Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Société [7]
CCC adressées à :
— M. [C]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Société [7]
— Me LECOMPTE
— Me BRICE
— Régie
Copie exécutoire délivrée à :
— Me LECOMPTE
Le 25 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01846 – n° portalis dbv4-v-b7i-jb74 – n° registre 1ère instance : 22/00703
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 15 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [I], dûment mandatée
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 juillet 2017, M. [P] [C], salarié de la société [7] en qualité d’employé de magasin à compter de mars 2000, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont ainsi relatées dans la déclaration d’accident du travail : « selon les dires de l’employé : en prenant un carton de litière de 30kg en réserve et en le reposant sur la palette je me suis fait mal au coude gauche ».
Le certificat médical initial du 10 juillet 2017 mentionne une « tendinite coude gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 21 juillet 2017.
Saisi par M. [C] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire d’Arras, a par jugement du 15 mars 2024 :
déclaré recevable le recours de M. [C],
débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 17 avril 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [C], accompagné de son conseil, demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
en conséquence, fixer au maximum de son incapacité la rente,
ordonner une expertise médicale, avec mission pour l’expert de chiffrer :
le déficit fonctionnel temporaire,
les souffrances endurées,
le préjudice esthétique,
le préjudice d’agrément,
le déficit fonctionnel permanent,
la perte de chance ou la diminution de promotion professionnelle,
lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
juger que la caisse sera tenue de faire l’avance de ladite provision,
condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au titre de la recevabilité de la demande, il indique que s’il a engagé une procédure à l’encontre de la société [7] ayant son siège social à Faches Thumesnil et non pas à l’encontre de la société [7] ayant son siège à Villeneuve d’Ascq, il reste que le tribunal a justement relevé qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle.
S’agissant de la faute inexcusable, il explique qu’à compter du 17 janvier 2017 il était en mi-temps thérapeutique et précise que son employeur, qui avait connaissance de sa situation médicale et des aménagements et restrictions imposés par la médecine du travail, n’a pas respecté ces préconisations en ce qu’il n’a pas exclu le port de charges lourdes.
Il soutient que la réalité de son accident ne saurait être remise en cause et que son employeur n’a jamais contesté la prise en charge de ce dernier.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et déposées lors de l’audience, la société [7] demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré recevable le recours de M. [C],
débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [C],
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur l’irrecevabilité de la demande, elle fait valoir que M. [C] n’a pas introduit son recours à l’encontre de la bonne société mais à l’encontre d’un établissement secondaire qui n’est pas son employeur.
Concernant la faute inexcusable, elle soutient qu’elle a contesté le caractère professionnel de l’accident devant les premiers juges, qu’elle réitère sa contestation en appel dès lors que l’existence de l’accident dont se prévaut l’assuré repose uniquement sur ses déclarations, qu’il n’existe pas de témoin, qu’il n’y a pas eu d’investigations, que la fiche d’aptitude médicale n’excluait pas le port de charges lourdes ni le maintien au même poste de travail.
Par observations indiquées oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Artois indique qu’elle s’en rapporte sur la demande de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Et l’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
La société, sur le fondement de ces articles, soutient que :
le recours introduit à l’encontre d’une structure dépourvue de personnalité juridique est irrecevable,
le recours de l’assuré a été introduit à l’encontre « d’une prétendue société [7] ayant prétendument son siège social [Adresse 8], à [Localité 3] »,
l’instance a donc été introduite à l’encontre d’une société dépourvue d’existence légale ou, tout au plus, à l’encontre d’un simple établissement secondaire dépourvu de la personnalité morale.
En l’espèce, la requête introduite par M. [C] mentionne qu’il entend diriger son action à l’encontre de son employeur, la société [7], et précise qu’il était salarié de la société « [7], [Adresse 8] ».
Il est versé aux débats le contrat de travail de l’assuré, lequel comporte un tampon de l’employeur qui mentionne « Auchan [Localité 3] ' [Adresse 8] ».
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, le fait que M. [C] ait mentionné l’adresse du magasin où il exerce et non l’adresse du siège social ne constitue qu’une erreur qui ne fait naitre aucun doute sur la personne partie à l’instance.
Le jugement qui a dit que la requête de M. [C] était recevable dès lors que la société était bien pourvue de la personnalité juridique et qu’elle était bien l’employeur, sera confirmé.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Dès lors la cour, saisie de la demande de M. [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] doit en premier lieu rechercher quelles sont les circonstances de l’accident.
Sur les circonstances de l’accident
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 10 juillet 2017 fait état d’un accident caractérisé par une douleur au coude lors du port d’un carton de 30 kg, le 8 juillet 2017, à 18h, soit pendant les horaires de travail de l’assuré qui sont de 13h à 20h, sur le lieu habituel du travail et qui a donné lieu à une inscription sur le registre des accidents de travail bénins le jour des faits.
Le certificat médical initial du 10 juillet 2017 mentionne une tendinite du coude gauche.
De ces éléments il est établi, d’une part, la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, à savoir une douleur ressentie au coude lorsque l’assuré a porté une charge de 30 kg et la constatation médicale des lésions le premier jour ouvré après les faits, l’accident ayant eu lieu un samedi à 18h et le certificat médical initial étant établi le lundi suivant, lesquelles sont en corrélation avec les circonstances de l’accident.
Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer la survenance d’un évènement soudain et précis pendant le temps de travail et qui est en lien avec celui-ci.
La société [7] soutient que l’assuré a terminé sa journée de travail, n’a été en arrêt que deux jours après les faits, qu’il n’existe pas de témoin et que la lésion constatée, à savoir une tendinite, est une lésion qui se manifeste progressivement.
La cour précise, dans un premier temps, que l’absence de témoin n’est pas, en soi, une circonstance justifiant de l’absence de réalité de la survenance d’un accident.
D’autre part, l’accident a directement été inscrit au registre des accidents du travail bénin, sans que l’employeur n’émette de réserves.
En outre, le fait de continuer sa journée de travail dans les suites d’un fait accidentel n’est pas une circonstance justifiant de l’absence de réalité de la survenance d’un accident, dès lors que si la douleur s’avère gênante elle n’est pas forcément d’emblée invalidante.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, la lésion est en corrélation avec les circonstances de l’accident.
La société [7] échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, la preuve de la matérialité de l’accident est établie.
Sur la conscience du danger et l’absence de mesures prises
L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, afin de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, M. [C] fait essentiellement valoir que :
il était en arrêt de travail quelques mois avant son accident,
il avait été examiné par le médecin du travail qui l’avait déclaré apte à son poste de travail avec un aménagement et des restrictions (pas en contact avec le froid, pas de préhension de cartons de petits volumes en pince de façon répétée ou prolongée),
à compter du 17 janvier 2017 il avait repris le travail à mi-temps thérapeutique pour une durée d’un mois, et sera de ce fait affecté à un poste de caisse libre-service,
à l’issue de cette période de mi-temps thérapeutique son employeur lui a fait reprendre son ancien poste en rayon, alors même qu’il ne pouvait plus occuper ce poste selon les recommandations de la médecine du travail.
Il verse au débat :
une fiche d’aptitude médicale du docteur [W], du 19 janvier 2017, qui mentionne que l’assuré est apte avec un aménagement de poste et qui conclut comme suit : « apte à un poste sans contact avec le froid, pas de travail nécessitant la préhension de cartons de petit volume, en pince ou de façon répétée ou prolongée »,
une fiche de suivi médical établie par le docteur [W] le 16 février 2017 et rappelant que M. [C] était apte avec un aménagement de poste, en précisant « mêmes aménagements que précédemment (19.01.2017) »,
une autre fiche de suivi médical du docteur [W] du 29 juin 2017 faisant état des mêmes préconisations et restrictions.
La société soutient que la fiche de suivi médical du 29 juin 2017 ne démontre pas qu’elle aurait dû avoir conscience du danger inhérent à la tâche de son salarié et qu’en tout état de cause, si cette fiche définissait des restrictions médicales qui étaient applicables à la date de l’accident, il reste que le port de charges lourdes n’était pas exclu.
Ainsi, l’employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance des fiches d’aptitude et de suivi de son salarié et qui ne remet en cause les restrictions qu’elles contenaient, ni le fait que ces dernières étaient bien applicables à la date de l’accident, fait principalement valoir que ces restrictions concernaient des « cartons de petit volume », alors qu’en l’espèce l’assuré a porté un « carton de litière de 30 kg » et qu’au surplus M. [C] :
n’a exercé aucun recours à l’encontre de l’avis du médecin du travail,
n’a pas exprimé une quelconque réserve au sujet de la pertinence de cet avis, notamment sur le fait qu’il n’était pas mentionné de restriction relative au port de charges lourdes,
n’avait rien dit alors que des restrictions identiques avaient déjà été énoncées.
Il explique également que l’avis du médecin du travail ne proscrivait pas le maintien du salarié à son poste.
Toutefois, il se déduit des différents avis de la médecine du travail, qui ont déclaré l’assuré apte à exercer son activité avec des aménagements, notamment de ne pas porter de cartons de petit volume, que l’employeur avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience du danger que représentait le port de charge pour son salarié.
Etant souligné que si la médecine du travail proscrivait le port de cartons de « petit volume », il va sans dire que le port de cartons de volume plus important, en l’occurrence un carton de 30 kg, ne saurait être considéré comme sans danger pour le salarié.
Il apparait que, nonobstant les prescriptions de la médecine du travail émises depuis janvier 2017 et réitérées moins d’un mois avant l’accident, l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de son salarié.
En effet, la société ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait aménagé le poste de travail de son salarié, qu’elle aurait cherché un éventuel poste adapté ou encore et simplement qu’elle aurait pris des mesures pour éviter que son salarié ait à porter des charges.
Enfin, il convient de rappeler, comme indiqué précédemment qu’il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, peu important que d’autres fautes aient concouru à la réalisation du dommage, y compris de la part de la victime.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. [C] apporte des éléments de nature à établir que la société [7], son employeur, avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Partant, M. [C] sera accueilli en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, M. [C] s’est vu attribuer une rente à compter du 13 juin 2019, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à 12% pour les séquelles de l’accident de travail du 8 juillet 2017 « chez un ambidextre exerçant une profession contraignante sans état antérieur : persistance d’une douleur d’épitrochléite gauche récurrente lors de la sollicitation en force ». (décision du 25 juin 2019).
Il y a lieu de préciser que dans les rapports caisse/employeur sur recours de ce dernier, ce taux a été ramené à 5% par décision de la commission de recours amiable des Hauts de France du 21 janvier 2020.
La majoration de la rente fait partie intégrale de la rente. Il s’agit d’un effet attaché par la loi à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur, qui ne dépend pas de la preuve d’un préjudice économique circonstancié subi par M. [C].
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente de M. [C] qui sera calculée sur la base d’un taux de 12% et qui suivra l’évolution de ce taux d’incapacité, dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-2.
Toutefois, à l’égard de l’employeur seul le taux de 8% est opposable de sorte que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire que sur la majoration de la rente calculée sur la base de ce taux.
Sur l’expertise médicale
M. [C] sollicite la mise en place d’une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’expertise médicale permettant d’apprécier les différents préjudices subis par M. [C], elle s’avère justifiée et sera ordonnée, conformément à l’article précité, dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
M. [C] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 5 000 euros.
Il produit un avis d’inaptitude du 4 février 2020 dans lequel le docteur [T] a indiqué qu’il était inapte à son poste de travail et qu’il pouvait effectuer un poste sans manutention lourde, sans flexion / extension prolongée des membres supérieures en charge et qu’il pouvait suivre une formation permettant d’accéder à un poste répondant aux capacités restantes.
L’assuré ne détaille aucunement sa demande de provision et les éléments qu’il produit permettent uniquement d’attester qu’il a été déclaré inapte à son poste mais qu’un reclassement est possible, de sorte que rien n’étaye la réalité d’un éventuel préjudice financier.
En conséquence, la demande de provision qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de faire droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [7], non autrement contestée, pour toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [C], soit le montant des indemnités en réparation des préjudices susceptibles d’être avancées à M. [C] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [7] et les dépens d’appel seront réservés.
La société [7] qui succombe sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [C] une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve du caractère professionnel de l’accident est rapportée,
Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [P] [C] du 8 juillet 2017,
Ordonne la majoration de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à M. [P] [C] à son taux maximum,
Dit que la caisse, en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fera l’avance des sommes dues à M. [P] [C],
Dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [7] de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] [C],
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [C],
Ordonne une expertise médicale judiciaire,
Désigne pour y procéder le docteur [X] [F], CHU [6], service médecine légale et sociale, [Adresse 9], avec pour mission, les parties convoquées, de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [C], après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’étude ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement,
décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
donner un avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en termes d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tous sapiteurs,
Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
Déboute M. [P] [C] de sa demande de provision,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société [7] à verser à M. [P] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 16 décembre 2025 à 10h,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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