Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/585
Copie exécutoire à :
— Me Karima MIMOUNI
— Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVW-V-B7I-II54
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECW, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a condamné la Sarl ECW à payer à Madame [W] [X] la somme de 13 500 € au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 6 744 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 674 € de congés payés y afférents, 4 737 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 3 769,25 € au titre des jours de congés payés non réglés, outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mars 2023 signifié avec commandement aux fins de saisie-vente le 10 mai 2023, la cour d’appel de Colmar a confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné la Sarl ECW au paiement de la somme de 3 769,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, a infirmé le jugement entrepris pour le surplus et a débouté Madame [W] [X] de ses autres demandes.
Selon procès-verbal du 3 juillet 2023, la Sarl ECW a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour le compte de Madame [W] [X], pour paiement d’une créance en principal de 5 659,22 € au titre du trop-perçu, outre les intérêts et les frais.
Par acte du 25 juillet 2023, Madame [W] [X] a assigné la Sarl ECW devant le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, subsidiairement, de voir condamner la Sarl ECW à lui payer l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 4 737 €, les indemnités prévoyance dues au titre du régime de prévoyance complémentaire pour la somme de 7 596,78 €, de voir ordonner la compensation des sommes dues au titre de la saisie-attribution avec les montants dus au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et de voir en conséquence condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 568,26 € après compensation des montants, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision à rendre par la Cour de cassation et de voir condamner la Sarl ECW au paiement d’une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl ECW a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— débouté Madame [W] [X] de sa demande en nullité de la saisie-attribution signifiée le 3 juillet 2023 par Maître [D] [J] à la demande de la Sarl ECW,
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] [X] tendant à la condamnation de la Sarl ECW à lui verser la somme de 4 737 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 7 596,78 euros au titre des indemnités de prévoyance,
— débouté Madame [W] [X] du surplus de ses demandes,
— condamné Madame [W] [X] aux dépens,
— condamné Madame [W] [X] à payer à la Sarl ECW la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à Madame [W] [X] par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 4 avril 2024.
Elle en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 avril 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 14 mai 2024.
Par écritures notifiées le 13 juin 2024, Madame [W] [X] a conclu à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— juger que le procès-verbal de saisie-attribution est nul,
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024,
— condamner la société ECW au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère manifestement erroné et abusif du décompte,
— condamner la société ECW au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution est nul en ce qu’il ne comporte pas de décompte précis des sommes dues en principal ; qu’il est nul de plus en ce que par ordonnance du 4 avril 2024 rendue dans le cadre du pourvoi qu’elle a interjeté contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté la requête en radiation de la société ECW au motif que les causes de l’arrêt avaient été exécutées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant de la saisie est erroné au regard des sommes lui restant dues au titre de son licenciement et de l’exécution de son contrat de travail ; que la mesure d’exécution est abusive et doit être annulée ; qu’elle est de même fondée à obtenir indemnisation de son préjudice conformément aux dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures notifiées le 11 juillet 2024, la Sarl ECW a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelante aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de la procédure abusive et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution est régulier en ce qu’il comprend un décompte distinguant le principal, les frais et intérêts ; que la débitrice s’était vu remettre un bulletin de salaire justifiant le montant sollicité par l’huissier ; que le pourvoi en cassation formé par Madame [X] n’a aucune influence sur l’exécution forcée de l’arrêt, dont l’exécution n’est pas suspendue par cette voie de recours ; que pour le surplus, l’appelante se borne à remettre en cause la décision de la cour d’appel.
Elle soutient que la procédure est abusive et lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R 211-1 du même code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
'
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;'
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2023 contient bien un décompte distinguant le montant réclamé en principal, celui au titre des intérêts échus, celui au titre des frais qui sont détaillés, ainsi qu’une provision pour intérêts à échoir.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que l’acte était conforme aux dispositions précitées et n’encourait pas la nullité de ce chef, étant relevé qu’une erreur éventuelle dans le calcul des sommes réclamées n’est pas de nature à en entraîner la nullité.
Par ailleurs, si par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller délégué de la cour de cassation a rejeté la requête en radiation de l’affaire formée par la Sarl ECW au motif que les causes de l’arrêt avaient été exécutées, il n’en demeure pas moins que Madame [X], qui se garde de verser aux débats les éléments qu’elle avait produit devant la cour de cassation pour voir rejeter cette requête, ne justifie pas avoir payé les sommes trop perçues payées par la société ECW en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 4 mars 2021, partiellement infirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mars 2023, autrement que par la mesure d’exécution forcée que la créancière a pu entreprendre en raison du caractère non suspensif du pourvoi formé contre cet arrêt.
C’est à tort que l’appelante soutient que le montant réclamé en principal n’est pas expliqué, en ce qu’elle a été destinataire, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier officiel du conseil de la créancière en date du 19 avril 2023, d’un bulletin de salaire reprenant le montant brut de 3 769,25 euros, soit 2 875,55 euros net, à lui verser au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, sous déduction des montants acquittés par la société ECW en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim à hauteur de 8 534,77 €, soit un trop perçu de 5 659,22 €.
La société ECW justifie en conséquence d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire, lui permettant, même à titre provisoire, de pratiquer pour son recouvrement une mesure d’exécution forcée.
En revanche, l’appelante, qui se borne à remettre en cause la décision d’appel, ne justifie d’aucune créance liquide et exigible envers la société ECW au titre de différentes indemnités dont elle a été déboutée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter mainlevée de la saisie litigieuse.
L’appelante étant mal fondée en ses contestations, la demande qu’elle forme en dommages et intérêts pour saisie abusive sera rejetée.
Il en sera de même de la demande indemnitaire formée par la société ECW, n’étant pas établi que le droit de Madame [X] de former recours a dégénéré en abus, bien que ses demandes soient mal fondées.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [X] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes indemnitaires respectives des parties,
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la Sarl ECW la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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