Désistement 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 janv. 2024, n° 22/13041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/ 39
Rôle N° RG 22/13041 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDCS
[B] [A]
[P] [A]
C/
[L] [V] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 11 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTS
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [L] [V] épouse [J]
née le 22 Décembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 janvier 2015, Madame [L] [J] née [V] a consenti à bail d’habitation à Monsieur [B] [A] et Madame [P] [A] un bien sis à [Localité 6] (83) moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte d’huissier du 18 avril 2019, Madame [V] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 27 juin 2019, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner leur bailleur aux fins principalement de voir déclarer nul le commandement de payer et de voir condamner leur bailleur à exécuter des travaux sous astreinte.
Un jugement mixte a déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, débouté Madame [J] née [V] de sa demande en paiement de la taxe d’ordures ménagères et ordonné une expertise.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, Madame [J] née [V] a délivré à Monsieur et Madame [A] un congé pour vendre à effet au premier janvier 2021.
Le rapport d’expertise effectué par Monsieur [I] a été déposé le 22 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 11 août 2022, le juge des contentieux de [Localité 5] a :
— condamné Mme [L] [V] épouse [J] à payer à Monsieur [Y]~[N] [A] et Madame [P] [A] la somme de 600 € ;
— débouté Monsieur [B] [A] et Madame [P] [A] du surplus de leur demande;
— prononcé la résiliation du bail du 02 janvier 2015 ;
— ordonné l’expulsion de M. [B] [A] et Mme [P] [A] et de tout occupant de leur chef ainsi que l’enlèvement de tout meuble avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier du bien sis [Adresse 3]) ;
— rejeté la demande d’exécution de travaux ;
— condamné solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [P] [A] à payer à Mme [L] [V] épouse [J] la somme de 600€ mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation a compter du 01/02/2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties telle que prévue par les dispositions de l’article 1347 du code civil.
— condamné M. [B] [A] et Mme [P] [A] à régler à Madame [L] [V] epouse [J] la somme de 1 843.16 € correspondent à la moitié du montant des frais d’expertise par elle exposé au titre des dépens ;
— dit que les autres dépens seront conservés par chacune des parties.
Le 30 septembre 2022, Monsieur et Madame [A] ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à prendre en charge la moitié des frais d’expertise, soit la somme de 1843,16 euros.
Madame [J] née [V] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2023, Monsieur et Madame [A] demandent que soit constaté leur désistement d’instance et d’action, qu’il soit dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par lettre notifiée par RPVA le 05 septembre 2023, Madame [J] a indiqué accepter la demande de désistement des appelants.
MOTIVATION
En application des articles 400, 401 et 399 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance. L’intimée ne sollicite pas de frais irrépétibles. Elle n’indique toutefois pas être d’accord pour que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a exposés. En conséquence, il convient de faire application de l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [B] [A] et Madame [P] [A],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’à défaut de convention contraire, les frais de l’instance éteinte resteront à la charge de Monsieur [B] [A] et Madame [P] [A].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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