Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/CV
N° RG 25/00369 -
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKD
Décision attaquée :
du 17 février 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [P] [H]
C/
S.A.S. [1]
— -------------------
copie officieuse + exp.
— la SCP GRAVAT-BAYARD
— la SCP SOREL
le 20/03/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Représentée par Me HUSSON, avocat au barreau de PARIS, substituant à l’audience Me Florence GUARY de l’AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [1] a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d’agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d’agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée.
La convention collective nationale des services de l’automobile puis des commerces de gros s’est appliquée à la relation de travail.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 22 juillet 2021, l’avis d’arrêt de travail mentionnant une lombosciatique droite et une cervicalgie. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 2022.
Le 6 avril 2022, M. [H] a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 11 avril 2022, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte en ces termes: ' inapte au poste de technicien monteur itinérant. Etude de poste réalisée le 05/04/22, échange avec M. [O] directeur de site. Proposition de poste de monteur de pneus industriels ( ITS), essai de ce poste dès le 06/04/22 mais non concluant. Pourrait occuper un poste sans manutention et sans déplacement.'
Le 5 mai 2022, un certificat médical pour maladie professionnelle, mentionnant une lombosciatique droite et un conflit discoradiculaire, a été établi par le Dr [U], médecin généraliste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2022, doublée d’une lettre simple, la SAS [1] a proposé à M. [H] six postes en vue de son reclassement, que le salarié a refusés par courrier recommandé doublé d’une lettre simple du 1er juin 2022.
Le 6 juin 2022, l’employeur l’a informé des raisons s’opposant à son reclassement puis le 7 juin suivant, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 juin suivant.
Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, et la relation de travail a pris fin le lendemain. Il a alors perçu la somme de 5 938,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le 3 octobre 2022, le salarié a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle.
Le 22 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l’origine professionnelle de l’affection dont souffre M. [H].
Le 20 juin 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section industrie , d’une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La SAS [1] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 17 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de la contestation de son licenciement mais a condamné la SAS [1] à lui payer les sommes de:
— 4 246,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 5 938,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 300 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a également débouté l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné ce dernier aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’exécution forcée.
Le 8 avril 2025, par la voie électronique, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [H] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la contestation de son licenciement et, statuant à nouveau, de:
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— en conséquence, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter l’employeur de ses demandes contraires,
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
2 ) Ceux de la SAS [1] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de requalification du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié les sommes de 4 246,76 euros à titre d’indemnité de préavis, 5 938,77 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, et 300 euros à titre d’indemnité de procédure, l’a déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’exécution forcée.
Elle réclame en conséquence que la cour, statuant à nouveau des chefs infirmés:
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que l’inaptitude de M. [H] est d’origine professionnelle, elle sollicite qu’elle confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions et laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
xxxx
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) Sur les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et du solde d’indemnité spéciale de licenciement:
L’article L. 1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, déclaré inapte physiquement à son poste consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il doit informer par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose par ailleurs que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il est en outre constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. [H] expose que le 20 février 2019, il a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré inapte à son poste de technicien monteur pneumatiques puis reclassé à celui de ' pressure pro', que pourtant, l’employeur a continué à lui demander d’effectuer des dépannages pneumatiques sans respecter les prescriptions du médecin du travail de sorte que le 22 juillet 2021, il a rechuté et été placé sans discontinuer en arrêt de travail en raison d’une lombosciatique et ce jusqu’au 21 mars 2022, date à laquelle il a brièvement tenté de reprendre le travail, avant d’être à nouveau placé le 6 avril suivant en arrêt de travail puis déclaré inapte le 11 avril suivant.
Il se prévaut d’un certificat médical établi le 29 novembre 2021 sur le formulaire pour maladie professionnelle, prolongeant son arrêt de travail jusqu’au 29 décembre suivant, ainsi que du certificat médical établi le 5 mai 2022, mentionnant l’existence d’une maladie professionnelle, pour soutenir que la SAS [1] avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude lorsqu’elle a engagé la procédure de licenciement et réclamer que lui soient appliquées les dispositions de l’article L. 1226-14 précité.
La SAS [1] réplique que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de la maladie de l’appelant lorsque l’avis d’inaptitude a été prononcé et son licenciement notifié. Elle met ainsi en avant qu’elle n’a jamais eu connaissance du dossier médical du salarié, qu’elle n’a été informée que quatre mois après le licenciement, soit le 13 octobre 2022, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que d’ailleurs le formulaire Cerfa initial de maladie professionnelle ne prescrivait aucun arrêt de travail, que le seul avis d’arrêt de travail mentionnant une maladie professionnelle date du 29 novembre 2021 et concerne une rechute d’un accident du travail survenu le 20 février 2019, et que cette mention a été portée par erreur puisqu’il s’agissait d’un avis de prolongation alors que l’avis d’arrêt de travail initial et les suivants avaient été établis pour maladie ordinaire. Elle ajoute que le 14 décembre 2021, la CPAM de l’Indre l’a informée de son refus de prendre en charge la rechute de l’accident du travail précité, et que le dernier arrêt de travail transmis par M. [H] n’indiquait nullement que sa maladie était d’origine professionnelle.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
Il ressort des pièces produites que M. [H] a adressé à la CPAM le 3 octobre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dont la SAS [1] justifie avoir été informée le 13 octobre suivant, et que le 22 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie, estimant que sa ' sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ était inscrite dans le ' tableau n° 98: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. La demande du salarié et la reconnaissance qui s’en est suivie sont donc bien survenues postérieurement à la notification du licenciement le 24 juin 2022.
L’avis d’arrêt de travail initial, établi sur un formulaire pour maladie ordinaire, mentionnait une lombosciatique droite et une cervicalgie, tandis que l’avis de prolongation du 2 août 2021 précisait ' lombalgie chronique, cervicalgies’ et celui du 27 août 2021 ' lombosciatique Dte'; les deux suivants, établis les 28 septembre et 28 octobre 2021, ne mentionnaient pas le motif de l’arrêt de travail, mais ensuite, le Dr [U], médecin généraliste, a établi le 29 novembre suivant un certificat médical pour maladie professionnelle, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 29 décembre 2021, en mentionnant qu’il s’agissait d’une rechute d’un accident du travail du 20 février 2019 et que les lésions qu’il constatait étaient les suivantes: ' Lombosciatique D conflit discoradiculaire à IRM chirurgie récusée, en attente CAD'; puis il a établi le 29 décembre 2021 un avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie ordinaire en confirmant l’existence d’une ' lombosciatique Dte’ et a fait de même le 28 février 2022, prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022.
Il en résulte que lorsque M. [H] a tenté de reprendre son poste entre le 21 mars et le 6 avril 2022, l’intimée, qui ne conteste pas qu’après l’accident du travail survenu le 20 février 2019 puis l’avis d’inaptitude alors rendu, elle a continué à demander au salarié de dépanner des pneumatiques malgré les préconisations du médecin du travail, n’ignorait pas qu’il souffrait avec constance d’une lombosciatique.
Si par courrier du 14 décembre 2021, la CPAM de l’Indre l’a informée de son refus de prendre en charge la rechute du 22 juillet 2021, en précisant que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable à l’accident du travail survenu le 20 février 2019, la SAS [1] ne pouvait malgré tout estimer que le certificat médical établi le 29 novembre 2021 sur un formulaire Cerfa pour maladie professionnelle, mentionnant une lombosciatique droite et un conflit discoradiculaire, procédait nécessairement d’une erreur.
Le salarié ne soutient pas avoir transmis à l’employeur le certificat médical établi le 5 mai 2022 qui mentionnait expressément le caractère professionnel de l’origine de la maladie et précisait qu’il s’agissait d’ une 'lombosciatique droite et un conflit discoradiculaire', mais le certificat du 29 novembre 2021 précité était suffisamment explicite sur l’origine professionnelle de l’affection dont souffrait M. [H] lorsqu’il lui a notifié son licenciement.
L’avis d’inaptitude établi par le Dr [S], médecin du travail, le 11 avril 2022 indique que M. [H] est inapte au poste de technicien monteur itinérant et qu’une étude de poste a été réalisée le 5 avril précédent après échange avec le directeur du site, et la pièce n° 20 de l’employeur montre que la Responsable de Ressources Humaines de l’entreprise a échangé avec le médecin du travail le 22 mars 2022, de sorte que même si le dossier médical de l’appelant n’a pas été transmis à l’intimée, celle-ci a reçu des informations sur l’état de santé de son salarié. L’inaptitude de M. [H] prononcée le 11 avril 2022 a en tout état de cause été provoquée par la lombosciatique droite et le conflit discoradiculaire précités dont la nature professionnelle a ensuite été admise.
Il se déduit de ces différents éléments, peu important que le caractère professionnel de la maladie ait été ultérieurement reconnu le 22 mai 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la SAS [1] en avait connaissance au moins partiellement au moment de la notification du licenciement le 24 juin 2022.
Dès lors, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En conséquence, c’est exactement que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes en paiement de sommes formulées par le salarié, l’intimée les contestant dans leur principe mais pas dans leur montant.
La SAS [1] sera donc condamnée, par confirmation du jugement déféré, à payer à M. [H] les sommes de 4 246,76 euros au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et de 5 938,77 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
2) Sur les demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts subséquents:
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d’origine professionnelle régulièrement constatée n’est légitime que si l’employeur, après avoir recueilli l’avis du comité social et économique ( CSE), a satisfait à son obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
En l’espèce, M. [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant d’une part, que l’employeur n’a pas consulté le CSE préalablement au licenciement et ne produit pas de procès-verbal de carence valable, ce sur quoi les premiers juges n’ont selon lui pas statué, et d’autre part, qu’il n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
La SAS [1] s’oppose à cette prétention en mettant en avant qu’elle ne pouvait consulter le CSE puisqu’il n’en existait pas au sein de l’entreprise, les dernières élections professionnelles qu’elle a organisées le 25 mai 2018 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, qu’elle produit. Elle en déduit que le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Il est acquis que l’employeur ne peut se soustraire à son obligation de consultation du CSE en raison de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence valable n’a été établi ( Soc. 11 mai 2016, n° 14-12.169).
La SAS [1] produit un procès-verbal établi le 25 mai 2018 qui mentionne qu’aucun salarié ne s’est porté candidat après information le 19 avril 2018 que des élections professionnelles seraient organisées le 28 juin 2018. Elle estime ainsi établir qu’à la date à laquelle elle a proposé au salarié six postes pour le reclasser, soit le 24 mai 2022, il n’existait pas en son sein de CSE faute de candidats pour le composer. Cependant, d’une part, elle n’indique ni ne démontre que ce procès-verbal de carence a été publié et porté à la connaissance des salariés par tout moyen ainsi qu’elle devait le faire en application de l’article L.2314-9 du code du travail et que dès lors, il a acquis date certaine, et d’autre, part, elle ne justifie d’ aucun document établissant qu’en avril 2022, soit quatre ans après les élections dont elle se prévaut, elle a informé les salariés que de nouvelles élections professionnelles allaient être organisées. Le salarié soutient donc pertinemment que l’employeur ne verse aux débats aucun procès-verbal de carence valable de sorte qu’ avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude, il ne se trouvait nullement affranchi de son obligation de consulter le CSE sur les possibilités de reclassement.
Or, le non-respect par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE sur le reclassement, lorsqu’elle s’impose, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l’origine de l’inpatitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Par suite, le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner si l’offre de reclassement était déloyale ainsi qu’il le prétend.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et dans une entreprise employant au moins 11 salariés, le juge octroie, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié présentant 9 années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de M. [H], entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Celui-ci réclame la somme de 19 000 euros, prétention à laquelle s’oppose l’employeur qui estime que ce quantum n’est pas justifié, et qu’en toute hypothèse, le salarié, qui doit démontrer la réalité de son préjudice, n’est pas fondé à solliciter une somme supérieure à 6 400 euros, soit l’équivalent de 3 mois de salaire.
Néanmoins, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment l’âge du salarié au moment de la rupture ( 36 ans), des conditions de celle-ci, du montant de sa rémunération et du fait qu’il justifie être resté sans emploi jusqu’au 1er mars 2024, l’allocation de la somme de 15 000 euros brut est de nature à réparer intégralement le préjudice matériel et moral résultant de son licenciement injustifié. L’employeur est donc condamné à lui verser cette somme par infirmation du jugement déféré.
Enfin, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui l’imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
3) Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS [1], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. Enfin, elle est condamnée en équité à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME de ce chef;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRME:
DIT que le licenciement de M. [P] [H] est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE en conséquence la SAS [1] payer à M. [H] la somme de 15 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [1] à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS [1] payer à M. [H] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
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