Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 22/19007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2022, N° 2022000505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRAIKIN FRANCE c/ S.A.R.L. BOETTO PERE & FILS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° 6, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19007 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000505
APPELANTE
La société FRAIKIN FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 343 862 652
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, D0007
INTIMEE
S.A.R.L. BOETTO PERE & FILS, prise en la personne de la société LES MANDATAIRES, représentée par Maître [O] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— M. Julien RICHAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Fraikin France (la société Fraikin) vient aux droits de la société Via Location, spécialisée dans la location, l’entretien et la réparation de véhicules industriels.
La société Boetto Père & Fils (la société Boetto) est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
Le 6 mai 2015, les parties ont conclu un contrat n°901/15/003 de service par lequel la société Via Location a donné en location à la société Boetto une flotte de véhicules de transport.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2021, la société Via Location a mis en demeure la société Boetto de lui payer la somme de 62 070,15 euros TTC au titre de factures impayées, en vain, cette dernière alléguant une surfacturation.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2021, la société Via Location a informé la société Boetto de la résiliation du contrat n°901/15/003, exigeant la restitution des deux derniers véhicules en sa possession. Par lettre du 29 septembre 2021, elle a également sollicité de la société Boetto le paiement d’une indemnité de résiliation de 13 247,80 euros, en vain.
Par acte du 19 octobre 2021, la société Via Location a assigné la société Boetto devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures.
Par un jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société Boetto a été placée en redressement judiciaire, la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], étant désignée mandataire judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance, la société Via Location a, par acte du 3 décembre 2021, assigné la société Les Mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Boetto, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 2021051178 et 2022000007 sous le n° RG J2022000505 ;
— Débouté la société Fraikin venant aux droits de la société Via Location de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation de 13 247,80 euros ;
— Fixé la créance de la société Fraikin venant aux droits de la société Via Location au passif de la société Boetto à la somme de 16 468,35 euros TTC, outre les intérêts courant au taux légal entre le 13 septembre et le 18 novembre 2021 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Boetto aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Fraikin a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
Par actes des 15 février 2023, la société Fraikin a signifié à la société Boetto et à la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de mandataire de la société Boetto, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
Par jugement du 13 février 2024 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société Boetto a été placée en liquidation judiciaire, la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], étant désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 3 avril 2024, la société Fraikin a déclaré sa créance entre les mains de la société Les Mandataires pour un montant de 75 171,88 euros.
Par acte du 19 avril 2024, la société Fraikin a signifié à la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boetto, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions remises au greffe par RPVA le 1er février 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, la société Fraikin demande de :
— Recevoir la société Fraikin venant aux droits de la société Via Location bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société Les Mandataires, représentée par Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boetto aux fins de reprise d’instance ;
— Voir déclarer commune et opposable à la société Les Mandataires, représentée par Me [L], liquidateur judiciaire de la société Boetto en liquidation judiciaire la décision à intervenir ;
Y faisant droit :
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
o Débouté la société Fraikin venant aux droits de la société Via Location, de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation de 13 247,80 euros ;
o Fixé la créance de la société Fraikin venant aux droits de la société Via Location au passif de la société Boetto à la somme de 16 468,35 euros TTC, outre les intérêts courant au taux légal entre le 13 septembre et le 18 novembre 2021 ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
o Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Fixer la créance de la société Fraikin qui vient aux droits de la société Via Location au passif de la société Boetto à :
o La somme de 61 924,08 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date à laquelle elle a accusé réception de la mise en demeure jusqu’au 18 novembre 2021, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Boetto ;
o La somme de 13 247,80 euros au titre des indemnités de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date à laquelle elle a accusé réception de la lettre de résiliation jusqu’au 18 novembre 2021, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Boetto ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— Condamner la société Boetto en liquidation judiciaire à payer à la société Fraikin la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Boetto en liquidation judiciaire de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la société Boetto en liquidation judiciaire aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Duval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sur ses affirmations de droit.
Ni la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boetto, ni la société Boetto n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que la société Les Mandataires, représentée par Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boetto a été régulièrement assignée dans le cadre de la présente instance, sans qu’il ne soit besoin de déclarer à son égard « commune et opposable » la décision à intervenir.
La société Fraikin soutient que la société Boetto lui demeure redevable d’une somme totale de 75 171,88 euros, composée de 61 924,08 euros TTC au titre de quatorze factures de location et réparation impayées (déduction faite des avoirs, des règlements intervenus et des dépôts de garantie) et de 13 247,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
1. Sur les factures de loyer, de réparation des véhicules et les factures consécutives à des sinistres
En application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Il est justifié, par le versement aux débats des contrats successifs dits de « conditions particulières », que le contrat de service 901/15/003 du 6 mai 2015 a donné lieu à la location par la société Boetto des véhicules suivants :
— véhicule DAF 12 tonnes immatriculé [Immatriculation 9] pour une durée de 48 mois à compter du 14 mars 2018 moyennant un loyer mensuel de 1 463 euros ;
— véhicule DAF 19 tonnes immatriculé [Immatriculation 8] pour une durée de 48 mois à compter du 12 mars 2018 moyennant un loyer mensuel de 1 750 euros ;
— véhicule DAF 12 tonnes immatriculé [Immatriculation 10] pour une durée de 60 mois à compter du 7 mai 2018 moyennant un loyer mensuel de 2 073 euros ;
— véhicule semi-remorque 38 tonnes immatriculé [Immatriculation 6] pour une durée de 24 mois à compter du 5 août 2020 moyennant un loyer mensuel de 850 euros ;
— véhicule semi-remorque 38 tonnes immatriculé [Immatriculation 7] pour une durée de 24 mois à compter du 5 août 2020 moyennant un loyer mensuel de 850 euros.
Si un protocole transactionnel correspondant à une dette locative à hauteur de 134 063,28 euros est intervenu entre les parties en juin 2020, il convient de relever que les factures dont la société Fraikin réclame le paiement se rapportent à une période postérieure et ne sont donc pas concernées par cet accord.
L’ensemble des factures produites aux débats par la société Fraikin représente la somme totale de 74 292,40 euros (28 510,04 euros au titre des loyers + 10 757,76 euros au titre des réparations + 35 024,60 euros au titre des sinistres).
Sur les factures de loyer
En l’espèce, l’article 6.4 des conditions générales du contrat relatif au paiement des factures stipule que « le terme fixe ou forfait mensuel (ou décade) est payable d’avance sur présentation de la facture le premier jour du mois de la prestation (') ».
La société Fraikin produit les factures de loyers suivantes :
— Facture n°2107-0109-00693 de 3 974,34 euros TTC du 01/07/2021 correspondant aux loyers de juillet 2021 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 10] et [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2105-0109-01359 de 3 974,34 euros TTC du 01/05/2021 correspondant aux loyers de mai 2021 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 10] et [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2103-0109-00774 de 3 974,34 euros TTC du 01/03/2021 correspondant aux loyers de mars 2021 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 10] et [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2109-0109-00253 de 3 974,34 euros TTC du 01/09/2021 correspondant aux loyers de septembre 2021 pour les véhicules immatriculés [Immatriculation 10] et [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2102-0109-03262 de 1 746,90 euros TTC du 28/02/2021 correspondant au loyer de février 2021 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Facture n°2101-0109-03248 de 2 314,54 euros TTC du 31/01/2021 correspondant au loyer de janvier 2021 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Facture n°2012-0109-00233 de 8 551,24 euros TTC du 01/12/2020 correspondant aux loyers de décembre 2020 pour les véhicules [Immatriculation 9], [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6], accidentés, ainsi que pour les véhicules [Immatriculation 10] et [Immatriculation 8].
Soit la somme de 28 510,04 euros.
La société Fraikin justifie que la période de prélèvement et le montant et des loyers facturés pour chacun des véhicules sont ceux stipulés dans les contrats dit de « conditions particulières » se rapportant à leur location, qui ont été signés par la société Boetto. Il n’est pas établi, au vu des pièces produites aux débats, que cette dernière se soit acquittée de leur paiement.
La société Fraikin justifie donc sa créance à ce titre à hauteur de la somme de 28 510,04 euros.
Sur les factures de frais de réparation des véhicules
En l’espèce, l’article 2.6 des conditions générales relatives à la dégradation du matériel loué stipule "le locataire est responsable des dégradations du véhicule autre que consécutives à l’usure normale, soit des dégradations :
— En matière de mécanique, de pneumatique ou de carrosserie,
— Du fait du chargement ou de l’opération de déchargement,
— Du fait d’un arrimage opéré avec des précautions insuffisantes,
— Du fait des marchandises transportées,
— Consécutives à l’utilisation d’itinéraires en mauvais état d’entretien, ou pour toute autre cause étrangère au loueur, même s’il s’agit d’un cas fortuit ou de force majeure,
— Consécutive à toute anomalie enregistrée par le système de gestion de la batterie en cas de véhicule électrique avec refacturation de tout frais liés à la panne ou immobilisation en découlant,
Et plus généralement toute utilisation du véhicule non conforme à son usage prévu à l’article 1.1 et aux conditions particulières relève de la seule responsabilité du locataire.
Le loueur facturera le locataire des réparations des dégâts constatés en cours ou en fin de contrat, il s’inspirera pour ce faire, sans que cette liste ne soit exhaustive, du guide intitulé « la restitution des véhicules de location » édité par TLF (Transport Logistique de France).
La société Fraikin produit des factures de réparation et de remise en état des véhicules suivants :
— Facture n°2106-0109-03082 de 1 983,71 euros TTC du 30/06/2021 correspondant aux frais de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2110-0109-01357 de 1 283,04 euros TTC du 13/10/2021 correspondant aux frais de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2110-0109-01358 de 557,22 euros TTC du 13/10/2021 correspondant aux frais de remise en état après retour du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
— Facture n°2111-0109-01018 de 6 933,79 euros TTC du 08/11/2021 correspondant aux frais de réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
Soit la somme de 10 757,76 euros.
Cependant, il n’est pas démontré que les réparations effectuées sur les véhicules au titre des factures n°2106-0109-03082, n°2110-0109-01357 et n°2111-0109-01018 relèveraient de désordres « autre que consécutifs à l’usure normale », et devraient donc être assumées par le locataire.
Par ailleurs, la seule présentation d’une facture ne suffit à établir que le véhicule [Immatriculation 8] présentait, lors de son retour, des dégradations.
La société Fraikin ne justifie donc pas de sa créance au titre de ces factures et sa demande en paiement à ce titre doit être rejetée.
Sur les factures faisant suite à un sinistre :
En l’espèce, l’avenant au contrat n°901/15/003, signé par les parties le 6 mai 2015, stipule que l’assurance des véhicules loués est à la charge du locataire et que « dans l’hypothèse où celle-ci comporterait une franchise, ou une limitation de garantie, ces dernières resteraient en tout état de cause à la seule charge du locataire ».
La société Fraikin produit trois factures se rapportant à des sinistres :
— Facture n°2101-0109-00870 de 11 459,60 euros TTC du 01/09/2021 correspondant, à la suite d’un sinistre intervenu le 27/11/2020 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], à la franchise et à la TVA après déduction des remboursements opérés par l’assureur, les frais de réparation ayant été chiffrés par un expert dont le rapport est annexé ;
— Facture n°2101-0109-00871 de 4 365 euros TTC du 08/01/2021, correspondant, à la suite d’un sinistre intervenu le 27/11/2020 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], à la franchise et à la TVA après déduction des remboursements opérés par l’assureur, les frais de réparation ayant été chiffrés par un expert dont le rapport est annexé ;
— Facture n°2101-0109-00869 de 19 200 euros TTC du 08/01/2021 correspondant, à la suite d’un sinistre intervenu le 26/11/2020 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de réparation chiffrés par l’expert dont le rapport est annexé.
Soit la somme totale de 35 024,60 euros.
Sont produites les conclusions n°4 déposées devant le tribunal de commerce par les sociétés Boetto et Les Mandataires, dans lesquelles celles-ci reconnaissent être redevables des deux premières factures (page 3 des conclusions), sans évoquer le troisième sinistre faisant l’objet de la facture n°2101-0109-00869 de 19 200 euros TTC.
S’agissant de cette dernière facture (sinistre survenu le 26 novembre 2000), il n’est pas justifié d’une prise en charge des frais de sinistre par l’assureur de la société Boetto. Aux termes du contrat (avenant du 6 mai 2015), « le locataire est seul responsable des dossiers qu’il doit suivre avec toute la diligence nécessaire ainsi que de la relation avec son assureur ». Il n’est pas justifié de l’accomplissement, par la société Boetto, de diligences auprès de son assureur qui aurait permis la prise en charge totale ou partielle du sinistre. Les frais résultant du sinistre survenu sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] doivent donc restés à la charge entière de la société Boetto.
Il en résulte que la société Fraikin justifie sa créance au titre des trois factures, soit la somme de 35 024,60 euros.
Il est en conséquence établi que la société Fraikin justifie sa créance à hauteur de la somme de 63 534,64 euros (35 024,60 euros au titre des sinistres + 28 510,04 euros au titre des loyers).
Doit être retranchée de cette somme le montant cumulé des dépôts de garantie à hauteur de 8 443,20 euros. Le relevé de compte client de la société Boetto produit par la société Fraikin établit par ailleurs que des règlements de la part de la société Boetto sont intervenus à hauteur de 12 368,30 euros.
Il en résulte que la créance de la société Fraikin est justifiée à hauteur de 42 723,14 euros TTC (63 534,64 – (8 443,20+12 368,30)) et, par voie d’infirmation, il convient de fixer cette somme au passif de la société Boetto.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date à laquelle la société Boetto a accusé réception de la mise en demeure de la société Via Location jusqu’au 18 novembre 2021, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Boetto.
Les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 octobre 2021, date de la demande en justice.
2.Sur l’indemnité de résiliation
En l’espèce, les articles 7.3 B et 7.3 D des conditions générales relatifs à la résiliation du contrat disposent que :
« 7.3 B – Le présent contrat sera considéré comme résilié de plein droit du fait du locataire et aux torts et griefs exclusifs de ce dernier, dans les cas suivants :
— retard dans les règlements
— défaut de paiement intégral aux échéances :
soit du prix de location,
soit des frais annexes tels que réparations incombant au locataire,
— accidents graves ou répétés,
— dépôt de garantie non produit ou non maintenu pendant toute la durée contractuelle
— inexécution totale ou partielle des obligations du locataire prévues au contrat.
La résiliation sera effective 15 jours après la réception par le locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant déclaration par le loueur ou son mandataire d’user du bénéfice de la présente clause si ladite mise en demeure est restée infructueuse."
7.3 D – " En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l’un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d’indemnité de résiliation des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu’au terme du contrat et au minimum à quatre mois de rémunérations établis sur la base d’une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d’exécution du contrat. (…)
Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d’indemniser le loueur du préjudice financier né notamment de l’octroi des conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value de la revente du ou des véhicules affectées au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l’éventuel reclassement du personnel affecté au contrat résilié. Tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat ainsi que tous les frais afférents au transport du matériel en retour au garage du loueur, sont à la charge exclusive du locataire ".
Il est établi que, malgré mise en demeure du 10 septembre 2021, la société Boetto n’a pas procédé au règlement de la totalité des loyers échus concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 10] et [Immatriculation 8], ce qui constitue une cause de résiliation du contrat.
La résiliation du contrat par lettre de la société Via Location du 27 septembre 2021 est donc intervenue aux torts de la société Boetto.
La société Fraikin produit au titre de l’indemnité de résiliation une facture n°2019-0109-02605 d’un montant de 13 247, 80 euros se décomposant comme suit :
— 4 mois de loyers du véhicule immatriculé [Immatriculation 10], soit la somme de 6 028,04 (4 x 1 507,01 euros HT) ;
— 4 mois de loyers du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], soit la somme de 7 219,76 euros (4 x 1 804,94 euros HT).
Le véhicule [Immatriculation 10] a été mis à la disposition de la société Boetto le 7 mai 2018 ; la durée de la location s’étendant sur 60 mois, il restait au jour de la résiliation 20 mois de loyer à échoir.
Le véhicule [Immatriculation 8] a été mis à la disposition de la société Boetto le 13 mars 2018 ; la durée de la location s’étendant sur 48 mois, il restait au jour de la résiliation 6 mois de loyer à échoir.
Il résulte de ces éléments que l’indemnité de résiliation sollicitée par la société Fraikin est fondée dans son principe. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Fraikin ait entendu, après l’émission de sa facture, annuler l’indemnité de résiliation. Par voie d’infirmation, il convient donc de fixer au passif de la société Boetto la créance de la société Fraikin à ce titre, soit la somme de 13 247,80 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date à laquelle la société Boetto a accusé réception de la mise en demeure de la société Via Location jusqu’au 18 novembre 2021, date de jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Boetto.
Les intérêts échus, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 octobre 2021, date de la demande en justice.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société Fraikin au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boetto, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Duval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de la société Fraikin France, venant aux droits de la société Via Location, au passif de la société Boetto Père & Fils à :
— La somme de 42 723,14 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 jusqu’au 18 novembre 2021 ;
— La somme de 13 247,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 jusqu’au 18 novembre 2021 ;
Dit que les intérêts échus sur ces sommes, pour au moins une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 octobre 2021 ;
Condamne la société Les Mandataires, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boetto, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Duval conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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