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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 25/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI3V
Madame [Y] [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
« Juge qu’une partie de la construction édifiée par Madame [F] [D] empiète sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à Monsieur [C] [D],
En conséquence, enjoint Madame [F] [D], représentée par M. [A] [D], de démolir ou de faire démolir, à ses frais, le ou les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] susvisée et qui figurent au delà de la limite D6/D7 représentée dans le plan de division et le PV de bornage établis par Monsieur [J] ,
Enjoint Madame [F] [D], représentée par M. [A] [D], de remettre en état les lieux après ladite démolition, et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, à l’expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne Madame [F] [D], représentée par M. [A] [D], à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [D], représentée par M. [A] [D] aux dépens et AUTORISE la SCP CANALE-GAUTHlER-ANTELME-BENTOLlLA-CLOTAGATIDE, à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 7 mars 2025 par Mme [F] [D] représentée par M. [A] [D] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 07 mars 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 9 avril 2025 dans les intérêts de [C] [D];
Vu les premières conclusions de Mme [F] [D] représentée par M. [A] [D], appelante, déposées le 03 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de jonction du 10 octobre 2025 des procédures RG 25-280 et 25-179 sous les références 25-179 ;
Vu les conclusions d’incident de l’intimé, M. [C] [D], déposées le 2 septembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER M. [C] [D] recevable et fondé en sa demande, et en conséquence,
ORDONNER la radiation de la procédure d’appel engagée par Mme [F] [D] représentée par son tuteur M. [A] [D], avec les conséquences de droit ;
DECIDER que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la parfaite exécution du jugement ;
CONDAMNER Mme [F] [D] représentée par son tuteur M. [A] [D] à verser à M. [C] [D] une somme de 2 500, 00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles générés par le présent incident ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de Mme [F] [D] représentée par son tuteur M. [A] [D] ".
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [F] [D] représentée par M. [A] [D], appelante, déposées le 10 novembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026 et la décisison a été mis en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 3 juin 2025 alors que l’intimé avait déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par l’intimé le 2 septembre 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a enjoint Mme [F] [D] représentée par M. [A] [D] de démolir ou de faire démolir, à ses frais, le ou les ouvrages qui empiètent sur la parcelle voisine cadastrée AM [Cadastre 1], puis de remettre en état les lieux après démolition et l’a condamnée à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement entrepris est assorti expressément de l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 février 2025.
Sur ce,
L’appelant doit exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu’il soit établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d’une impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile).
Mme [F] [D] qui justifie d’une épargne de plus de 20 000 euros dispose des ressources lui permettant de s’acquitter de la condamnation à frais irrépétibles prononcée par le premier juge.
L’inexécution de ce chef de condamnation ne peut donc s’analyser que comme un refus de sa part de se soumettre à l’exécution provisoire auquel le jugement se trouve soumis.
La radiation est par conséquent justifiéee même s’il est possible, par contre, de considérer que l’exécution de la mesure de démolition entrainerait des conséquences manifestement excessives pour le cas où le jugement devait se trouver infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [F] [D], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision non susceptible de déféré;
DECLARONS recevable la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-25-00279 ;
DISONS que la procédure pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution de la condamnation à frais irrépétibles ;
DEBOUTONS M. [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident ;
CONDAMNONS Mme [Y] [F] [D] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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