Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 sept. 2024, n° 23/05405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/05586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05405 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/05586
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V, société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 4] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N°SIRET : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA, avoca au barreau de Paris, toque : L15
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président,entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
M. Marc BAILLY, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[B] [H] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société ING Bank NV.
Par exploit en date du 21 avril 2021, [B] [H] a assigné en responsabilité la société de droit étranger ING Bank N. V. devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Il expose qu’au cours des années 2016 et 2017, il a entendu procéder à plusieurs opérations d’investissements par l’intermédiaire d’une plateforme de négoce en ligne dénommée IA Patrimoine, et précise avoir réalisé trois virements les 30 septembre 2016, 5 avril 2017 et 24 mai 2017, pour un montant total de 45 000 euros depuis son compte ouvert auprès de la société ING Bank N. V. vers les comptes de trois sociétés ouverts dans des établissements bancaires sis respectivement en Allemagne, au Royaume-Uni et au Danemark. [B] [H] expose que ses fonds ont été dissipés, et ajoute avoir finalement déposé une plainte le 5 septembre 2017 en dénonçant des faits d’escroquerie, plainte qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré la société de droit étranger ING Bank N. V. irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ;
' Débouté [B] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné [B] [H] à payer à la société de droit étranger ING Bank N. V. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [H] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, [B] [H] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, [B] [H] demande à la cour de :
' INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur [B]
[H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements d’ING Bank N.V à son devoir de vigilance ;
' INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
' CONDAMNER ING Bank N.V au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 35.000 euros au bénéfice de Monsieur [B] [H] en réparation de son préjudice financier ;
' CONDAMNER ING Bank N.V à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance et DEBOUTER ING Bank N.V. de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ;
' DEBOUTER ING Bank N.V de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2024, la société de droit néerlandais ING Bank N. V. demande à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 27 janvier 2023,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dans la mesure où ING Bank N.V. n’a commis aucune faute en vertu des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, seuls applicables en l’espèce, et où, en tout état de cause, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V. ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
— CONDAMNER Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 10.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’audience fixée au 30 mai 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société ING Bank N. V. :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, [B] [H] invoque un manquement de la société ING Bank N. V. à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Il lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir alerté en l’informant de ce modus operandi.
La société ING Bank N. V. réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la société ING Bank N. V. n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, [B] [H] peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est, comme l’énonce le tribunal, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [B] [H] fait valoir que :
' les virements étaient à destination de trois pays différents vers lesquels il n’avait jamais effectué de virements ;
' les virements litigieux se distinguaient manifestement par des montants élevés, exécutés dans un court laps de temps.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [B] [H], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [B] [H], dont les relevés antérieurs aux faits ne sont pas produits, les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur alimenté par ses autres comptes ', ni leur nombre, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Espace économique européen, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société ING Bank N. V. Au surplus, le bénéficiaire désigné de l’un des virements était [B] [H] lui-même (pièce no 2 de l’intimée).
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la société ING Bank N. V. n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [B] [H] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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