Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F17/01409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02956 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/01409
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 05 Novembre 1969 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PREAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [C] a été engagée à compter du 2 janvier 1990, en qualité de caissière, suivant contrat d’adaptation à un emploi (CAE) prenant fin le 2 juillet 1990, par la société Navi (devenue SAS Preal) exerçant sous l’enseigne Intermarché, relevant de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 27 novembre 2015, elle a été victime d’un accident du travail nécessitant un arrêt de travail prolongé jusqu’au 12 septembre 2016, date à laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise à compter du 14 septembre, avec réserves.
Elle a effectivement repris son poste le 20 novembre 2016 dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique, jusqu’au 17 juin 2017, date à laquelle elle a déclaré une rechute de son accident de travail et a été de nouveau été placée continûment en arrêt de travail.
Le 2 juin 2017, elle a été déclarée inapte à son poste d’employée libre-service, l’avis précisant la mention selon laquelle 'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoquée le 8 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin 2017, elle a été licenciée par correspondance du 26 juin 2017, pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le 20 décembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, comme étant consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement de départage du 10 mai 2022, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le 1er juin 2022, la salariée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 février 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 août 2022, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 108,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 310,86 euros bruts à titre de congés payés afférents.
— 12 207,60 euros nets à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonner à la société de lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonner à la société de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2022, la SAS Preal demande à la cour de :
Rejeter toutes les demandes de Mme [C],
Faire droit aux prétentions contraires de la SAS Preal,
Condamner Mme [C] à régler à la SAS Preal la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
La condamner à régler à la société la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur l’obligation de sécurité :
Mme [C], qui conclut à la réformation du jugement de ce chef, reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations médicales formulées par le médecin du travail le 12 septembre 2016 relatives à l’organisation d’une visite de reprise et à l’interdiction de port de charges lourdes supérieures à 10 kilos.
L’employeur réfute tout manquement à ce titre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, il est constant que le 12 septembre 2016, à l’issue d’un arrêt de travail ayant débuté le 27 novembre 2015 pour accident du travail, le médecin du travail a déclaré la salariée apte, avec réserves, en ces termes :
' Apte avec aménagement de poste.
Une reprise peut être envisagée à partir du 14 septembre 2016 sur un poste aménagé à temps partiel thérapeutique entre 15 et 20 heures par semaine. Ceci pour une durée de 2 mois, sans doute renouvelable.
Le poste ne doit pas comporter de port de charges > à 10 kg.
Il serait préférable qu’elle travaille le matin.
À revoir impérativement en visite de reprise dans la semaine de reprise effective après les congés évoqués.
A revoir : Novembre 2016".
La salariée a pris des congés payés du 14 septembre au 31 octobre 2016, puis du 3 et 4 novembre 2016 pour événement familial, et a été placée en arrêt maladie du 10 au 19 novembre 2016.
Elle a effectivement repris son poste à compter du 20 novembre 2016 dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique, à raison de trois jours par semaine, cinq heures par jour, jusqu’au 17 janvier 2017, date à laquelle elle a de nouveau été placée continûment en arrêt de travail jusqu’à la déclaration de son inaptitude.
Il est constant, et non contesté, que la salariée n’a bénéficié d’aucune visite de reprise dans la semaine de reprise effective du 20 novembre 2016, contrairement aux préconisations du médecin du travail.
Pour réfuter tout manquement à ce titre, l’employeur fait valoir que 'la visite à programmer en novembre 2016 qui devait coïncider avec la fin des deux mois du mi-temps thérapeuthique, pour faire le point’ était devenue sans objet dès lors que la reprise a été décalée par la prise de congés payés.
Cette argumentation est inopérante puisque le médecin du travail avait pris soin de préciser sur l’avis que la visite devait être organisée 'dans la semaine de reprise effective après les congés'.
Les premiers juges ont considéré que la seule absence d’organisation d’une visite médicale ne saurait à elle seule constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Or, l’absence d’organisation d’une telle visite médicale constituait une violation des préconisations claires et précises du médecin du travail, caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en privant le médecin du travail de la possibilité de s’assurer que les conditions de reprise étaient bien conformes à ses recommandations et la reprise effective du travail adaptée à l’état de santé de la salariée. Ce premier grief est établi.
S’agissant du second grief tenant au non respect des préconisations du médecin du travail relatives au port de charges lourdes, l’employeur soutient avoir respecté ses obligations en fournissant des aides techniques (achat du matériel adapté) et humaines (assistance du responsable et des collègues).
Il justifie avoir commandé une table de mise en rayon le 18 août 2016, et des chariots ergonomiques les 27 septembre et 18 novembre 2016. Ces achats, effectués dans une période concomitante aux préconisations formulées par le médecin sur le port des charges lourdes, démontre que l’employeur a pris des mesures pour protéger la santé de sa salariée.
L’employeur produit également plusieurs attestations établies par Mmes Mme [R] et [L] et MM. [X] et [M], émanant de collègues de Mme [C], ayant travaillé dans le magasin au cours de sa période de temps partiel thérapeuthique, que la salariée ne portait pas les gros cartons de pains, lesquels étaient transportés par ses collègues, et qu’elle était affectée uniquement à des tâches de service à la clientèle et de mise en place des produits en rayon.
Ces attestations, concordantes et circonstanciées, lesquelles ne sont pas utilement critiquées par les témoignages communiqués par la salariée émanant de personnes extérieures à la société (une voisine et des clientes) qui n’ont pu personnellement constater ses conditions de travail réelles et ne font par ailleurs aucune mention du port de charges lourdes, établissent que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’était pas contrainte de porter des cartons de plus de 10 kilos. Par ailleurs, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, la seule production d’une étiquette cartonnée d’emballage de cartons renseignant sur leurs poids de plus de 10 kilos, ne permet pas d’en déduire que la salariée était tenue de les transporter.
Elle produit également deux certificats médicaux :
— un extrait de son dossier médical Ametra, dont le suivi était assuré par le Dr [J], médecin du travail, aux termes duquel, il indique, à l’issue d’une visite à la demande la salariée du 8 février 2017 qu’elle a ' :'repris le poste mais sans poste adapté. N’a pas été envoyée en visite de reprise. A tenu octobre, novembre, décembre en boulangerie.
— un certificat médical du Dr [P], son médecin traitant, du 15 février 2017 aux termes duquel il 'atteste avoir examiné Mme [C] le 18 janvier 2017. Elle présentait des lombofessalgies avec radiculalgies racine S1 à la suite de la manipulation de charges lourdes à son travail. Cette pathologie est similaire dans le déclenchement et la symptologie de l’accident de travail du 27 novembre 2015. Une demande de prise en charge en rechute a donc été demandée'.
Le Docteur [J] a précisé, par courrier adressé à la société le 9 juillet 2018, que ses notes présentes dans le dossier médical en date du 8 février 2017 résultent uniquement des déclarations de la salariée, et non de faits qu’elle aurait personnellement constatés.
Or, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, une partie des déclarations de la salariée sont erronées, puisque son poste a été adapté dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique et qu’elle n’a pas repris en octobre, mais uniquement le 20 novembre 2016.
En l’état des éléments communiqués, l’employeur justifie avoir partiellement respecté les préconisations du médecin du travail.
S’il justifie avoir aménagé le temps de travail de la salariée et démontre qu’elle bénéficiait de l’assistance de ses collègues pour lui éviter de porter des charges lourdes, il ne justifie pas avoir organisé une visite de reprise dans la semaine de reprise effective, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
La société sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Alléguant un lien entre son inaptitude et le manquement de son employeur, Mme [C] produit :
— l’arrêt de travail prescrit le 18 janvier 2017 pour rechute d’accident de travail, non pris en charge par la CPAM, lequel a été continûment prolongé jusqu’au licenciement pour inaptitude,
— le certificat médical de son médecin traitant du 15 février 2017 précédemment visé.
Il ressort des éléments médicaux produits, qui émanent de son médecin traitant, une dégradation de l’état de santé de la salariée, concomitante à la reprise du travail, mettant ainsi en évidence un lien de causalité, à tout le moins partiel, entre l’inaptitude de la salariée et le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise dans la semaine du 20 novembre 2016.
Il s’ensuit que l’inaptitude de la salariée ayant pour cause un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi :
Au jour de la rupture, Mme [C], âgée de 47 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 26 ans au sein de la société Préal qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 554,28 euros.
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de 45 000 euros de dommages et intérêts représentant près de 29 mois de salaire.
Elle justifie s’être inscrite à Pôle emploi le 1er septembre 2017, et avoir été indemnisée, à raison 31,28 euros par jour à compter du 8 septembre 2017. Au 31 juillet 2018, elle pouvait prétendre à 403 jours d’allocations journalières, soit jusqu’au mois de septembre 2019.
Elle justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019.
Elle justifie avoir été embauchée en qualité d’employée de maison entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021 dans le cadre d’un contrat Cesu auprès d’un particulier employeur, à raison de 24 heures par semaine.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, prévoit, quand le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée, au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
La salariée sollicite le doublement de son indemnité de licenciement, au visa de l’articles L.1226-14 du code du travail, en faisant valoir que son inaptitude a une origine professionnelle en ce qu’elle trouve sa cause dans le comportement fautif de l’employeur.
L’employeur soutient que la salariée est irrecevable en sa demande en relevant qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 2 juin 2017, suite à une maladie simple.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que la salariée, victime d’un accident du travail en date du 27 novembre 2015, reconnu par la médecine du travail, a été continuellement en arrêt de travail de cette date à la visite de reprise du 12 septembre 2016 et prise en charge pour accident du travail du 1er janvier au 20 mai 2016, puis en arrêt maladie simple à compter du 21 mai 2016.
Dans le cadre de la visite de reprise faisant suite à l’accident du travail, le médecin du travail a préconisé l’aménagement de son poste en retenant notamment le fait que le salariée ne devait pas porter de charges supérieures à 10 kilos.
Dans ces conditions, et peu important que le scanner du 17 janvier 2017 a révélé « l’absence d’évolution de la discopathie des 3 derniers étages lombaires en L5 S1 depuis le scanner du 3 décembre 2015 » que la salariée a donc passé dans la semaine suivant l’accident du travail, et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’a pas reconnu le caractère professionnel à la déclaration de rechute de l’accident du travail, il est établi par ces éléments que l’inaptitude a pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail du 27 novembre 2015, ce que ne pouvait ignorer l’employeur au jour du licenciement, en raison du caractère continu de l’arrêt entre cet accident du travail et la visite de reprise ayant émis l’avis d’aptitude avec réserves et préconisé les recommandations, qu’il n’a que partiellement respectées, et la cohérence entre les suites de cet accident du travail et l’aménagement du poste prescrit par le médecin du travail.
Il s’ensuit que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
L’indemnité légale versée à la salariée étant de 12 207,60 euros, elle a donc droit à un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant équivalent. Le jugement l’ayant débouté de cette demande sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La salariée a également droit, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, a une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1234-5 du code du travail.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser la somme, non contestée, de 3 108, 56 euros, correspondant à un préavis de deux mois.
En revanche, cette indemnité n’ayant pas une nature salariale, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur la procédure abusive :
Il suit de ce qui précède que l’action engagée par Mme [C] est partiellement fondée. Elle ne présente donc aucun caractère abusif de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires :
Aucune créance salariale n’étant allouée à la salariée, elle sera déboutée de ses demandes de délivrance de bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte, ces demandes étant sans objet et dénuées de fondement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de congés payés au titre de l’indemnité de préavis et de la demande de la SAS Preal au titre de la procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la SAS Preal à payer à Mme [B] [C] les sommes suivantes :
— 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 207,60 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 108,56 euros bruts à titre d’indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Preal à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- État des personnes ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Consentement
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure accélérée ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Poste ·
- Avis ·
- Préavis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Remboursement ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Document administratif ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Mainlevée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Administrateur provisoire ·
- Montant ·
- Qualités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Loisir ·
- Centre hospitalier ·
- Défense ·
- Assureur ·
- Divulgation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Prime ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Preneur
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Requalification du contrat ·
- Embauche ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.