Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSU ETRANGER :
M. [D] [O]
né le 11 Juin 1979 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité POLONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET- MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [O] interjeté par courriel du 13 août 2025 à 18h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [O], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [R], interprète assermenté en langue polonaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
M. [D] [O] et son avocat ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence d’interprète en langue polonaise lors de la comparution de M. [D] [O] devant le juge de première instance
M. [D] [O] soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue polonaise lorsqu’il a comparu le 13 août 2025 devant le juge de première instance de sorte qu’il n’aurait pas été mis en mesure de comprendre le déroulement de l’audience, ni de faire valoir ses arguments, ce qui entacherait la procédure d’irrégularité.
Cependant il résulte de la procédure diligentée par les gendarmes que M. [D] [O] n’a pas demandé au cours de sa garde à vue à être assisté par un interprète et que les gendarmes ont noté qu’il s’exprimait en français et le comprenait.
Il apparaît également à la lecture de son procès-verbal d’audition établi par les gendarmes que M. [D] [O] a répondu de manière précise et détaillée aux questions qui lui étaient posées en français et que l’avocat qui l’assistait n’a émis aucune observation.
Il se déduit de ces constatations que le juge de première instance a pu régulièrement procéder à son audition sans avoir recours à un interprète en langue polonaise.
Le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [D] [O] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [D] [O] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si l’appelant justifie avoir remis l’original de son passeport en cours de validité à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce qu’il a déclaré le 8 août 2025 qu’il n’acceptait pas de se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement et en ce que la mesure d’éloignement, dont il fait l’objet, est inexécutée depuis le jour de sa notification le 17 juin 2024, ce qui tend à démontrer qu’il ne l’exécutera pas volontairement.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [D] [O] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2025 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 14 août 2025 à 14h49.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSU
M. [D] [O] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 14 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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