Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 mai 2025, n° 22/02956
CPH Montpellier 10 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'absence d'organisation d'une visite médicale constituait un manquement à l'obligation de sécurité, privant le médecin du travail de la possibilité de s'assurer que les conditions de reprise étaient conformes aux recommandations.

  • Accepté
    Lien entre inaptitude et manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un manquement de l'employeur, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a reconnu que l'inaptitude avait pour origine l'accident de travail, justifiant le droit à une indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action de la salariée n'était pas abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de ses demandes, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a constaté que l'employeur n'avait pas organisé la visite de reprise comme recommandé par le médecin du travail, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité. En conséquence, la cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la SAS Preal à verser des dommages-intérêts à Mme [C]. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il déboutait Mme [C] de sa demande de congés payés, mais a infirmé le reste, accordant des indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 22/02956
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02956
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F17/01409
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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