Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 mai 2026, n° 23/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 2 mai 2023, N° 20/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/05/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/03107 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7PZ
Jugement (N° 20/00718)
rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
L’association Groupement de Coopération Sanitaire
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [M] [T]
né le 6 octobre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La SAS Grenke location
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline Woiciechowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Thierry Coumes, avocat au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
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La société par actions simplifiée Grenke location (la société Grenke location) est spécialisée en location financière de matériel de bureautique, téléphonique et informatique à destination de professionnels ou de commerçants.
L’association Groupement de coopération sanitaire Imagerie-[Localité 5] (l’association GCS) est un groupement de coopération sanitaire sans but lucratif constitué le 3 avril 2007 entre le Centre hospitalier de [Localité 5] et les structures privées radiologiques de [Localité 5] – à savoir la société d’exercice libéral à responsabilité limitée des docteurs [L] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SIMLL, cette dernière ayant ensuite absorbé la première fin 2007 et étant devenue, en 2016, la société ABC Rim – destiné à mettre en oeuvre et à exploiter en commun des équipements lourds d’imagerie médicale sur le territoire de santé de [Localité 5], en application de règles définies par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale.
Par contrat du 18 décembre 2015 prenant effet au 1er mars 2016, l’association GCS a signé avec la société Novafinance, qui l’a cédé à la société Grenke location le 1er février 2016, un contrat de location longue durée portant sur du matériel médical (un mammographe, une station [Etablissement 1], deux écrans, deux échographes, huit sondes d’échographie, un lit d’examen électrique et un fauteuil de stéréotaxie), moyennant des loyers mensuels de 1'566,67 euros HT pendant une durée de soixante mois.
Le matériel, dont le prix de 100 907,62 euros a été acquitté par la société Grenke location à la société Novafinance suivant facture n°F160201204 du 26 février 2016, a été livré à l’association GCS le 29 février 2016.
Par accord tripartite conclu avec la société Grenke location le 20 avril 2017, l’association GCS a transféré le contrat de location à la société ABC Rim, tout en restant garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur des obligations issues de ce contrat.
Par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 15 mars 2018, la société ABC Rim a été placée en liquidation judiciaire.
La société Grenke location a déclaré sa créance pour un montant de 64 488,89 euros le 13 avril 2018 et, par courrier recommandé du 19 avril 2018, a mis en demeure l’association GCS de lui payer cette somme en se prévalant de la clause de garantie solidaire prévue par l’accord de transfert du contrat de location financière.
Par acte d’huissier du 10 février 2020, la société Grenke location a fait assigner l’association GCS devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 64 488,89 euros au titre des loyers contractuels restant dus par son repreneur.
Par exploit d’huissier du 28 janvier 2021, l’association GCS a fait assigner M. [M] [T], l’un de ses anciens administrateurs, devant la même juridiction aux fins, après jonction de l’instance avec celle initiée par la société Grenke location, d’obtenir sa garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de cette société et/ou de répondre des demandes formées par celle-ci directement à son encontre.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné l’association GCS à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020,
— débouté la même de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [M] [T],
— condamné la même encore aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Grenke location conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société Grenke location et M. [M] [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association GCS a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles 138 et 331 du code de procédure civile, 1382,1850, 2290, 2313 et 2314 du code civil, ainsi que 1108, 1134, 1147, 1157, 1304 du même code, dans leur ancienne rédaction, outre L. 6133-4 du code de la santé publique, et abstraction faite d’une demande de « juger que », qui n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le seul rappel inutile d’un moyen, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2020,
— déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de M. [T],
— condamnée aux dépens,
et, en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger et déclarer nul son cautionnement au bénéfice de la société Grenke location,
— en conséquence, débouter la société Grenke location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [T] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Grenke location et à répondre ainsi de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, tant sur le principal que sur les accessoires (clause pénale, article 700 du code de procédure civile) ;
A titre très subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Grenke location à raison de la carence de cette dernière s’agissant de l’absence de saisine du juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ABC Rim ;
En tout état de cause,
— débouter tant la société Grenke location que M. [T] de leurs autres demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents respectifs,
— condamner la société Grenke location et M. [T] à lui payer une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 décembre 2023, la société Grenke location demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur ancienne rédaction, notamment de l’article 1165, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
— le juger en tout état de cause mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner l’association GCS prise en la personne de son président en exercice aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 décembre 2023, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté, ainsi que la société Grenke location, de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association GCS à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020,
— débouter la même de sa demande de garantie formée à son encontre,
— condamner la même aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la société Grenke location conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de l’association GCS
L’association GCS, qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 64 488,89 euros à la société Grenke location, fait valoir à titre liminaire que cette société s’est montrée négligente dans la gestion de la procédure de liquidation judiciaire de la société ABC Rim en s’abstenant de saisir le juge-commissaire, après la demande en revendication qu’elle a adressée au liquidateur, aux fins de récupérer ses biens et, ainsi, de réduire son préjudice en les revendant ou en les proposant à la location à une autre entité. Par ailleurs, après avoir émis d’expresses réserves quant à la validité du contrat initial et de son transfert au regard des pouvoirs conférés par les statuts du groupement à son administrateur, lequel était alors M. [M] [T], elle invoque la nullité du cautionnement qu’elle a consenti dans le cadre du transfert de contrat, faisant valoir qu’outre le défaut de capacité de M. [T] pour signer l’acte de transfert litigieux, il est particulièrement contraire à son objet et son intérêt social de se porter caution, directement ou indirectement, des engagements de ses membres. Si elle devait néanmoins être condamnée, elle sollicite, à titre très subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de la condamnation en paiement compte tenu de la négligence fautive de la société Grenke location qui a participé à son préjudice en s’abstenant d’accomplir toutes les diligences utiles pour récupérer le matériel loué.
La société Grenke location conclut en réponse qu’elle a justifié de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC Rim, ainsi que de sa demande en revendication des matériels loués formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018 auprès du liquidateur de cette société, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune carence dans la gestion de la procédure de liquidation judiciaire de sa débitrice. Elle ajoute que c’est à juste titre que le premier juge a souligné qu’indépendamment de son droit à restitution des matériels loués lui appartenant, elle était fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, de sorte que le moyen dilatoire soulevé doit être écarté. Elle soutient par ailleurs que le contrat de location litigieux est parfaitement régulier en la forme puisqu’il a été signé par les parties, dont M. [T] ayant reconnu être dûment habilité, en sa qualité d’administrateur, à représenter l’association GCS locataire, de sorte que la théorie du mandat apparent peut trouver à s’appliquer, ainsi que l’a reconnu le premier juge. Elle ajoute qu’au demeurant, le contrat de location litigieux a été ratifié et exécuté antérieurement à son transfert à la société ABC Rim, les matériels ayant été réceptionnés et utilisés et les loyers réglés sans que l’association GCS invoque sa prétendue nullité. Enfin, elle souligne que les statuts de cette association, à laquelle elle n’est pas partie, ne lui sont pas opposables et qu’il n’est pas démontré, en tout état de cause, que le contrat de location litigieux y soit contraire, pas plus que son contrat de transfert emportant cautionnement.
Sur ce
Selon contrat du 18 décembre 2015, la société Novafinance, à laquelle s’est ensuite substituée la société Grenke location le 1er février 2016, a consenti à l’association GCS la location financière de différents matériels médicaux pour une durée de soixante mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1'566,67 euros HT.
Le matériel a été livré le 29 février 2016 et le contrat de location a pris effet le 1er mars suivant.
Il n’est pas contesté que l’association GCS, qui a réceptionné le matériel et l’a ensuite utilisé, s’est bien acquittée du paiement des loyers dus jusqu’au transfert du contrat à la société ABC Rim suivant accord régularisé avec cette société et la société Grenke location le 20 avril 2017, lequel prévoit que 'le repreneur se substitue au locataire dans l’exécution du contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat', précisant cependant que 'le locataire reste garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur de ses obligations issues du contrat de location, notamment le règlement des loyers et frais d’assurance du matériel si ce dernier est intégré au contrat d’assurance dommage souscrit par le bailleur.'
Le premier juge a constaté qu’à la suite du placement de la société ABC Rim en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 15 mars 2018, la société Grenke location justifiait :
— de sa déclaration de créance pour un montant de 63 920 euros en principal échu et 568,89 euros en intérêts,
— du pouvoir donné à Mme [W] [R] par le dirigeant de la société pour la déclaration de créance,
— de son courrier recommandé adressé au liquidateur pour revendiquer le matériel loué.
C’est par ailleurs à juste titre qu’il a souligné que si la société Grenke location ne justifiait pas avoir saisi le juge-commissaire pour récupérer le matériel loué en l’absence de réponse du liquidateur, l’absence de réalisation de cette démarche ne pouvait tout au plus avoir entraîné qu’une perte de chance de récupérer ce matériel, et que dans la mesure où le contrat de location était à durée déterminée et devait être poursuivi jusqu’à son terme, la société Grenke location était, en tout état de cause et indépendamment de la restitution du matériel, fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir, ce dont il a déduit que sa prétendue carence était sans lien avec le montant déclaré au passif de la liquidation de la société ABC Rim, correspondant aux trente-quatre mois de loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, et que l’association GCS n’était pas fondée à invoquer une telle carence pour solliciter une réduction de sa dette, au demeurant non chiffrée et non évaluable par le tribunal.
Ce moyen, réitéré en cause d’appel, est tout aussi inopérant.
En outre, il convient de relever que l’association GCS ne conclut pas expressément à la nullité du contrat de location financière qu’elle a conclu le 18 décembre 2015, pas plus qu’à celle de l’acte de transfert de ce contrat de location à la société ABC Rim, mais qu’elle se contente d’émettre, dans les motifs de ses écritures, des 'réserves’ quant à la validité de ces actes, ce qui, en l’absence de demande de nullité formulée au dispositif de ses écritures, ne saisit pas valablement la cour de prétentions en ce sens.
Est en revanche utilement discutée la validité du cautionnement consenti par l’association GCS à la société Grenke location pour garantir la bonne exécution par son repreneur, la société ABC Rim, des obligations issues du contrat de location financière lui incombant par l’effet de l’accord de transfert de ce contrat conclu le 20 avril 2017.
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Compte tenu de la date de signature du contrat de transfert litigieux emportant cautionnement par l’association GCS, les textes qui suivent sont applicables dans leurs versions issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1145, alinéa 2, de ce code, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2018, dispose que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.
L’article 1153 ajoute que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
L’article 1155 précise que lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration ; que lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire.
En vertu de l’article 1156, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
L’article 1157 prévoit quant à lui que lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.
Enfin, l’article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu’il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Il est constant que la capacité civile des associations étant limitée aux actes nécessaires à l’accomplissement de l’objet en vue duquel elles ont été contractées et qui doit être défini par leurs statuts, l’association déclarée ou reconnue d’utilité publique peut contracter avec les tiers, sous réserve et dans le respect de ce principe de spécialité.
Il importe par ailleurs pour le juge de vérifier que la personne signataire du contrat au nom et pour le compte de l’association en avait le pouvoir conformément aux règles applicables en matière de mandat (1ère civ., 10 octobre 2019, pourvoi n°18-15.851, diffusé).
En l’espèce, aux termes de l’article 3 des statuts de l’association GCS Imagerie-[Localité 5], 'le groupement a pour objet l’exploitation en partenariat public/privé, pour le compte de ses membres, de différents équipements lourds d’imagerie médicale, dans le cadre d’un plateau technique étendu mis en oeuvre sur le site du centre hospitalier de [Localité 5], dans des conditions fixées par la présente convention constitutive, le règlement intérieur du GCS et les règlements spécifiques de chaque programme d’imagerie mis en oeuvre par le groupement, en conformité avec le code de la santé publique et les règles du code de déontologie médicale.'
Par ailleurs, l’article 15 de ces statuts, relatif à la responsabilité des membres, dispose que :
'Conformément à la loi, les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont en outre solidaires, sauf convention contraire avec les tiers contractants.
(…)
Avant tout investissement supérieur à 50 000 euros HT pour chaque programme d’imagerie médicale mis en oeuvre en commun, les fournisseurs de matériel ou les organismes financiers devront avoir renoncé à invoquer la solidarité au bénéfice d’un engagement de chaque membre du GCS de garantir les engagements du groupement à concurrence de sa seule participation au capital ; à défaut, le groupement ne pourra engager la dépense qu’après accord de l’assemblée générale statuant à l’unanimité.'
L’article 17 des mêmes statuts, relatif à l’administration du groupement, stipule quant à lui que celle-ci 'est assurée par un administrateur, lequel est désigné par l’assemblée générale des membres (…)' et 'est responsable de la clôture des comptes et de la présentation de ceux-ci à l’assemblée.'
L’article 18, relatif aux pouvoirs de l’administrateur, prévoit que celui-ci 'convoque l’assemblée générale et en assure la présidence', qu’il 'prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale', qu’il 'assure l’exécution du budget’ et 'présente devant l’assemblée générale le bilan annuel de l’activité du GCS', qu’il 'représente le GCS dans tous les actes de la vie civile et en justice', qu’il 'représente le groupement dans ses rapports avec les tiers’ et 'dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du groupement, pour tout acte entrant dans l’objet social de ce dernier', et qu’il 'exerce ses prérogatives dans la limite de l’objet du groupement et à l’exclusion des pouvoirs réservés à l’assemblée des membres'.
S’il peut être soutenu que le contrat de location financière initial, signé par M. [T] en sa qualité d’administrateur du groupement, aurait dû faire l’objet d’un accord de l’assemblée générale du groupement statuant à l’unanimité en application de l’article 15 des statuts, dès lors qu’il portait sur un investissement global supérieur à 50 000 euros et que l’organisme financier n’avait pas 'renoncé à invoquer la solidarité au bénéfice d’un engagement de chaque membre du GCS de garantir les engagements du groupement à concurrence de sa seule participation au capital', le premier juge a, à juste titre, souligné que l’annulation de ce contrat initial n’était pas demandée par l’association GCS alors, au surplus, que la société Grenke location pouvait se prévaloir de la qualité de mandataire apparent de M. [T], qui a apposé sur le contrat le cachet de l’association, a fourni tous documents bancaires nécessaires à sa conclusion et était effectivement administrateur de l’association, habilité à la représenter pour tous les actes à l’égard des tiers, en vertu des statuts. La cour y ajoute que le contrat de location financière initial, dont la nullité n’est pas davantage sollicitée en appel, a en tout état de cause fait l’objet d’une ratification par l’association GCS dès lors que celle-ci, qui avait nécessairement connaissance de ses propres statuts, a réceptionné le matériel loué sans difficulté, en a fait usage et a payé les premières mensualités de la location jusqu’au transfert du contrat à la société ABC Rim treize mois après sa souscription.
L’acte de transfert du 20 avril 2017, qui prévoit que 'le locataire reste garant solidaire de la bonne exécution pour le repreneur des obligations issues du contrat de location, notamment du règlement du loyer et frais d’assurance du matériel si ce dernier est intégré au contrat d’assurance dommages souscrit par le bailleur', a de même été signé par M. [T] en qualité d’administrateur du groupement, de sorte que la société Grenke location a pu légitimement penser, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées et compte tenu de la bonne exécution du contrat jusqu’alors, que celui-ci disposait des pouvoirs lui permettant de signer cet acte, dont la nullité n’est au demeurant pas sollicitée devant la cour.
S’agissant de l’engagement de cautionnement critiqué, c’est à juste titre que le premier juge a souligné, d’une part, que l’acte de transfert ne se bornait pas à instituer un cautionnement de l’association GCS au profit exclusif de l’un de ses membres, mais qu’il avait pour effet de transférer à la société ABC Rim les obligations de locataire incombant à l’association GCS en vertu du contrat de location financière initial, transfert que la société Grenke location n’avait pour sa part aucun intérêt à accepter en l’absence d’une telle clause dès lors que l’association était en tout état de cause tenue au paiement des loyers jusqu’au terme défini par le contrat initial, à durée déterminée, et que, d’autre part, l’intérêt du groupement pouvait parfaitement être de trouver un nouveau locataire pour du matériel dont il n’avait plus l’utilité, lequel avait vocation à régler l’intégralité des loyers dus pour le matériel en ses lieu et place, ce que la société ABC Rim aurait fait si elle ne s’était pas trouvée en difficultés financières.
En l’absence de contrariété du cautionnement litigieux à l’objet et à l’intérêt social du groupement, sa nullité n’est donc pas encourue et l’association GCS est tenue tant par les termes du contrat initial qu’elle avait signé le 18 décembre 2015 que par l’acte de transfert du contrat, dont il résulte qu’elle reste garante du paiement des loyers non réglés par la société ABC Rim du fait de sa liquidation.
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a condamné l’association GCS à payer à la société Grenke location la somme de 64 488,89 euros correspondant aux loyers contractuellement dus jusqu’au terme du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de M. [T]
L’association GCS prétend, à titre subsidiaire, voir reconnaître la responsabilité personnelle à son égard de M.'[T], l’un de ses anciens administrateurs, par ailleurs salarié de la société ABC Rim, principalement sur un fondement contractuel ou, à défaut, sur un fondement délictuel, pour avoir, en contrariété avec les dispositions de l’article 15 de ses statuts, signé seul l’intégralité des actes litigieux, sans accord préalable de son assemblée générale alors qu’ils portaient sur des investissements dont le montant était supérieur à 50 000 euros HT sans que l’organisme financier cocontractant ait renoncé à la solidarité des membres du groupement. Elle soutient que le contrat initial et l’acte de cautionnement n’ont pas été portés à sa connaissance, qu’elle a réglé des loyers pour du matériel utilisé par la société ABC Rim, que M. [T] a ainsi permis, en sa qualité de signataire du contrat litigieux, de faire supporter au GCS une charge revenant normalement à cette société, puis qu’il a sciemment transféré le contrat à cette dernière en imposant un engagement de caution au groupement. Elle ajoute qu’elle a nécessairement subi un préjudice, qui s’analyse en une perte de chance de ne pas cautionner le transfert litigieux, du fait de la gestion fautive de M. [T], parfaitement contraire à ses intérêts, ces fautes étant détachables de ses fonctions d’administrateur. Elle relève que M.'[T] tente de se réfugier derrière ses fonctions de salarié de la société ABC Rim, dont il percevait incontestablement des directives par la voie hiérarchique, alors que ces fonctions sont bien séparables de celle d’administrateur du groupement auquel son employeur appartenait. Invoquant l’article L.6133-4 du code de la santé publique et les statuts du groupement, mais également l’article 1850 du code civil, elle fait valoir que M. [T], en sa qualité d’administrateur, était le représentant légal du groupement et qu’il se devait d’en respecter les statuts, notamment la clause limitant ses pouvoirs, ainsi que les intérêts propres, sans les confondre avec ceux de la société ABC Rim.
M. [T] conclut en réponse que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée au titre de l’exercice de ses fonctions d’administrateur de l’association GCS dès lors qu’à compter de sa nomination en cette qualité en 2013, et jusqu’à la fin de son mandat en juin 2017, il a toujours exercé son mandat dans le strict respect des statuts du groupement, à titre bénévole et accessoire à son contrat de travail avec la société ABC Rim, dont il était salarié et non associé, mais dont il recevait les instructions et qu’il représentait dans le cadre du groupement, en coopération avec le représentant de l’hôpital de [Localité 5]. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de son mandat, que ses décisions ont été prises dans l’intérêt du groupement, en particulier s’agissant de la souscription du contrat de location du nouveau mammographe en 2015, dont les charges financières ont été validées lors des assemblées générales ultérieures. Il ajoute que l’association GCS, qui a ratifé le contrat conclu en l’exécutant alors qu’aucun élément ne permet d’établir que le matériel livré n’a pas été utilisé à son profit, ne justifie pas d’un préjudice qu’elle aurait subi de ce fait et que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le transfert du contrat en avril 2017 n’a aucunement augmenté les charges de l’association GCS bien qu’elle reste garante de son exécution.
Sur ce
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Ainsi que l’a déjà relevé le premier juge, si l’association GCS invoque les dispositions de l’article 1850 du code civil aux fins d’engager la responsabilité de M. [T] pour les fautes qu’il aurait commises dans le cadre de ses fonctions d’administrateur de celle-ci, ces dispositions, relatives au droit des sociétés, n’ont pas vocation à s’appliquer pour une association.
Il résulte des éléments au débat que la relation de M. [T] avec l’association GCS, dont il a été l’administrateur de 2013 à juin 2017, s’analyse en un contrat de mandat, régi à ce titre par les dispositions générales du code civil relatives au mandat, mais également par l’article L.6133-4 du code de la santé publique et par les dispositions des statuts du groupement.
En vertu de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En vertu de l’article L.6133-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 :
'(…) L’assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en 'uvre de ses décisions. L’administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.'
Par ailleurs, l’article 18 des statuts de l’association GCS précédemment cité stipule que 'l’administrateur convoque l’assemblée générale et en assure la présidence. Il prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. (…) Il assure l’exécution du budget. Il présente devant l’assemblée générale le bilan annuel de l’activité du GCS. (…) Il représente le GCS dans tous les actes de la vie civile et en justice. (…) Il représente le groupement dans ses rapports avec les tiers. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du groupement, pour tout acte entrant dans l’objet social de ce dernier. Il exerce ses prérogatives dans la limite de l’objet social du groupement et à l’exclusion des pouvoirs réservés à l’assemblée des membres. (…)'.
L’article 15 de ces statuts dispose par ailleurs qu’ 'avant tout investissement supérieur à 50 000 euros HT pour chaque programme d’imagerie médicale mis en oeuvre en commun, les fournisseurs de matériel ou les organismes financiers devront avoir renoncé à invoquer la solidarité au bénéfice d’un engagement de chaque membre du GCS de garantir les engagements du groupement à concurrence de sa seule participation au capital ; à défaut, le groupement ne pourra engager la dépense qu’après accord de l’assemblée générale statuant à l’unanimité.'
Or, s’il n’est pas contesté que M. [T] a signé seul, en sa qualité d’administrateur du groupement, le contrat de location financière litigieux, ainsi que son transfert ultérieur à la société ABC Rim, alors que celui-ci portant sur des investissements d’une valeur supérieure à 50 000 euros HT et l’organisme financier n’ayant pas renoncé à la solidarité des membres du groupement, il ne pouvait engager la dépense qu’après accord de l’assemblée générale statuant à l’unanimité, les éléments produits ne démontrent pas qu’il aurait dissimulé ce contrat à son mandant, les comptes de l’année postérieure ayant ainsi été régulièrement approuvés en assemblée générale, bien qu’avec retard et avec des réserves dont il n’est pas établi qu’elles portaient sur ce contrat.
En outre, il est constant que l’association GCS, qui avait nécessairement connaissance de ses propres statuts, a réceptionné le matériel litigieux et s’est régulièrement acquittée des loyers mensuels prévus au contrat jusqu’au transfert de celui-ci, plus d’un an après, à la société ABC Rim, ce dont il résulte qu’elle l’a ratifié.
Ensuite, il n’est pas établi que le matériel objet de la location n’aurait été utilisé que par la société ABC Rim et dans son intérêt exclusif jusqu’au transfert litigieux et qu’ainsi, M. [T] aurait fait financer par le groupement un investissement qui ne profitait qu’à son employeur.
Enfin, il n’apparaît pas qu’en acceptant le transfert du contrat de location financière à la société ABC Rim au nom de l’association GCS qu’il représentait, tout en prenant l’engagement pour celle-ci de rester garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur de ses obligations issues du contrat de location, M. [T] ait pris un engagement contraire à l’objet et à l’intérêt social de l’association, dès lors que celle-ci était en tout état de cause déjà tenue par le contrat de location initial au paiement des loyers à échoir jusqu’au terme de celui-ci et que le transfert du contrat lui permettait au contraire d’en transférer la charge financière à la société ABC Rim, qui avait vocation à s’en acquitter si elle ne s’était pas trouvée en difficulté financière.
Dans ces conditions, aucune faute de gestion de M. [T] dans l’exercice de son mandat d’administrateur n’est ainsi caractérisée et sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Il n’est par ailleurs pas démontré, a fortiori, que M. [T] aurait commis une faute détachable de ses fonctions, susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
L’association GCS, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l’association Groupement de coopération sanitaire Imagerie-[Localité 5] aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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