Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/16050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 20/0568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16050 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/0568
APPELANT
Monsieur [N] [U] né le 2 juin 1953 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ALGERIE
représenté par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, toque : E0838
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [N] [U] relative à son intérêt à agir, débouté M. [N] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [N] [U], né le 2 juin 1953 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [N] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 septembre 2023, enregistrée le 12 octobre 2023, de M. [N] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024 de M. [N] [U] qui demande à la cour de dire que Monsieur [N] [U] est français et dire qu’il sera procédé à la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner [N] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Sur les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la charge et l’objet de la preuve
Invoquant l’article 32-1 du code civil, M. [N] [U], se disant né le 2 juin 1953 à [Localité 7] (Algérie), soutient être français pour être le descendant dans la branche paternelle de [A] [J], né en mai 1832 dans la tribu des [L], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 12 novembre 1868.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Dès lors, la charge de la preuve lui incombe. La circonstance que Mme [K] [I] [U], serait-elle un membre de sa famille, se soit vu délivrer un certificat de nationalité française (pièce n°28 de l’appelant) ne l’en dispense aucunement.
Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements français d’Algérie sont régis par l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d’Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s’ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Au vu de ces dispositions, il incombe à l’intéressé de démontrer qu’il dispose d’un état civil certain ainsi que, d’une part, de rapporter la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de l’intéressé
M. [N] [U] justifie d’un état civil fiable et certain par la production d’une copie délivrée le 30 décembre 2020 sur formulaire EC7 de son acte de naissance algérien n°436 (sa pièce n°21), indiquant qu’il est né le 2 juin 1953 à [Localité 7] de [E] [U], âgé de 46 ans, fonctionnaire de mairie, et de [P] [D], âgée de 36 ans, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été établi le 3 juin 1953.
Le ministère public ne conteste d’ailleurs aucunement la force probante de cet acte.
Sur les conditions de la nationalité française de M. [N] [U] et la chaine de filiation
L’admission à la qualité de citoyen français de [A] [J] par décret et la fiabilité de son état civil ne sont pas non plus contestées par le ministère public. L’appelant en justifie au moyen d’une copie du bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie de l’année 1969 qui reproduit le décret du 12 novembre 1868 ayant décidé de la naturalisation de « [A] [J], indigène musulman, présumé né en 1832 dans la tribu de [L], domicilié à [Localité 6] (province de [Localité 4]) », ainsi que de plusieurs éléments du dossier de naturalisation de ce dernier (ses pièces n°8 et n°9), dont l’extrait conforme d’un acte de notoriété enregistré le 9 juillet 1868 indiquant que [A] [J] est né au courant du mois de mai 1832 dans la tribu des [L], de feu [T] [J] et de Dame [X] [W] [V], demeurant à [Localité 5].
Toutefois, le ministère public relève à juste titre que l’appelant ne justifie pas de l’identité certaine de son grand-père revendiqué, [N] [U], enfant revendiqué de l’admis.
En effet, il produit pour justifier de l’état civil de ce dernier, pas moins de quatre copies de son acte de naissance n°155 délivrées sur formulaire EC7, divergeant d’une part sur l’heure de naissance de l’intéressé, soit quatre heures selon les copies délivrées le 21 décembre 2021 et 2 mars 2021 (pièces 25 et 31), deux heures selon la copie délivrée le 7 décembre 2021 (pièce 42), et 12 heures selon celle délivrée le 3 mai 2023 (pièce 47), et d’autre part sur la date et ou l’heure d’établissement de l’acte, soit le 4 décembre 1861 à 14 heures ou sans heure mentionnée (pièces 47 et 42), ou le 14 décembre 1861 à une heure (pièces 25 et 31).
Or, ces multiples variations privent nécessairement de toute force probante les copies d’actes produites, l’acte de naissance étant un acte unique conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Si M. [N] [U] affirme que ces divergences ne sont liées qu’à des erreurs commises dans la lecture de la souche, dont il verse une photocopie (pièce 46), aucune force probante ne peut toutefois être accordée devant la cour à cette photocopie couleur, qui n’est pas certifiée conforme, comportant des mentions marginales en arabe, étant relevé que l’attestation du Président de l’Assemblée Populaire Communale de Jihjel relatant le contenu de l’acte figurant au registre européen des naissances ne saurait pallier la production d’une copie conforme probante de l’acte de naissance n° 155 (pièce 49). En outre, la traduction versée en pièce 49 des mentions figurant en marge de l’acte photocopié, effectuée par un traducteur expert près la cour d’appel de Paris, comporte manifestement des erreurs puisqu’elle fait référence à une « photocopie de l’original 58 » et à un original libellé en langue anglaise.
Il s’ensuit que, ne justifiant pas de l’état civil certain de son grand-père revendiqué, M. [N] [R], échoue à justifier d’une chaine de filiation jusqu’à l’admis [A] [U].
Le jugement qui a dit que M. [N] [U], né le 2 juin 1953 à [Localité 7] (Algérie) n’est pas français est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M. [N] [U] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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