Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04875 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4YB
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 17h26, par le magistrat du siège
du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 15 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 9 septembre 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
Informé le 9 septembre 2025 à 16h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Maritime enregistrée sous le n° RG 25/3541 et celle introduite par le recours de M. [B] [G] enregistrée sous le n° RG 25/3540, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [B] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Maritime recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond, rejetant la demande d’assignation à résidence, et invitant l’administration à saisir un médecin de l’OFII afin de procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement, invitant l’administration à saisir un médecin tiers afin de faire réaliser un examen médical de compatibilité avec la mesure de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G], au centre de rétention administrative du [2] n° 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 08 septembre2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 septembre 2025, à 10h00, par M. [B] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique simplement « je suis malade j’ai besoin de soin » sans autres explications et critique au regard de la motivation du premier juge qui a procédé à une analyse détaillée de la situation médicale de l’intéressé et invité l’administration à un ensemble de diligences il y a moins de 24 heures ' ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 ni un élément nouveau comme de nature, à ce stade, à permettre de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 septembre 2025 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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