Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 mai 2025, n° 23/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 mai 2023, N° F22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/151
N° RG 23/08023
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOZW
[K] [H]
C/
[A] [W]
[Y] [S]
Société TWELVE
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/2025
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 22/00043.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
et de Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 7]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
représenté par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représenté par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
et par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
Société TWELVE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me Marilyne DEFERI, avocat au barreau de NICE
et par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société STORM SHIPPING LTD est enregistrée auprès du registre du commerce de [Localité 10]. Elle était propriétaire d’un navire dénommé STORM I. Elle a engagé M. [K] [H], ressortissant français, en qualité de capitaine de ce navire, selon un contrat de travail rédigé en langue française signé à [Localité 5] (France) le 12 août 2009. La société a cédé le navire STORM I à M. [A] [W], ressortissant allemand, le 29'septembre'2016. Ce dernier a enregistré le navire auprès du registre du commerce des îles Cook. M. [A] [W] a acquis un nouveau navire le 2 octobre 2017, dénommé CLIFFORD II.
[2] Le 25 octobre 2018, M. [K] [H] a créé une société unipersonnelle A.C.T. YACHT SERVICES UNIPESSOAL LDA, immatriculée à MADÉRE. À compter du 1er’janvier 2019, cette société a formellement employé M. [K] [H], pour gérer le navire CLIFFORD II propriété de M. [A] [W], et ce, par 3 contrats de travail successifs pour les périodes du':
''1er janvier 2019 au 31 décembre 2019';
''1er janvier 2020 au 31 décembre 2020';
''1er janvier 2021 au 31 décembre 2021';
[3] Le 10 novembre 2021, M. [A] [W] a cédé le navire CLIFFORD II à la société TWELVE, dirigée par M. [Y] [S], sujet luxembourgeois résidant monégasque, et mis fin à ses relations commerciales avec la société A.C.T. YACHT SERVICES UNIPESSOAL LDA à compter du 31 décembre 2021. Le navire a été alors renommé EQUITY.
[4] Le 14 décembre 2021, M. [K] [H] adressait à M. [A] [W] un SMS en anglais ainsi traduit':
«'Bonjour [A], j’espère que vous allez bien. Vous savez peut-être que [Y] ne me veut plus sur le Clifford 2. C’est la vie. Je démissionnerai bientôt. Je suis donc sur le marché. Et [O] aussi.'»
Le 10 janvier 2022, M. [K] [H] adressait à M. [Y] [S] un courriel ainsi rédigé':
«'[Y], Je suis le capitaine du CLIFFORD II depuis plus de 5'ans et je viens d’être informé par M. [F], qui jusqu’à présent était mon second et que vous avez chargé de m’annoncer la nouvelle, que je ne suis plus le capitaine du navire à partir du 31 décembre 2021 et que je dois débarquer immédiatement'! Ce ne sont pas des manières. Je vous remercie au moins de m’indiquer le montant de mes indemnités de départ et surtout de m’adresser un certificat de travail, les documents qui me permettront de m’inscrire au chômage et une lettre de recommandation pour d’aider à retrouver un nouvel emploi. N’ayant jamais été clairement informé de la vente du navire, Je vous adresse ce courriel à tous les deux et j’espère une réponse rapide de votre part.'»
Le même jour, M. [Y] [S] répondait’par un courriel qui sera reproduit corrigé des erreurs manifestes de transcription vocale':
«'Bonjour [K], Je ne comprends pas ce message tout d’abord tu étais très bien informé de la vente du bateau en question de l’ancien propriétaire et de moi-même en novembre en présence de tous l’équipage et de mon assistante'! Après il y a eu des entretiens de réembauche éventuelle avec chaque employé de ta société gestion qui géré le bateau pour l’ancien propriétaire avec mon assistante et tout était clarifié en décembre aussi avec toi où tu étais informé que nous allons pas faire appel à tes services ni a ta société de gestion'! L’ancien propriétaire t’avais précisé qu’il prenait tout en charge jusqu’au 31.12.2021 et juste pour rappelle nous avons aucune relation professionnelle ensemble'! J’espère que je pouvais rafraîchir ta mémoire pour toutes autres informations tu peux t’adresser à mon assistante et je t’invite de respecter les consignes qui ont été données à M. [U].'»
[5] Par ordonnance du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Draguignan du 21'janvier'2022, M. [K] [H] a été autorisé à saisir à titre conservatoire le navire EQUITY, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 484'533'', dont la quittance de paiement a été enregistrée le 10 mars 2022.
[6] Soutenant être en réalité salarié de M. [A] [W] depuis le 29 septembre 2016 en qualité de capitaine d’un navire STORM I puis d’un second navire CLIFFORD II et se plaignant notamment de travail dissimulé, d’une absence de transfert de son contrat de travail à la société TWELVE et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [H] a saisi le 22 février 2022 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23 mai 2023, a':
déclaré recevables les pièces de M. [K] [H] écrites en langues étrangères';
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais';
dit le droit français applicable aux contrats de travail de M. [K] [H]';
mis hors de cause M. [A] [W], M. [Y] [S] et la société civile particulière monégasque TWELVE';
débouté M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes';
condamné M. [K] [H] à payer les sommes suivantes':
1'500'' à M. [Y] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
'''500'' à M. [A] [W] au titre des frais irrépétibles';
'''500'' à M. [Y] [S] et à la société civile monégasque TWELVE au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes';
condamné M. [K] [H] aux entiers dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 24 mai 2023 à M. [K] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 juin 2023.
[8] Par arrêt mixte du 17 janvier 2025, la cour a':
constaté que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevables les pièces produites par M. [K] [H] et écrites en langues étrangères';
infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais';
écarté des débats, faute de traduction, le seul extrait du journal officiel de la région autonome de Madeira du 11'janvier 2019 produit par M. [A] [W]';
ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à M.'[K] [H] de produire à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14'heures, à laquelle l’affaire est renvoyée, un des deux originaux du contrat de travail du 1er’octobre 2016, lequel sera examiné sur l’audience par les parties et la cour';
dit qu’après cet examen les parties pourront à leur choix, ou bien s’en tenir à leurs écritures, en quel cas une nouvelle clôture sera prononcée sur le champ avec leur accord et la cause mise en délibéré, ou bien demander à prendre de nouvelles écritures, en quel cas l’instruction sera clôturée à nouveau le 11 mars 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du mardi 25 mars 2025 à 14'heures';
sursis à statuer sur les autres demandes';
réservé les dépens.
[9] Il n’a pas été procédé à la vérification d’écriture prescrite dès lors que par lettre du 10'février 2025 le conseil de M. [K] [H] a indiqué que ce dernier était bien le seul scripteur des signatures apposées sur le contrat de travail litigieux du 1er octobre 2016 et notamment de la signature figurant sous le nom de M. [A] [W] pour lequel il avait entendu signer son propre contrat de travail.
[10] L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025 laquelle a été révoquée avec l’accord des parties, une nouvelle clôture étant prononcée avant l’ouverture des débats suivant ordonnance du 25 mars 2025.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2025 aux termes desquelles M. [K] [H] demande à la cour de':
à titre liminaire,
débouter M. [A] [W] de sa demande de rejet des pièces n° 30 à 59 et de ses écritures';
admettre aux débats ses conclusions';
au besoin, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience ou à toute autre date qu’il plaira à la cour de fixer en cas de report';
au fond,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’reçu les pièces produites en langue anglaise';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application de la loi française';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis les pièces produites en langue portugaise qu’aucune partie ne comprend';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause MM [Y] [S] et [A] [W] ainsi que la société TWELVE et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes';
à titre principal,
dire que':
M. [A] [W] a été son employeur jusqu’à la vente du M/Y CLIFFORD II au profit de la SCI TWELVE et de M. [Y] [S]';
son ancienneté remonte à octobre 2009';
la SCI TWELVE et M. [Y] [S] sont devenus son employeur par application des dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail';
la SCI TWELVE et M. [Y] [S] sont tenus de l’indemniser de ses préjudices liés à la rupture de son contrat de travail';
dire que la moyenne des salaires s’élève à la somme de 12'990'' brut';
requalifier les contrats de travail CDD en CDI';
condamner la SCI TWELVE et M. [Y] [S] à lui verser les sommes suivantes':
indemnité de requalification des CDD en CDI': 25'980''';
indemnité compensatrice de préavis': 25'980''';
congés payés y afférant': 2'598''';
indemnité légale de licenciement': 41'135''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 142'890''';
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10'000''';
indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 77'940''';
réparation du préjudice distinct': 148'000''';
frais irrépétibles': 10'000''';
condamner l’employeur à régulariser sa situation depuis l’embauche ainsi qu’à lui remettre':
des bulletins de salaire';
un certificat de travail';
une attestation destinée à Pôle Emploi';
le tout sous astreinte comminatoire de 100'' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
à titre subsidiaire':
dire que':
M. [A] [W] a été son employeur jusqu’à la vente du M/Y CLIFFORD II au profit de la SCI TWELVE et de M. [Y] [S]';
son ancienneté remonte à octobre 2009';
M. [A] [W] est responsable de son licenciement abusif';
dire que la moyenne de salaire s’élève à la somme de 12'990'' bruts';
requalifier les contrats de travail CDD en CDI';
condamner M. [A] [W] à lui verser les sommes suivantes':
indemnité de requalification des CDD en CDI': 25'980''';
indemnité compensatrice de préavis': 25'980''';
congés payés y afférant': 2'598''';
indemnité légale de licenciement': 41'135''';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 142'890''';
dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10'000''';
indemnité forfaitaire de travail dissimulé': 77'940''';
réparation du préjudice distinct': 148'000''';
frais irrépétibles': 10'000''';
condamner l’employeur à régulariser sa situation depuis l’embauche ainsi qu’à lui remettre':
des bulletins de salaire';
un certificat de travail';
une attestation destinée à Pôle Emploi';
le tout sous astreinte comminatoire de 100'' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2025 aux termes desquelles M. [A] [W] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris';
débouter le requérant de toutes ses prétentions';
condamner le requérant à la somme de 5'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le requérant aux entiers dépens d’instance';
à titre subsidiaire,
cantonner les condamnations au minimum légal dû sur la base d’une ancienneté de deux’ans et dix’mois, ou plus subsidiairement sur la base d’une ancienneté de cinq’ans et deux mois et d’un salaire de 10'000'' bruts';
cantonner la demande de régularisation aux trois années précédant la rupture du contrat, soit seulement à compter du 10 novembre 2021';
en tout état de cause,
écarter des débats les pièces adverses n° 30 à 59'';
écarter des débats les dernières conclusions de l’appelant.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2025 aux termes desquelles M. [Y] [S] et la société civile particulière monégasque TWELVE demandent à la cour de':
les déclarer recevables en leur appel incident';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit applicable le droit français aux contrats de travail de M. [K] [H]';
le confirmer pour le surplus en ses dispositions non-contraires à leurs conclusions';
débouter M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes à leur égard';
condamner M. [K] [H] à leur verser la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner M. [K] [H] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 13'000'' au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les pièces n° 30 à 59' et les conclusions de M. [K] [H]
[14] M. [A] [W] demande à la cour d’écarter les pièces n° 30 à 59' produites par M.'[K] [H] ainsi que les dernières conclusions prises dans l’intérêt de ce dernier au motif que ces pièces ont été communiquées le 5 mars 2025 et les écritures le 12 mars 2025, mais, comme il a été dit au point n° 10, la clôture est intervenue le 25 mars 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces n° 30 à 59' produites par M. [K] [H] ni ses dernières conclusions.
2/ Sur le droit applicable aux relations contractuelles alléguées par l’appelant à l’encontre des intimés
[13] L’article 8 du règlement CE n°'593/20081 du 17 juin 2008 dit «'Rome I'» dispose que':
«'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.'»
Pour l’application de ce texte aux marins du yachting, il convient de retenir que le lieu habituel d’accomplissement du travail est le lieu où le navire est réellement exploité.
[14] Le contrat de travail du 12 août 2009 concernant le navire STORM I, dont M. [K] [H] revendique le transfert à M. [A] [W] lors de l’acquisition du STORM I par ce dernier le 29 septembre 2016, indique être établi conformément à la législation de [Localité 10]. Il indique aussi, sans plus de précision, en son article troisième que le navire est régi par la loi maritime. Au vu d’une telle rédaction imprécise, la cour retient que les parties n’ont pas entendu choisir la loi régissant le contrat de travail alors qu’il n’est pas contesté que le STORM I avait bien [Localité 5] comme port d’attache. En conséquence, l’éventuel transfert du contrat de travail du 12 août 2009 à M. [A] [W], revendiqué par M.'[K] [H], sera examiné au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail français dès lors qu’il est allégué une relation de travail accompli en France ou à partir de la France. Il sera noté surabondamment que M. [A] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel a retenu l’application du droit français, et que les autres intimés ne sollicitent nullement l’application du droit de [Localité 10] ou des îles Cook.
[15] M. [K] [H] justifie de ce que le navire CLIFFORD II, devenu EQUITY, était bien amarré au port de [Localité 9] en produisant les contrats annuels d’amarrage ainsi que des factures fournisseurs. Il apparaît ainsi que M. [K] [H] accomplissait habituellement son travail de capitaine du CLIFFORD II en France ou à partir de la France, selon les navigations. Dès lors, la cour retient que l’existence alléguée par M. [K] [H] d’un contrat de travail le liant à M. [A] [W], malgré l’apparence de mise à disposition par la société de droit portugais A.C.T. YACHT SERVICES, doit être examinée au regard du droit français, dès lors que cette allégation vise précisément à écarter des relations contractuelles portugaises au motif qu’elles constitueraient de simples fictions dissimulant la réalité d’un contrat de travail conclu entre le propriétaire du navire et son capitaine.
3/ Sur le transfert du contrat de travail du 12 août 2009 à M. [A] [W] en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail
[16] M. [K] [H] soutient que le contrat de travail 12 août 2009 s’est trouvé transféré à M. [A] [W] en raison de l’acquisition par ce dernier du navire STORM I le 29'septembre 2016 dès lors que l’ancien article 102-8 du code du travail maritime en vigueur jusqu’au 1er décembre 2010 ne faisait pas de distinction entre les navires armés à la plaisance et ceux armés au commerce ou à la pêche et qu’une telle distinction constituerait une discrimination prohibée. M. [A] [W] fait valoir à l’inverse que M. [K] [H] se présente encore aujourd’hui sur le réseau social Linkedin en qualité de directeur chez STORM SHIPPING Ltd, société qui lui a cédé le STORM I selon contrat de vente signé par M.'[K] [H] lui-même.
[17] La cour retient que L’article L.1224-1 du code du travail, dont l’ancien article 102-8 du code du travail maritime ne constituait qu’une application, dispose que':
«'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'»
Conformément à ce texte, le transfert doit porter sur une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il faut de plus que l’activité de l’entité transférée soit stable et ne se résume pas à l’exécution d’un ouvrage déterminé. Une telle distinction entre les transferts, selon qu’ils portent sur une entité économique autonome ou pas, n’apparaît nullement contraire au principe d’égalité entre les salariés dès lors qu’elle est fondée sur un critère économique objectif étranger à ces derniers. Elle ne constitue pas plus une discrimination indirecte prohibée dès lors que le contrat de travail constitue essentiellement une relation librement consentie entre deux personnes, salarié et employeur, et qu’il ne se trouve lié à un bien que par exception, dans le cas unique où ce bien constitue une entité économique autonome. Il en est ainsi, en matière maritime, en cas de vente d’un navire, de pêche comme de commerce, qui poursuit son activité (Soc. 7 nov. 1989, Le Berre, n° 86-19.196). Par contre, l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable à la vente d’un navire de plaisance à un particulier, si une telle vente n’emporte pas transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant une activité économique poursuivant un objectif propre.
[18] Le navire STORM I était armé à la plaisance, la composition de son équipage n’est nullement précisée et qu’il n’est pas contesté que M. [A] [W] jouissait de ce navire en famille durant ses loisirs et ne le louait pas à des tiers. Dès lors, le STORM I ne constituait pas un ensemble organisé permettant une activité économique poursuivant un objectif propre et le contrat de travail du 12 août 2009 ne s’est pas trouvé transféré à M. [A] [W] par le seul effet de la loi, étant relevé surabondamment que M. [K] [H] n’a nullement entendu rester le capitaine du STORM I lorsque ce dernier a été revendu un an plus tard par M. [A] [W].
4/ Sur l’existence d’un contrat de travail écrit liant M. [K] [H] à M.'[A] [W]
[19] M. [K] [H] soutenait encore que M. [A] [W] avait régularisé avec lui un nouveau contrat de travail le 1er’octobre'2016. Il indiquait que cette relation contractuelle s’était poursuivie alors que lui étaient conférées les fonctions de capitaine d’un nouveau navire acquis par M.'[A] [W] et ce malgré le montage juridique auquel il s’était trouvé contraint, à savoir la création d’une société unipersonnelle A.C.T. YACHT SERVICES, sise à Madère et dirigée par lui-même, et encore son embauche par cette même société au moyen de contrats de travail annuels. Il précise qu’il a toujours été subordonné à M.'[A] [W] qui donnait toutes les instructions nécessaires à la réalisation de son travail et réglait les salaires par le biais de la société.
[20] M. [A] [W] déniait avoir signé le contrat de travail du 1er octobre 2016. Il ne contestait pas avoir été propriétaire à compter du 2'octobre'2017 du navire CLIFFORD II, au sujet duquel M. [K] [H] était intervenu en qualité de capitaine et de gestionnaire, mais il soutenait que c’était en qualité de salarié de sa propre société unipersonnelle, A.C.T. YACHT SERVICES, laquelle lui facturait les salaires de l’équipage ainsi que des frais de gestion. Il ajoutait que cette société, qui déclarait un chiffre d’affaires de 658'120'$ en 2020, disposait manifestement ainsi d’autres revenus que le règlement des factures qui lui étaient adressées. Il faisait valoir enfin que la société A.C.T. YACHT SERVICES avait embauché M.'[J] [M] à compter du 1er’janvier 2019 en qualité de chef mécanicien, puis Mme [O] [P], compagne de M. [K] [H], à compter du 1er juillet 2021 comme chef de cuisine.
[21] À la suite de la tentative de vérification d’écriture relatée au point n° 9, il s’est avéré que M. [K] [H] avait lui-même signé le contrat de travail du 1er octobre 2016 en lieu et place de M.'[A] [W] sans que ce dernier lui ait donné mandat écrit de procéder de la sorte. En conséquence, cet instrumentum se trouve dénué de toute portée, et il appartient à M.'[K] [H] de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique à M.'[A] [W] c’est-à-dire du fait que ce dernier aurait usé du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
[22] M. [K] [H] fait valoir en ce sens qu’il recevait des instructions de M. [A] [W] notamment au moyen de SMS et de courriel qu’il produit, qu’il recevait aussi pouvoir de ce dernier à des fins variées, notamment d’engager les équipages, de s’occuper des chantiers, de choisir les fournisseurs, de veiller à l’avitaillement, au respect des normes et d’accomplir les formalités administratives. Il ajoute que ces éléments sont corroborés par le paiement de sa rémunération directement par M. [A] [W].
[23] M. [A] [W] explique qu’il s’est adressé au capitaine de son navire comme au salarié d’un prestataire de service, la société A.C.T. qu’il a rémunérée pour ce faire, et qu’il n’a jamais contrôlé directement le travail de M. [K] [H] ni exercé à son endroit un quelconque pouvoir de sanction.
[24] Au vu de l’ensemble des pièces produites par M. [K] [H] sur qui pèse la charge de la preuve du lien de subordination juridique, la cour retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que M. [A] [W] contrôlait effectivement son activité et s’était placé en position d’exercer sur lui un pouvoir disciplinaire. Au contraire, la liberté dont jouissait M.'[K] [H] dans le recrutement des équipages et le choix des fournisseurs apparaît conforme à une relation de prestation de service sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si la société A.C.T. ne constituait pas qu’une apparence trompeuse ou bien si la prestation était directement fournie par M. [K] [H]. En conséquence, ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes faute d’établir la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à [A] [W] et partant à la société TWELVE et à M.'[Y] [S].
5/ Sur les autres demandes
[25] Il n’apparaît pas que M. [K] [H] ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus au vu de la complexité des montages juridiques auxquelles les parties se sont prêtées. Dès lors M. [Y] [S] et la société TWELVE seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[26] Il convient d’allouer à M. [A] [W] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[27] Il y a lieu d’allouer à M. [Y] [S] et à la société TWELVE la somme unique de 1'500'' au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, toujours par application du texte précité.
[28] M. [K] [H] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit les pièces n° 30 à 59' produites par M. [K] [H] ainsi que les dernières écritures de celui-ci.
Rappelle qu’il a déjà été constaté que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevables les pièces produites par M. [K] [H] et écrites en langues étrangères.
Rappelle que le jugement entrepris a été infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces produites en portugais’et que la cour a écarté des débats, faute de traduction, le seul extrait du journal officiel de la région autonome de Madeira du 11'janvier 2019 produit par M.'[A] [W].
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit le droit français applicable aux contrats de travail de M. [K] [H]';
mis hors de cause M. [A] [W], M. [Y] [S] et la société civile particulière monégasque TWELVE';
débouté M. [K] [H] de l’ensemble de ses demandes';
condamné M. [K] [H] à payer les sommes suivantes':
500'' à M. [A] [W] au titre des frais irrépétibles';
500'' à M. [Y] [S] et à la société civile monégasque TWELVE au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties défenderesses du surplus de leurs demandes';
condamné M. [K] [H] aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [S] et la société civile particulière monégasque TWELVE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [K] [H] à payer à M. [A] [W] la somme de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [K] [H] à payer à M. [Y] [S] et à la société civile particulière monégasque TWELVE la somme unique de 1'500'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [K] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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