnisation de M. [T]-[V],
— condamné la société l’Equité et la MACIF in solidum à payer à M. [T]-[V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire : 1 711,80 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société l’Equité et la société MACIF in solidum à payer à la société Retrocom la somme de 3 000 euros au titre de ses pertes de gains,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée,
— condamné la société l’Equité et la société MACIF in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. [T]-[V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à l’appel incident de M. [T]-[V] formalisé dans le cadre de l’appel principal de la société AMV et de la société l’Equité et,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [T]-[V] la somme de 1 584,91 euros au titre des frais divers et lui allouer la somme de 1 690,07 euros;
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [T]-[V] la somme de 1 728 euros au titre de l’assistance tierce personne et lui allouer la somme de 2 208 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [T]-[V] la somme de 3 280,92 euros (5 433 euros – 2 152,08 euros de la créance de la CPAM) au titre des pertes de gains professionnels actuels et lui allouer la somme de 5 391,62 euros (8 459 euros – 3 067,38 euros de la créance de la CPAM),
— à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas une indemnisation des pertes de gains professionnels actuels selon la perte des contrats produits, réformer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [T]-[V] la somme de 3 280,92 euros (5 433 euros- 2 152,08 euros de la créance de la CPAM) au titre de pertes de gains professionnels actuels et lui allouer la somme de 4 356,56 euros (5 433 euros – 1 076,44 euros),
— réformer le jugement en ce qu’il a réservé le poste des dépenses de santé futures et allouer la somme de 40,25 euros au bénéfice de M. [T]-[V] et 1 976,33 euros au bénéfice de la CPAM,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2 547,67 euros après déduction de la rente d’accident du travail (4 500 euros – 1 952,33 euros) et allouer la somme de 4 500 euros à M. [T]-[V] sans déduction de la rente accident du travail conformément à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société l’Equité et la MACIF in solidum à payer à M. [T]-[V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 septembre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 juillet 2016 et jusqu’au 26 septembre 2016 et condamner la société l’Equité et la MACIF in solidum à payer à M. [T] [V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2016 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif sur le montant des indemnités allouées par cette décision avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions,
statuant à nouveau,
— fixer le préjudice de M. [T] comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Quote part à la charge du responsable à hauteur de 100%
Part revenant à la victime
Solde revenant à la CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
3 942,25 euros
3 942,25 euros
0 euro
3 942,25 euros
Frais divers
1 690,07 euros
1 690,07 euros
1 690,07 euros
0 euro
Assistance tierce personne temporaire
2 208 euros
2 208 euros
2 208 euros
0 euro
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
8 459 euros
8 459 euros
5 391,62 euros
3 067,38
Total
16 299,32 euros
16 299,32 euros
9 289,69 euros
7 009,63 euros
Préjudices patrimoniaux après consolidation
Dépenses de santé futures
2 016,58 euros
2 016,58 euros
40,25 euros
1 976,33 euros
Total
2 016,58 euros
2 016,58 euros
40,25 euros
1 976,33 euros
Total préjudices patrimoniaux
18 315,90 euros
18 315,90
9 329,94 euros
8 985,96 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
1 711,80 euros
1 711,80 euros
1 711,80 euros
0 euro
Souffrances endurées
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
0 euro
Total
12 711,80 euros
12 711,80 euros
12 711,80
0 euro
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
4 500 euros
4 500 euros
4 500 euros
1 952,33 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
0 euro
Total
6 500 euros
6 500 euros
6 500 euros
1 952,33 euros
Total préjudices extra-patrimoniaux
19 211,80 euros
19 211,80 euros
19 211,80 euros
1 952,33 euros
Total
37 527,70 euros
37 527,70 euros
28 541,74 euros
10 938,29 euros
— condamner la société l’Equité et la société MACIF in solidum, au paiement de la somme de 28 541,74 euros à M. [T]-[V] au titre de ses préjudices,
— condamner la société AMV et la société l’Equité à 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ou abusive,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt opposable à la CPAM,
— condamner la société l’Equité et la société MACIF, in solidum, à payer à M. [T]-[V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— les condamner en tous les frais et dépens d’appel.
Vu les conclusions de la société MACIF, notifiées le 5 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société MACIF et la société l’Equité à prendre en charge les conséquences de l’accident dont a été victime M. [T]-[V],
— débouter la société l’Equité de sa demande de mise hors de cause, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les préjudices de M. [T]-[V] de la façon suivante :
* frais divers : 1 584,91 euros
* perte de gains professionnels actuels : 3 280,92 euros
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé :
* l’assistance par tierce personne à la somme de 1 728 euros
* le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 711,80 euros
* les souffrances endurées à la somme de 10 000 euros
* le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros
* le déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente d’accident du travail à la somme de 2 547,67 euros
* le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais futurs,
Statuant à nouveau,
— fixer dès lors le préjudice de M. [T]-[V] de la façon suivante pour les postes réformés :
* assistance par tierce personne : 1 344 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 160 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* rejeter la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
* déficit fonctionnel permanent : 1 772,33 euros après imputation de la rente AT
* préjudice esthétique permanent : 1 100 euros
* frais futurs : 39 euros,
— débouter M. [T]-[V] du surplus de ses réclamations,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros au profit de la société Retrocom,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Retrocom de sa demande,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société l’Equité et la MACIF au doublement des intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [T]-[V] de sa réclamation au titre du doublement des intérêts, compte tenu de l’offre provisionnelle faite par la société l’Equité le 8 février 2016,
Subsidiairement, si la cour retenait la sanction du doublement des intérêts,
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société l’Equité de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de condamnation de la MACIF aux entiers dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 8 mars 2022, délivré à personne habilitée, et M. [L], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 mars 2022 par dépôt à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet des appel principal et incidents, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à l’implication du véhicule conduit par M. [L], au droit à indemnisation intégrale de M. [T]-[V], à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société L’Equité et au rejet de la demande de M. [T]-[V] relative aux frais d’exécution forcée de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer ces dispositions, devenues définitives.
Sur les débiteurs d’indemnisation et les demandes de mise hors de cause des sociétés AMV et L’Equité
Il n’est pas contesté que la société MACIF, assureur du véhicule conduit par M. [L] est tenue d’indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [T]-[V] le 18 novembre 2015.
* sur la demande de mise hors de cause de la société AMV
La société AMV sollicite sa mise hors de cause en infirmation du jugement.
M. [T]-[V] objecte que la société AMV lui a adressé des offres d’indemnisation.
Su ce, il est établi que la société AMV n’est qu’un simple intermédiaire d’assurance, ainsi qu’il résulte des conditions particulières de la police souscrite par M. [T]-[V] auprès de la société L’Equité, qu’elle n’est pas débitrice de l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident et qu’elle n’est intervenue qu’en tant que mandataire de la société L’Equité lors de la procédure d’offre.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de la mettre hors de cause, alors qu’est formée à son encontre une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’il convient d’examiner.
* sur les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société L’Equité
La société MACIF soutient que la demande de mise hors de cause présentée par la société L’Equité constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle invoque, que la société L’Equité est intervenue volontairement à l’instance devant les premiers juges au lieu et place de la société AMV, qu’il ressort de ses écritures devant le tribunal qu’elle n’a jamais sollicité sa mise hors de cause et, au contraire, formulé des offres d’indemnisation.
Elle ajoute que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
La société L’Equité objecte que sa demande de mise hors de cause qui tend à faire rejeter les prétentions adverses est recevable en cause d’appel.
Sur ce, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [T] [V] et la société Retrocom sollicitant la condamnation de la société L’Equité, in solidum avec la société MACIF, à leur payer diverses indemnités, la demande de mise hors de cause que la société L’Equité leur oppose tend à faire écarter leurs prétentions et est ainsi recevable en cause d’appel, étant observé que l’appelante avait bien conclu à leur égard en première instance pour contester certaines de leurs prétentions.
Sur le fond, la société L’Equité fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’existe aucune ambiguïté concernant l’identification des assureurs des véhicules impliqués et qu’il est clairement établi que le véhicule conduit par la victime, M. [T]-[V], était assuré auprès de la société L’Equité et celui conduit par M. [L], par la société MACIF.
Elle expose avoir pris en charge la gestion du sinistre en application de la convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (la convention IRCA), et avoir, dans ce contexte, par l’intermédiaire de la société AMV, désigné le Docteur [D] pour procéder à une expertise médicale de M. [T]-[V] puis adressé à ce dernier des offres d’indemnisation.
Elle fait valoir que si la convention IRCA qui régis les rapports entre assureurs en cas de pluralité de véhicules impliqués, est opposable à la victime dans le cadre de la procédure d’offre lorsqu’est signé un procès-verbal de transaction, cette convention entre assureurs ne peut justifier sa condamnation judiciaire à indemniser M. [T]-[V] et la société Retrocom, alors qu’elle n’est pas l’assureur débiteur de l’indemnisation.
M. [T]-[V] objecte que la convention IRCA permet de désigner l’assureur qui devra indemniser la victime, qu’il incombait à son propre assureur, la société L’Equité et à l’assureur du tiers responsable, la société MACIF, de se mettre d’accord dès la date de l’accident pour déterminer la société d’assurance débitrice de l’indemnisation, qu’il pâtit de leur désaccord qui entraîne un allongement de la procédure d’indemnisation ; il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum ces deux sociétés à indemniser son préjudice corporel.
Sur ce, il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du code des assurances, que le conducteur et gardien d’un véhicule terrestre à moteur assuré en vertu d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison de dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut obtenir de son propre assureur sur le fondement de cette loi la réparation des préjudices qu’il a subis, directement ou par ricochet, faute de tiers, conducteur ou gardien du véhicule assuré, débiteur à son égard d’indemnisation.
Si la convention IRCA désigne l’assureur du conducteur victime comme étant mandaté pour conduire la procédure d’offre prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances et signer, le cas échéant, avec lui un protocole d’accord transactionnel, cet assureur, qui n’est pas débiteur de l’indemnisation en dehors de ce cadre amiable, ne peut être condamné à indemniser la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ni à payer, si elle est encourue, la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, sauf la faculté pour l’assureur du responsable de rechercher sa garantie en cas de mauvaise exécution du mandat.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L’Equité à indemniser les préjudices subis par M. [T]-[V] et par la société Retrocom et à payer à payer à M. [T]-[V] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal .
Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre hors de cause la société L’Equité, alors qu’est formée à son encontre une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’il convient d’examiner.
Sur le préjudice corporel de M. [T]-[V]
L’expert, le Docteur [D], indique dans son rapport en date du17 juin 2016 que M. [T]-[V] a présenté à la suite de l’accident du 18 novembre 2015 une fracture de la malléole externe gauche, traitée chirurgicalement ; il a constaté lors de son examen clinique que la flexion-extension de la cheville gauche était limitée de quelques degrés en fin de course et décrite comme douloureuse.
Il conclut avec le Docteur [W], médecin-conseil de la victime à :
— une cessation des activités professionnelles du 18 novembre 2015 au 10 janvier 2016
— une gêne temporaire totale du 18 au 21 novembre 2015
— une gêne temporaire partielle :
* de classe III du 22 novembre 2015 au 4 janvier 2016
* de classe II du 5 janvier 2016 au 31 janvier 2016
* de classe I du 1er février 2016 au 18 juin 2016
— une consolidation au 18 juin 2016
— des souffrances endurées de 3/7
— un taux d’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 3 %
— un besoin d’assistance de tierce personne de :
* 2 heures par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III
* 2 heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II,
— « frais futurs : ablation du matériel d’ostéosynthèse : hospitalisation de l’ordre de 24 heures, et interruption des activités professionnelles de l’ordre de 15 jours ».
Il ressort des documents médicaux versés aux débats (compte-rendu opératoire du 15 juillet 2009 et certificat médical établi le 16 septembre 2019 par le Docteur [U] [Y] du service de médecine interne de l’hôpital d’instruction des armées), que M. [T]-[V] qui se plaignait d’une gêne au niveau de la cheville gauche, a fait l’objet le 15 juillet 2019 d’une intervention chirurgicale pour ablation d’un granulome et retrait du matériel d’ostéosynthèse, qu’au cours de cette intervention ont été retirées deux broches et seulement l’un des deux cerclages initialement posés, que le chirurgien a prescrit un changement des pansements 3 trois fois par semaine et la surélévation du membre opéré en position couchée, qu’après cette opération, M. [T]-[V] a présenté une surinfection post-opératoire avec un écoulement purulent au niveau des orifices, que le traitement par Pyostacine initialement prescrit s’est révélé inefficace, qu’une seconde intervention a été pratiquée le 3 septembre 2019 pour nettoyage, parage et ablation du second cerclage, que les prélèvements réalisés se sont avérés positifs au staphylocoque doré, qu’un traitement antibiotique par Augmentin a été prescrit du 3 au 15 septembre 2019 et s’est révélé efficace.
Il résulte de ces éléments l’existence d’une aggravation du dommage initial en lien avec l’accident, étant rappelé qu’une telle aggravation peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue de retirer le matériel d’ostéosynthèse initialement posé et d’améliorer son état.
Tel est le cas en l’espèce, l’expert ayant lui-même envisagé la nécessité de procéder à un retrait du matériel posé et retenu que cette intervention allait entraîner une hospitalisation d’environ 24 heures et justifier un arrêt de travail de l’ordre de 15 jours.
Par ailleurs les complications infectieuses sont en lien avec l’accident sans la survenance duquel elles ne se seraient pas produites.
Le rapport d’expertise du Docteur [D] constitue, sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel initialement subi par M. [T]-[V], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 8] 1972, de son activité professionnelle de crieur en salle des ventes et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Même si aucune expertise médicale n’a été mise en oeuvre pour évaluer le dommage aggravé, la cour est en mesure de fixer la date de l’aggravation au 15 juillet 2019 (date de la première intervention chirurgicale) et la consolidation, correspondant à la date de stabilisation de l’état de santé de la victime, au 15 septembre 2019, date d’arrêt du traitement antibiotique ayant permis de traiter efficacement la surinfection post-opératoire.
Il convient pour évaluer les préjudices de M. [T]-[V] consécutifs à l’accident du 18 novembre 2015 de distinguer l’indemnisation du dommage initial et celle du dommage aggravé, étant observé que la victime réclame l’indemnisation de souffrances générées par les interventions chirurgicales liées au retrait du matériel d’ostéosynthèse et leurs suites, du déficit fonctionnel temporaire en résultant et des frais de déplacement liés à ces soins.
I/ Sur le dommage initial
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il est constitué des frais d’hospitalisation et frais médicaux pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 3 927,75 euros au vu du décompte de créance du 25 octobre 2016, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Le jugement sera confirmé.
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’engager consécutivement au fait dommageable avant la date de consolidation.
Seules seront examinées sous cette rubrique les dépenses exposées avant la date de consolidation du dommage initial fixée au 18 juin 2016 par le Docteur [D].
* sur les frais d’assistance à expertise
M. [T]-[V] sollicite au titre des frais d’assistance à expertise une indemnité d’un montant de 1 152 euros, actualisé à la somme de 1 231,48 euros pour tenir compte des effets de l’érosion monétaire.
La société MACIF s’oppose à la demande d’actualisation en soutenant qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, irrecevable en cause d’appel.
Elle ajoute qu’indemniser la victime en revalorisant le montant de ses réclamations au titre des frais exposés en tenant compte de l’érosion monétaire revient à l’indemniser au-delà de son préjudice et se prévaut des provisions allouées et des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement permettant de couvrir largement les frais divers exposés.
Sur ce, selon l’article 565 du code de procédure civile, «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La demande d’actualisation formée devant la cour par M. [T]-[V] qui tend aux mêmes fins d’indemnisation intégrale de son préjudice que ses prétentions originaires ne constitue pas ainsi une demande nouvelle, de sorte que contrairement à ce que soutient la société MACIF, elle est recevable en cause d’appel.
M. [T]-[V] justifie au vu de la facture établie le 9 mai 2016, que les honoraires d’assistance à expertise par le Docteur [W], médecin conseil, se sont élevés à la somme de 1 152 euros.
Cette dépense supportée par la victime est née directement de l’accident, et est par là-même indemnisable.
La cour doit évaluer le préjudice de la victime à la date à laquelle elle statue et doit procéder à l’actualisation des indemnités allouées, dès lors qu’elle est demandée, afin de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, et ce indépendamment du montant des provisions versées.
Il convient ainsi, conformément à la demande de M. [T]-[V], d’actualiser l’indemnité allouée au titre des frais d’assistance à expertise en fonction du coefficient d’érosion monétaire publié au bulletin officiel des finances publiques.
Après actualisation, il revient à M. [T]-[V] la somme réclamée de 1 231,48 euros.
* sur les frais de déplacement
Il n’est pas contesté que M. [T]-[V] a été contraint d’exposer avant la date de consolidation initiale fixée au 18 juin 2016 des frais de déplacements d’un montant de 313,91 euros.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la demande d’actualisation formée par M. [T]-[V] est recevable et bien fondée.
Après actualisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire publié au bulletin officiel des finances publiques, il revient à M. [T]-[V] la somme de 335,79 euros.
************
Le poste de préjudice des frais divers antérieurs à la consolidation s’établit ainsi à la somme de 1 567,27 euros (1 231,48 euros + 335,79 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser non seulement la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation mais également les pertes de chance professionnelle que la victime directe a subie pendant cette période.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 433 euros, correspondant à la perte de revenus retenue par le cabinet Europe expertise assurance, consulté par la société AMV, et alloué à M. [T]-[V] la somme de 3 280,92 euros, après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM.
La société MACIF conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
M. [T]-[V] fait valoir qu’il travaille comme crieur en salle des ventes à l’hôtel Drouot, qu’il ne perçoit pas un salaire fixe comme les autres salariés et que le montant de son salaire varie fortement d’un mois sur l’autre en fonction du nombre de ventes aux enchères réalisées.
Il expose que les commissaires priseurs qui l’emploient ont attesté des ventes auxquelles il devait participer pendant sa période d’arrêt de travail imputable à l’accident et de la rémunération qu’il aurait dû percevoir.
Il évalue sa perte de salaire nette pendant cette période à la somme de 8 459 euros, et réclame après déduction des indemnités journalières, une indemnité d’un montant de 3 067,38 euros.
La société MACIF conclut à la confirmation du jugement en reprenant les conclusions du cabinet Europe expertise assurance.
Sur ce, le Docteur [D] a retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident du 18 novembre 2015 au 10 janvier 2016.
M. [T]-[V] justifie au vu de ses bulletins de paie antérieurs à l’accident, qu’il travaille comme crieur en salle des ventes et que le salaire versé par les commissaires-priseurs et les sociétés de ventes volontaires qui l’emploient est fonction du nombre de ventes aux enchères auxquelles il prête son concours, sa rémunération au titre des vacations réalisées variant fortement d’un mois sur l’autre avec un pic d’activité en novembre et décembre.
Dans son rapport d’expertise unilatéral, le cabinet Europe expertise a évalué la perte de revenus de la victime en se basant sur la moyenne des salaires nets perçus en novembre et décembre 2013, novembre et décembre 2015 et novembre et décembre 2016, soit 8 084 euros.
En retenant une période d’arrêt de travail du 19 novembre 2015 au 31 décembre 2015, soit une absence pendant 42 jours sur une période calendaire de 61 jours, ce cabinet d’expertise a chiffré la perte de salaire de M. [T]-[V] à 42/61ème du salaire historique moyen de la période, soit 5 433 euros (8 084/61 jours x 41 jours).
Toutefois, cette évaluation qui tient compte de salaires perçus en novembre et décembre 2016, après la consolidation, pour évaluer le salaire de référence ne saurait être retenue.
M. [T]-[V] verse aux débats des attestations des commissaires-priseurs et sociétés de ventes volontaires qui l’emploient permettant d’établir que pendant sa période d’arrêt de travail, il devait collaborer à plusieurs ventes aux enchères qu’il n’a pu effectuées et qu’il a perdu les rémunérations suivantes :
— 200 euros nets pour une vente aux enchères réalisée par Maître [E] le 20 novembre 2015,
— 200 euros nets pour une vente aux enchères réalisée par Maître [E] le 25 novembre 2015,
— 2 100 euros bruts pour une vente aux enchères réalisée le 27 novembre 2015 par Maître [E], ce qui représente une perte de salaire nette de 1 638 euros en retenant un taux de charges salariales de 22 % correspondant au taux moyen appliqué sur les bulletins de paie précédant l’accident,
— 1 556 euros bruts pour une vente aux enchères réalisée le 21 décembre 2015 par la société de ventes volontaires Gros & Delettrez, ce qui correspond à une perte de salaire nette de 1 213,68 euros,
— 1 201,16 euros bruts pour une vente aux enchères réalisée par la société de commissaires priseurs Muizon-Rieunier le 4 décembre 2015, ce qui représente une perte de salaire nette de 936,90 euros,
— 918,24 euros bruts pour une vente aux enchères réalisée par la société de commissaires priseurs Muizon-Rieunier le 7 décembre 2015, ce qui représente une perte de salaire nette de 716,23 euros,
— 4 340 euros bruts pour des ventes aux enchères réalisées les 20, 21 et 23 novembre 2015 et les 2, 6 et 14 décembre 2015 par la société FL Auction, ce qui représente une perte de salaire nette de 3 385,20 euros,
— 412 euros bruts pour une vente aux enchères réalisée le 25 novembre 2015 par la société de ventes volontaires Jean-Marc Delvaux, ce qui correspondant à une perte de salaire nette de 321,36 euros,
Soit une perte de revenus totale de 8 611,37 euros nets, ramenée à 8 459 euros pour rester dans les limites de la demande, étant observé que la victime n’invoque aucune perte de gains professionnels entre le 1er et le 10 janvier 2016.
Durant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, soit entre le 18 novembre 2015 et le 10 janvier 2016, M. [T]-[V] a bénéficié d’indemnités journalières servies par la CPAM pour un montant brut, selon l’état des débours définitifs de cet organisme, de 2 762,28 euros [(28 jours x 46,35 euros) + (24 jours x 61,02 euros)].
Cette somme brute intègre la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) que la victime n’a pas perçues.
Le montant des indemnités journalières nettes, déduction faite de la CSG au taux de 6,2 % et de la CRDS au taux de 0,5 %, s’élève à la somme de 2 577,21 euros [2 762,28 euros – (2 762,28 euros x 6,7 %)].
Après imputation des indemnités journalières nettes versées par la CPAM sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels qu’elles ont vocation à réparer en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, il revient à M. [T]-[V] la somme de 5 881,70 euros (8 459 euros – 2 577,21 euros), somme qui sera ramenée à 5 391,62 euros pour rester dans les limites de la demande.
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire de tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [T]-[V] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 728 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros dont il a justifié l’application en relevant qu’il s’agissait d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales.
M. [T]-[V] réclame, en infirmation du jugement, en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 2 208 euros, calculée en fonction d’un taux horaire de 23 euros.
La société MACIF qui conclut également à l’infirmation du jugement, demande à voir chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 1 344 euros, sur la base d’un tarif horaire ramené à 14 euros.
Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il en résulte que c’est à tort que le tribunal a fixé le taux horaire de l’assistance temporaire par une tierce personne en relevant qu’il s’agissait d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, réduisant ainsi l’indemnité allouée en raison du caractère familial de l’aide apportée.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 22 novembre 2015 au 4 janvier 2016
* 2 heures x 44 jours x 20 euros = 1 760 euros
— pour la période du 5 janvier 2016 au 31 janvier 2016
* 2 heures x 4 semaines x 20 euros = 160 euros
Soit un total de 1 920 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. [T]-[V] qui produit un décompte des frais hospitaliers médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM à la suite du retrait du matériel d’ostéosynthèse réalisé en juillet et septembre 2019, réclame au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge une indemnité d’un montant de 39 euros, actualisée à 40,25 euros pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Cette demande sera examinée, pour les motifs qui précèdent, au titre du dommage aggravé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel.
Seul sera examiné sous cette rubrique le déficit fonctionnel subi par la victime jusqu’à la date de consolidation du dommage initial fixée au 18 juin 2016 par le Docteur [D].
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [T]-[V] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera évalué ,conformément à la demande de la victime, sur une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 108 euros pour la période de gêne temporaire totale du 18 au 21 novembre 2015 (4 jours x 27 euros)
— 594 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 22 novembre 2015 au 4 janvier 2016 (44 jours x 27 euros x 50 %)
— 182,25 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe II (25 %) du 5 janvier 2016 au 31 janvier 2016 (27 jours x 27 euros x 25 %)
— 375,30 euros pour la période de gêne temporaire partielle de classe I (10 %) du 1er février 2016 au 18 juin 2016 (139 jours x 27 euros x 10 %)
Soit un total de 1 259,55 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Seules seront examinées les souffrances subies par la victime jusqu’à la date de consolidation initiale du 18 juin 2016 : les souffrances liées à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et à ses suites relevant de l’indemnisation du dommage aggravé.
Il y a lieu de tenir compte évaluer ce poste de préjudice du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale pratiquée le 23 novembre 2015 et des séances de kinésithérapie ; coté 3/7 par le Docteur [D], ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Si le Docteur [D] n’a pas retenu dans les conclusions de son rapport d’expertise de préjudice esthétique temporaire, il ressort de ses constatations que M. [T]-[V] a dû porter une botte plâtrée pendant six semaines et se déplacer avec deux cannes puis avec une canne jusqu’à la fin du mois de janvier 2016, ce qui caractérise une altération de son apparence physique aux yeux des tiers.
La photographie de la cheville gauche de la victime, versée aux débats, permet de constater, en outre, qu’après l’intervention chirurgicale pratiquée le 23 novembre 2015, l’aspect de cette cheville était altéré par la présence des points de sutures très visibles et disgracieux.
Il est ainsi établi, nonobstant l’avis de l’expert qui ne lie pas la cour, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire que le tribunal a justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros et alloué à M. [T]-[V] une indemnité d’un montant de 2 547,67 euros après imputation du capital-rente d’accident du travail versé par la CPAM à hauteur de 1 952,33 euros.
M. [T]-[V] qui conteste cette imputation au regard de la jurisprudence issue des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, réclame une indemnité d’un montant de 4 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société MACIF propose d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime à la somme de 4 320 euros et considère qu’il y a lieu d’imputer sur ce poste de préjudice le capital-rente d’accident du travail servi par la CPAM, de sorte qu’il revient à la victime une indemnité d’un montant de 1 772,33 euros.
Sur ce, le Docteur [D] a retenu un taux d’AIPP (DFP) de 3% après avoir relevé lors de son examen clinique que la flexion-extension de la cheville gauche était limitée de quelques degrés en fin de course et décrite comme douloureuse.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [T]-[V], qui était âgé de 43 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros.
M. [T]-[V] s’est vu attribuer un capital-rente d’accident du travail d’un montant de 1 952,33 euros, ainsi qu’il résulte du décompte définitif établi par la CPAM le 25 octobre 2016.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident (pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), de sorte que comme le fait valoir justement M. [T]-[V], il n’y a pas lieu de l’imputer sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent qu’elle ne répare pas.
L’indemnité de 4 500 euros revient ainsi intégralement à M. [T]-[V].
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Côté 1/7 par le Docteur [D], ce préjudice, caractérisé par la présence une cicatrice opératoire de dix centimètres de long, monochrome et discrète, a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
II/ Sur le dommage aggravé
Comme relevé plus haut, les préjudices nouveaux liés au retrait du matériel d’ostéosynthèse et à aux complications infectieuses s’analysent en une aggravation du dommage initial.
Même si aucune expertise médicale n’a été mise en oeuvre pour évaluer le dommage aggravé, la cour est en mesure de fixer la date de l’aggravation au 15 juillet 2019, date de la première intervention chirurgicale, et la consolidation, correspondant à stabilisation de l’état de santé de la victime, au 15 septembre 2019, date d’arrêt du traitement antibiotique ayant permis de traiter efficacement la surinfection post-opératoire.
— Dépenses de santé actuelles
En cas d’aggravation, ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation du dommage aggravé.
Il est constitué en l’espèce :
— des frais d’hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 1 976,33 euros au vu du décompte de créance du 17 février 2022,
— des dépenses de santé que M. [T]-[V] a conservé à sa charge pour un montant non contesté de 39 euros à la suite de ses deux hospitalisations des 15 juillet 2019 et 3 septembre 2019.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant du dommage initial, la demande d’actualisation formée par M. [T]-[V] est recevable et bien fondée.
Après actualisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire publié au bulletin officiel des finances publiques, il revient à M. [T]-[V] la somme de 40,25 euros.
Le tribunal qui a réservé ces dépenses, qualifiées de dépenses de santé futures, sera infirmé.
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’engager consécutivement à l’aggravation du dommage initial jusqu’à la date de consolidation.
Il n’est pas contesté que M. [T]-[V] a été contraint d’exposer en raison des interventions chirurgicales liées au retrait du matériel d’ostéosynthèse et à leurs suites des frais de transport en train d’un montant de 119 euros pour se rendre à des consultations médicales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant du dommage initial, la demande d’actualisation formée par M. [T]-[V] est recevable et bien fondée.
Après actualisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire publié au bulletin officiel des finances publiques, il revient à M. [T]-[V] la somme de 122,80 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
En cas d’aggravation, ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation du dommage aggravé, y compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel.
Il est établi au vu des documents médicaux produits (compte-rendu opératoire du 15 juillet 2009 et certificat médical établi le 16 septembre 2019 par le Docteur [U] [Y] du service de médecine interne de l’hôpital d’instruction des armées), que M. [T]-[V] a été hospitalisé les 15 juillet 2019 et 3 septembre 2019.
Le Docteur [Y] a relevé qu’au cours de la première intervention du 15 juillet 2019, seul avait été retiré l’un des deux cerclages initialement posés, que M. [T]-[V] avait présenté une surinfection post-opératoire avec un écoulement purulent au niveau des orifices sans douleur spontanée, qu’une seconde opération avait dû être pratiquée le 3 septembre 2019 pour nettoyage, parage et ablation du second cerclage, que les prélèvements réalisés s’étaient révélés positifs au staphylocoque doré et qu’un traitement antibiotique par Augmentin avait été prescrit du 3 au 15 septembre 2019 et s’était avéré efficace.
Il résulte de ces données que M. [T]-[V] a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les deux journées d’hospitalisation des 15 juillet 2019 et 3 septembre 2019 et des troubles dans ses conditions d’existence pendant la période du 4 septembre 2019 au 15 septembre 2019, justifiant de lui allouer une indemnité de 450 euros.
— Souffrances endurées
En cas d’aggravation, ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique, jusqu’à la consolidation du dommage aggravé.
Il y a lieu de prendre en considération pour évaluer ce poste de préjudice des souffrances physiques et psychiques liées au deux interventions chirurgicales des 15 juillet 2019 et 3 septembre 2019, de la sur-infection post-opératoire par un staphylocoque doré, de la pénibilité des soins incluant un changement des pansements trois fois par semaine.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
Récapitulatif
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux initiaux de M. [T]-[V], après imputation de la créance des tiers payeurs, s’établissent de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 0 euro
— frais divers : 1 567,27 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 391,62 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 1 920 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 259,55 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [T]-[V] liés à l’aggravation de son dommage s’établissent, après imputation de la créance des tiers payeurs, de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 40,25 euros
— frais divers : 122,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 450 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
Sur le préjudice financier de la société Retrocom
Le tribunal a alloué à la société Retrocom une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice financier lié à l’indisponibilité de son gérant.
La société Retrocom conclut à la confirmation du jugement en relevant qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 3 000 euros consécutivement à l’accident, ce dont a attesté son expert comptable.
Elle explique qu’elle n’a pas pu effectuer sa prestation lors de deux ventes aux enchères organisées les 20 novembre 2015 et 9 décembre 2015 par la sociétés A & M et de deux ventes aux enchères réalisées les 24 novembre 2015 et 14 décembre 2015 par la société Trajan, ce qui a généré, comme en attesent ces sociétés, une perte de 1 210 euros pour les deux premières ventes de 1 740 euros pour les deux dernières.
Elle ajoute que le rapport d’expertise unilatéral sur lequel se fonde la société MACIF n’émane pas d’un expert indépendant et impartial mais d’un cabinet d’expertise mandaté par la société AMV et n’a ainsi aucune valeur probante.
La société MACIF qui conclut au rejet de la demande, objecte que l’indemnisation du préjudice financier d’une société ne peut se faire sur la base de son chiffre d’affaires et qu’il incombe à la société Retrocom d’établir sa perte de marge brute car durant la période d’arrêt de travail de M. [T]-[V], elle a économisé des charges du fait de sa non-activité.
Sur ce, il résulte des bilans et comptes de résultat des exercices 2015 et 2017 que la société Retrocom dont M [T]-[V] est le gérant et l’actionnaire à 100 % n’a aucun salarié de sorte qu’elle n’a pu exercer aucune prestation pendant la période d’arrêt de travail de son gérant entre le 18 novembre 2015 et le 10 janvier 2016.
La société Retrocom justifie au vu des attestations établies par la société de commissaires-priseurs A & M et par la société Tajan qu’elle devait réaliser pour ces sociétés des prestations de services afférentes à cinq ventes aux enchères entre le 20 novembre 2015 et le 14 décembre 2015 qu’elle n’a pu exécuter et qu’elle aurait dû percevoir en contrepartie de ces prestations une somme totale de 2 950 euros HT.
Son expert comptable atteste quant-à lui d’une perte de chiffre d’affaires d’un montant de 3 000 euros à la suite de l’accident du travail de son gérant, M. [T]-[V].
Toutefois, le préjudice de la société Retrocom ne correspond pas à sa perte de chiffre d’affaires mais à sa perte de marge sur coût variable représentant la différence entre le chiffre d’affaires qu’elle a perdu pendant la période d’indisponibilité de son gérant et le montant des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité de la société.
Au vu des documents comptables produits au titre des exercices 2015 et 2017, il apparaît que la société Retrocom exerce une activité de vente de marchandises dont la nature exacte n’est pas précisée et une activité de prestations de services lors de ventes aux enchères.
Elle a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’un montant total de 216 067 euros dont 35 789 euros au titre des prestations de services et en 2017 un chiffre d’affaires de 212 820 euros dont 102 317 euros de recettes liées aux prestations de services.
Selon ces mêmes documents, la société Retrocom a son siège social au domicile de son gérant, elle n’a aucune charge salariale et ses dépenses d’exploitation sont essentiellement constituées d’achats de marchandises se rapportant à l’activité de vente (161 671 euros en 2015 et 106 973 euros en 2017) et de charges externes dont le montant s’est élevé en 2015, année de l’accident, à la somme de 34 621 euros et en 2017 à la somme de 80 023 euros dont 10 531 euros de crédit bail mobilier.
Selon l’attestation de son expert comptable, elle ne verse aucune rémunération à son gérant.
En l’absence de production du détail des charges externes, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de charges variables ou fixes, hormis les frais de crédit bail mobilier qui ont le caractère de charges fixes dans la mesure où leur montant n’évolue pas en fonction du volume d’activité.
En l’état de ces données, il convient de retenir un taux de marge de 50 % pour l’activité de prestations de services qui seule a été impactée par l’indisponibilité du gérant et d’évaluer le préjudice financier de la société Retrocom à la somme de 1 500 euros correspondant à sa perte de marge sur coût variable (3 000 euros x 50 %).
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [T]-[V] conclut à l’infirmation du jugement qui a limité l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à la période du 18 juillet 2016 au 16 septembre 2016 et au montant de l’offre effectuée le 16 septembre 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Il demande que les sociétés L’Equité et MACIF soient condamnées in solidum à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2016 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir deviendra définitif sur le montant des indemnités allouées avant déduction des créances des organismes sociaux et des provisions.
Il soutient que l’accident ayant eu lieu le 18 novembre 2015, la société L’Equité devait formuler une première offre d’indemnisation avant le 18 juillet 2016, ce qu’elle n’a pas fait.
Il affirme ne pas avoir reçu l’offre d’indemnisation du 8 février 2016 dont les appelantes et la société MACIF se prévalent en cause d’appel et fait valoir qu’en tout état de cause cette offre est incomplète en ce qu’elle ne prévoit aucune indemnisation provisionnelle pour le déficit fonctionnel temporaire alors que les sociétés d’assurance avaient parfaitement connaissance du fait qu’il avait été hospitalisé à la suite de l’accident et qu’elles ne pouvaient ignorer l’existence de ce préjudice.
S’agissant de l’offre définitive, M. [T]-[V] expose que le Docteur [D] a rendu son rapport d’expertise le 17 juin 2016 de sorte que les assureurs étaient tenus de formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 17 novembre 2017.
Il relève que la société AMV a transmis une offre d’indemnisation définitive le 26 septembre 2016 mais que celle-ci est insuffisante dans la mesure où il n’est proposé qu’une somme de 12 232 euros, alors que le tribunal lui a alloué des indemnités d’un montant de 23 853,30 euros, soit près du double de l’indemnité offerte.
La société MACIF objecte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une offre d’indemnisation a été formulée le 8 février 2016 avant l’expiration du délai de 8 mois, que les conclusions de l’expertise amiable ont été connues le 17 juin 2016 et que deux offres d’indemnisation ont été transmises à la victime les 26 septembre 2016 et 14 octobre 2017.
Elle conclut principalement au rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt égal et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement.
La société L’Equité qui conclut principalement à sa mise hors de cause développe subsidiairement des moyens et prétentions similaires.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter, la société AMV, simple intermédiaire d’assurance, ne peut être tenue au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Par ailleurs, M. [T]-[V], conducteur et gardien du véhicule assuré auprès de la société L’Equité, ne peut obtenir de son propre assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la réparation des préjudices qu’il a subis, directement ou par ricochet, faute de tiers, conducteur ou gardien du véhicule assuré, débiteur à son égard d’indemnisation.
Comme relevé plus haut, si la convention IRCA désigne l’assureur du conducteur victime comme assureur mandaté pour conduire la procédure d’offre d’indemnisation prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances et signer, le cas échéant, avec lui un protocole d’accord transactionnel, cet assureur, qui n’est pas débiteur de l’indemnisation en dehors de ce cadre amiable, ne peut être condamné à indemniser la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ni à payer, si elle est encourue, la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, sauf la faculté pour l’assureur du responsable de rechercher sa garantie en cas de mauvaise exécution du mandat.
Il en résulte que la société L’Equité ne peut être condamnée judiciairement au paiement de cette pénalité.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans le cas de l’espèce, la société MACIF avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [T]-[V] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 18 novembre 2015, la société MACIF devait faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 18 juillet 2016.
La société MACIF justifie qu’une offre d’indemnisation provisionnelle datée du 8 février 2016 a été envoyée par la société AMV à M. [T]-[V] à son adresse du [Adresse 2].
Si l’intéressé conteste avoir reçu cette offre, il convient d’observer que son envoi a été rappelé dans la lettre d’accompagnement d’une offre d’indemnisation ultérieure du 14 novembre 2017 sans que M. [T]-[V] ne conteste cette réception, de sorte qu’il est suffisamment établi qu’une offre d’indemnisation provisionnelle a bien été formée avant l’expiration du délai de 8 mois précité.
Toutefois, les mentions de cette offre, celle-ci ne porte que sur le versement d’une indemnité provisionnelle de 500 euros au titre des souffrances endurées.
La société MACIF sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas qu’il s’agissait d’une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice, alors qu’elle ne comportait aucune proposition d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire bien que M. [T]-[V] ait été hospitalisé à la suite de sa fracture de la malléole externe gauche, l’assureur n’alléguant ni ne justifiant avoir ignoré l’existence de cette hospitalisation.
Cette offre d’indemnisation provisionnelle incomplète équivalant à une absence d’offre, la société MACIF encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 19 juillet 2016.
Il ressort des pièces produites, qu’une seconde offre d’indemnisation provisionnelle a été adressée à M. [T]-[V] en juillet 2018.
Toutefois cette offre tardive n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que la société MACIF devait effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, il convient de relever que l’expert amiable, le Docteur [D] a fixé la date de consolidation des lésions de M. [T]-[V] au 18 juin 2016 dans son rapport établi le 17 juin 2016.
La société MACIF admettant dans ses écritures que les conclusions de l’expertise amiable ont été connues le 17 juin 2016, le délai de cinq mois dont elle disposait pour présenter une offre d’indemnisation définitive expirait le 17 novembre 2016.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AMV a adressé à l’avocat de M. [T]-[V] une lettre datée du 26 septembre 2016 dans laquelle s elle indiquait qu’à la suite de la correspondance du 28 juillet, elle était en mesure de lui faire la contre-proposition suivante , la lettre se poursuivant par la description de cette contre-proposition.
Cette lettre qui s’analyse en de simples pourparlers entre la société AMV et l’avocat de la victime, dont il n’est pas justifié qu’il disposait d’un mandat pour représenter son client dans la procédure d’offre, ne comporte en outre aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels mentionnée pour mémoire, alors que le Docteur [D] avait admis l’existence d’un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 18 novembre 2015 et le 10 janvier 2016 et qu’il incombait à la société MACIF ou à l’assureur mandaté par elle en application de la convention IRCA, s’ils ne disposaient par des informations nécessaires pour évaluer ce poste de préjudice de formuler une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait.
Par ailleurs, cette lettre ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, alors qu’il ressortait des constatations du Docteur [D] que M. [T]-[V] avait dû porter une botte plâtrée et se déplacer avec des cannes avant la consolidation, de sorte que la société Macif, quel que soit l’avis de l’expert, ne pouvait ignorer légitimement l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Il en résulte que cette lettre n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société MACIF justifie qu’une offre d’indemnisation définitive a été adressée à M. [T]-[V] le 14 novembre 2017, la lettre accompagnant cette offre mentionnant que « nous revenons vers vous au sujet de l’affaire référencée ci-dessus. Nous sommes en mesure de vous présenter notre offre d’indemnisation (…)».
Cependant, outre que cette offre d’indemnisation est tardive, elle ne comporte aucune proposition d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice esthétique temporaire.
Cette offre incomplète qui équivaut à une absence d’offre ne peut ainsi arrêter le cours des intérêts au taux doublé.
Il en est de même des offres présentées par la société MACIF par voie de conclusions devant le tribunal puis devant la cour qui ne contiennent aucune proposition d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
La société MACIF doit en conséquence être condamnée à payer à M. [T]-[V] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par la cour au titre de la réparation du dommage initial, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 juillet 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif.
En revanche, s’agissant des préjudices liés à l’aggravation du dommage, il convient de rappeler que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime.
La société MACIF n’ayant jamais été informée de la date de consolidation qui a été fixée par le présent au vu des données médicales produites, elle n’encourt aucune pénalité au titre des indemnités allouées par la cour à ce titre.
On relèvera enfin que s’il est fait référence dans le corps des dernières conclusions de M. [T]-[V] et de la société Retrocom à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du codes assurances au bénéfice de la société Retrocom, il n’est formulé aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ces conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à l’anatocisme, lesquelles s’appliquent, de manière générales, aux intérêts moratoires.
Il convient ainsi, conformément à la demande de dire que les intérêts au double du taux légal soient capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [T]-[V] et la société Retrocom sollicitent la condamnation de la société AMV et de la société L’Equité au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Toutefois, il n’est justifié, compte tenu de la solution du litige, d’aucune faute de ces sociétés ayant fait dégénérer en abus leur droit d’exercer les voies de recours prévues par la loi.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société MACIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation sera seule condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de globale de 6 000 euros à M. [T]-[V] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour qui sera mise à la charge de la société MACIF et de rejeter les demandes de la société MACIF et de la société L’Equité formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement :
— en ce qu’il a condamné la société L’Equité à indemniser les préjudices de M. [I] [T]-[V] et de la société Retrocom, in solidum avec la société MACIF,
— en ses dispositions relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [I] [T]-[V] liées aux frais divers, à l’assistance par une tierce personne, à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent,
— en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
— Le confirme en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, sauf à préciser qu’il s’agit des dépenses liées au dommage initial, ainsi qu’en ses dispositions concernant les préjudices esthétique temporaire et permanent,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Rejette les fins de non-recevoir invoquées par la société MACIF sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— Condamne la société MACIF à payer à M. [I] [T]-[V] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des poste de préjudice ci-après de son dommage initial :
— frais divers : 1 567,27 euros
— perte de gains professionnels actuels : 5 391,62 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 1 920 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 259,55 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— Condamne la société MACIF à payer à M. [T]-[V] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par la cour au titre de la réparation du dommage initial, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 juillet 2016 et jusqu’à la date du présent arrêt devenu définitif,
— Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société MACIF à payer à M. [I] [T]-[V] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des poste de préjudice ci-après de son dommage aggravé :
— dépenses de santé actuelles : 40,25 euros
— frais divers : 122,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 450 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— Rejette la demande de M. [I] [T]-[V] au titre du doublement des intérêts au taux légal concernant ces indemnités,
— Condamne la société MACIF à payer à la société Retrocom la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice financier,
— Déboute M. [I] [T]-[V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société MACIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [I] [T]-[V] une indemnité de globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— Rejette les demandes de la société MACIF et de la société L’Equité formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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