Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 7 avr. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 27
Copies certifiées conformes
M. [D] [O]
M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01433 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKG5 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 12 Février 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 Mars 2025.
Comparant et plaidant
ET :
Maître [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’Amiens .
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [D] [O],
— en ses observations : Me Charlotte DUFORESTEL
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
Fin 2022, M. [D] [O] a sollicité la Selarl [Q] et associés dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son assureur suite à un accident dont il aurait été victime en février 1988.
Il a alors été reçu, une première fois, par Maître [G], avocat associé, qui a sollicité la communication de pièces complémentaires. Le 26 octobre 2022, il a de nouveau été reçu par Maître [G] et n’a déposé les pièces sollicitées que le 4 novembre 2022 (au cabinet d'[Localité 3]).
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Une consultation écrite a été adressée à M. [O] le 9 novembre 2022.
Le jour même, la Selarl [Q] et associés a établi une note d’honoraires N°SO22367 d’un montant de 700 € HT, soit 840 € TTC faisant mention des diligences suivantes : ouverture de dossier, relance pour communication dossier, rendez-vous téléphonique, rendez-vous au cabinet de [Localité 4] le 26 octobre 2022, étude des pièces (2h00), recherches juridiques, rédaction d’une consultation (1h00), frais de secrétariat et correspondance.
M. [O] n’a pas procédé au règlement des honoraires.
Le 30 octobre 2024, la Selarl [Q] et associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025, le bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 3] a :
— déclaré recevable et bien fondée la Selarl [Q] et associés en sa demande de taxation,
— taxé le montant des honoraires dus à la Selarl [Q] et associés par M. [O] à la somme de 840 € TTC,
— ordonné à M. [O] de régler ladite somme à la Selarl [Q] et associés,
— condamné M. [O] à payer à la Selarl [Q] et associés une somme de 50 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 mars 2025, reçue au greffe le 20 mars 2025, M. [O] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Il soutient avoir d’abord rencontré une secrétaire qui lui a proposé un rendez-vous. Ce dernier n’aurait finalement pas eu lieu, l’avocat refusant de le rencontrer. Il se serait présenté une seconde fois au cabinet d’avocat et aurait été mis dehors. Seule une partie de son dossier lui aurait été restituée.
Il ajoute n’avoir jamais rencontré personnellement Maître [Q] pour discuter des aspects de son affaire.
La Selarl [Q] et associés sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 12 février 2025 et la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— en l’absence de secrétariat au bureau de [Localité 4], M. [O] a directement rencontré Maître [G] et non une secrétaire comme il l’indique,
— il a été facturé 3.5 heures pour un travail conséquent. Il a été fait choix, faute de perspective du dossier, de na pas facturer l’intégralité des prestations accomplies,
— le cabinet n’est pas tenu des suites de la procédure, alors même que des diligences ont été accomplies : deux rendez-vous à [Localité 4], étude des pièces et rédaction d’une consultation, soit plus de 3.5 heures de travail,
— le tarif pratiqué est affiché au sein de tous les bureaux du Cabinet,
— le temps de défense dans le cadre de la contestation d’honoraires est du temps passé « à perte ».
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025.
Plusieurs renvois ont été opérés jusqu’à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle M. [O] se présente en personne et la Selarl [Q] et associés est représentée par Maître Charlotte Duforestel.
Les parties sont entendues en leurs explications orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 176 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il résulte du courier de M. [O] du 6 mars 2025 à destination du 'Barreau d’Amiens’ que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens en date du 12 février 2025 lui a été notifiée le 13 février 2025.
M. [O] a saisi la première présidence de la cour d’appel d’Amiens de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 mars 2025.
Le délai d’un mois pour former le recours était donc expiré.
Il convient donc de déclarer le recours de M. [O] irrecevable.
En l’état de cette décision, l’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours exercé par M. [D] [O],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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