Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 17 août 1978 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Fanny Velasco, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Z] [E] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/5289 et celle introduite par le recours de M. [B] [G] enregistrée sous le numéro 25/5288, déclarant le recours de M. [B] [G] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 14h43 , par M. [B] [G] ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 30 décembre 2025 à 16h34, 16h35, 16h36, 16h38 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G], né le 18 août 1978, est de nationalité sri-lankaise.
Titulaire du statut de réfugié, celui-ci a été révoqué le 25 novembre 2024 par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de plusieurs condamnations pénales pour des violences aggravées sur son épouse et ses enfants, outre des faits d’agression sexuelles sur son épouse.
Par un arrêté du 4 décembre 2025 le préfet de la Seine [Localité 4] a retiré le titre de séjour de M. [G] et a ordonné son explusion du territoire national. Cette décision a été notifée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 16h40.
Par un arrêté du 23 décembre 2025 le préfet a placé M. [G] en rétention administrative. Cette décision a été notifée à l’intéressé le même jour à 16h40
M. [G] a reçu la notification de ses droits en rétention le 24 décembre 2025 à 17h. Il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoule.
Par une télécopie du 24 décembre 2025 à 10h l’administration a saisie le consul du Sri Lanka d’une demande d’un document transfrontière permettant son rapatriement.
Le dossier comprend le registre de rétention contenant la fiche de M. [G].
Saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention et par M. [G] d’une demande de remise en liberté, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a, par une ordonnance du 28 décembre 2025 :
Joint les deux procédures,
Déclaré recevable et rejeté le recours de M. [G],
Délcaré recevable le recours du préfet et la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2025.
M. [G] en a reçu notification le 28 décembre 2025 et il en a fait appel le 29 décembre à 14h43.
Cet appel est fondé sur les motifs suivants :
Le placement en rétention n’est fondé sur aucun cadre légal, sa présence dans un commissariat de police n’a aucun fondement légal
M. [G] était assisté par un interprète par téléphone, ce qui n’est pas régulier,
La notification de ses droits est irrégulière
Il n’a pas été tenu compte de ses problèmes de santé ni de sa vulnérabilité,
La requête en prolongation est irrégulière en ce qu’elle n’est pas accompagnée de documents qui justifient de l’interpellation de M. [G] (méconnaissance de l’article L 741-6 du CESEDA),
L’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé : il ignore les garanties de représentation effectives de M. [G], il méconnait les difficultés de santé de l’intéressé
Il existe une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la présence de M. [G] devant la justice,
La mise à exécution de l’arrêté d’expulsion expose M. [G] à des traitements inhumains et dégradants à son retour au Sri-Lanka,
La préfecture n’a pas sérieusement envisagé l’assignation à résidence,
L’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à la vie familiale de M. [G], ses enfants sont en France.
A l’audience M. [G], assisté d’un interprète, a développé ses moyens.
Le préfet a conclu à la confirmation de la décsion du premier juge en l’absence d’irrégularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de convocations de M. [G] au commissariat de Police
Il appartient au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur l’irrégularité invoquée par l’étranger affectant la procédure préalable à la rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bulletin 1995 II N° 221).
En l’espèce l’avocat de M. [G] soutient que la convocation de son client par les services de police ne repose sur aucune fondement légal.
En effet, selon le procès-verbal produit établi le 23 décembre 2025 à 16h40 il est indiqué que M. [G] est présent sans plus de précision quant à ses modalités de venue.
Aucune convocation n’est produite, M. [G] ignorait ainsi la raison pour laquelle il devant se présenter devant la police.
Cette présence ne repose sur aucun fondement légal : il ne s’agit ni d’un contrôle d’identité, ni d’une garde à vue, ni d’une vérification d’identité, ni d’un contrôle du titre de séjour, ni d’une vérification du droit au séjour ni enfin d’une sorte de détention.
L’autorité administrative a employé une méthode déloyale pour notifier des décisions administratives à M. [G].
La procédure préalable à la rétention administrative est dépouvue de tout fondement légal de sorte qu’il convient d’infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. La remise en liberté de M. [G] est ordonnée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux du 28 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de préfet de la Seine [Localité 4],
Ordonnons la remise en liberté de M. [B] [G],
Rapellons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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