Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 24/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 11-23-1725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], Etablissement ASSISTANCE PUB. HOP DE [ Localité 17 ], TRESORERIE [ Localité 16 ] ETS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04778 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVLE
AFFAIRE :
[X] [R]
[T] [V] épouse [R] …
C/
TRESORERIE [Localité 16] ETS HOSPITALIERS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1725
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [T] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de sa fille
APPELANTS
****************
TRESORERIE [Localité 16] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement ASSISTANCE PUB. HOP DE [Localité 17], DIRECTION SPECIALISEE – BATIMENT [12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [9]
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
CAF DES [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DIR REGION FINANCES PUB [Localité 13]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 mai 2023, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 juillet 2023.
La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 30 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 612 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la mensualité de remboursement est fixée à la somme maximale de 612 euros,
— ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur 65 mois, au taux de 0%,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 juillet 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [R], qui comparaît en personne et représente M. [R] en vertu d’un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu’elle évalue à la somme mensuelle maximale de 70 euros.
Elle expose et fait valoir qu’elle perçoit une pension d’invalidité outre un complément d’allocation aux adultes handicapés (AAH), que son époux est contractuel dans la fonction publique depuis novembre 2023, qu’il a été engagé en contrat à durée déterminée pour trois ans, qu’il se rend sur les lieux de son activité professionnelle, à [Localité 18], en voiture ce qui représente un trajet de l’ordre de 70 km aller-retour, qu’ils ont deux enfants encore à charge, un fils âgé de 20 ans en recherche d’emploi et une fille âgée de 25 ans qui n’a pas de ressource mais a déposé un dossier auprès de la MDPH en vue d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’ils sont locataires, que le montant des charges tel que retenu par le premier juge correspond à la réalité, qu’elle s’engage à produire, dans le temps du délibéré, le récépissé de saisine de la MDPH pour leur fille, et leur dernier avis d’impôt sur les revenus, et ce aux fins de justifier qu’ils ont effectivement deux enfants encore à charge.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Aucune pièce n’a été reçue par la cour dans le temps de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [R], étayées par les pièces versées aux débats (fiches de paie et relevés de l’assurance maladie), que M. et Mme [R] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire moyen de M. [R] : 2 001,25 '
— pension d’invalidité de Mme [R] : 699,59 '
— complément d’AAH (Mme [R]) : 246,19 '
Il convient de déduire des revenus de M. [R] et de la pension d’invalidité les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1 941,21 ' et de 678,60 '.
Les ressources globales du couple [R] s’établissent donc à la somme de 2 866 ' par mois.
Ils indiquent à l’audience avoir deux enfants majeurs âgés de 25 et 21 ans, pour être nés en mars 2000 et avril 2004, qui résident au domicile et sont encore à leur charge.
Force est de constater cependant que la commission n’avait mentionné aucune personne à charge, qu’ils n’ont pas adressé au premier juge ainsi qu’ils s’y étaient engagés les éléments permettant d’établir la réalité de cette charge et que, devant la présente cour, ils n’en ont pas davantage justifié alors qu’il leur avait été demandé de produire leur dernière déclaration d’impôt et tous éléments concernant le handicap de leur fille aînée, notamment le récépissé de la saisine de la MDPH, pour ce faire.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. et Mme [R] ont encore deux enfants à leur charge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [R] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 530,28 ' par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [R] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 657,85 '
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 210 '
— frais médicaux non pris en charge : 100 '
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 51,16 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 '
— forfait chauffage : 167 '
Total: 2 202,01 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 663,99 ' (2866 – 2202,01).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [R] à la somme de 530,28 ' qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (530,28 '), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1912,44 '), et laisse à leur disposition une somme de 2 335,72 ' qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. et Mme [R].
Enfin, l’effacement des solde restant dus à l’issue de la période de remboursement sera ordonné, la capacité de remboursement des débiteurs ne leur permettant pas d’apurer l’intégralité de leur passif sur une durée de 72 mois, durée maximale applicable compte tenu de celle de mesures précédemment imposées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0 % le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] à la somme maximale de 530,28 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [X] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] pour une durée de 72 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [X] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [X] [R] et Mme [T] [V] épouse [R], d’une part, les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [X] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [X] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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