Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juin 2025, n° 25/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 mars 1930 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 1930, à 15H31, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [V]
né le 26 août 1988 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 15 juin 2025 à 12h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 15 juin 2025 à 12h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 mars 1930 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet du Val-de-Marne recevable, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 juin 2025, à 15h31, par M. [P] [V] ;
— Vu les observations de M. [P] [V] en date du 15 juin 2025 à 15h38 ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Au cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article L.741-10 du CESEDA imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, faute d’avoir adressé une requête en contestation dans le délai de 4 jours requis par les dispositions de l’article L.741-10 du code précité, le retenu qui fait appel de la décision le maintenant en rétention ne peut contester pour la première fois en cause d’appel la régularité de l’arrêté de placement en rétention en l’absence de requête en contestation de la décision adressée au juge de première instance dans les quatre jours de sa notification.
En outre, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille suffisamment dans sa motivation.
A l’occasion de son recours [P] [V] critique le pays de destination indiquant ne pas vouloir repartir en Roumanie mais plutôt en Moldavie.
Il est constaté que l’argument de contestation des diligences porte en réalité sur une contestation du pays de réacheminement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Pour le reste, la procédure ne fait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure.
La mesure d’assignation à résidence ne permettant pas d’assurer son éloignement du territoire l’intéressé ayant démontré sa volonté de se maintenir en France avec son travail et son bail.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS sans audiencer la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 juin 2025 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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