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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 30 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2024, N° 25/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HDI GERLING Allemagne Intereurope AG European Law, Association Bureau Central Français, Société Intereurope AG, S.A. GMF Assurances c/ GMF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre-1 civile et com.
Ordonnance de rectification d’erreur matérielle
N° RG 25/00197 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTI2
Numéro de minute :
Association Bureau Central Français
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société HDI GERLING Allemagne Intereurope AG European Law
[Adresse 10]
[Localité 4] – Allemagne
Société Intereurope AG
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demanderesses en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance d’incident rendue par la cour d’appel de Reims le 17 décembre 2024
S.A. GMF Assurances
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
Defendeurs à ladite requête.
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu la décision suivante;
Par ordonnance d’incident le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Reims a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 mai 2023 par M. [R] à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes dans l’instance l’opposant à la société HDI Gerling Allemagne Intereurope AG European Law Service et la société Intereurope AG et à la société GMF,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance éteinte.
Par requête enregistrée le 12 février 2025 le Bureau Central Français, la société HDI Gerling Allemagne Intereurope AG European Law Service et la société Intereurope AG demandent de rectifier l’ordonnance d’incident datée par erreur du 17 décembre 2025 et qu’il soit mentionné que celle-ci a été rendue le 17 décembre 2024.
Par message électronique du 10 juillet 2025 le greffe a sollicité les observations des parties sur cette requête.
Celles-ci n’ont pas formulé d’observations.
Motifs de la décision
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.'
Il résulte de la lecture de l’ordonnance d’incident rendue dans le dossier portant le numéro de RG 23/865 à la suite de l’appel interjeté par M. [R] à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes que celle-ci porte par erreur la date du 17 décembre 2025 alors qu’elle a été rendue le 17 décembre 2024, après des débats à l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024.
Il apparaît dès lors que cette ordonnance comporte une erreur strictement matérielle s’agissant de l’année à laquelle elle a été rendue soit 2024 au lieu de 2025 qu’il convient de rectifier ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
Par ces motifs,
Rectifie l’ordonnance n° 104 rendue dans le cadre de l’appel interjeté par M. [R] portant le numéro RG 23/865 ainsi qu’il suit :
Dit qu’il convient de remplacer en première page de la décision la date de l’ordonnance y figurant comme étant le ' 17 décembre 2025« par celle du '17 décembre 2024 »
Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance d’incident n° 104 rendue dans le cadre de l’appel interjeté par M. [R] portant le numéro RG 23/865 et sera notifié comme l’ordonnance initiale ;
Dit que les dépens de la présente ordonnance rectificative sont à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente de chambre
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