Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 28 mars 2024, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/76
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COKW
[V] [F]
C/
S.A.R.L. DEEP TURTLE PLONGEE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 28 mars 2024, enregistré sous le n° 23/00031
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. DEEP TURTLE PLONGEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juillet 2025
GREFFIER, lors des débats et du délibéré : Sandra DE SOUSA,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2018, M. [V] [F] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SARL DEEP TURTLE PLONGÉE en qualité de moniteur de plongée, moyennant un salaire mensuel de 2'496,38 euros.
Il a été placé en arrêt maladie pour la période du 5 au l6 juillet 2022, suite à un covid positif.
Le 18 juillet 2022, il a été pris d’un malaise au retour d’une sortie en mer nécessitant son évacuation au CHU par les pompiers.
Un premier arrêt de travail en date du 18 juillet 2022 lui a été prescrit jusqu’au 1er août 2022. Cet arrêt indique qu’il est sans rapport avec un accident du travail.
L’arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu’au 28 août 2022 et enfin jusqu’au 31 janvier 2023.
Le 1er février 2023, M. [V] [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, suite à son arrêt maladie.
Le 9 mars 2023 l’employeur a notifié à M. [V] [F] son licenciement pour inaptitude professionnelle dans ces termes':
«'' vous avez été déclaré inapte à votre poste par le médecin du travail le 1er février 2023 dans le cadre de votre visite de reprise faisant suite à vos arrêts refaits et antidatés par votre médecin traitant au titre d’un accident du travail.
Comme nous vous en avons informé dans notre courrier du 16 février 2023, cet avis précise que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui constitue un cas de dispense légale de l’obligation de reclassement.
L’avis d’inaptitude du 1er février 2023 nous contraint procéder à votre licenciement pour inaptitude physique professionnelle, étant précisé que le caractère professionnel de vos arrêts n’a pas ce jour caractère définitif en l’absence de décision rendue par la caisse à ce titre.
Votre contrat de travail prend fin à la date de notification de la présente lettre de licenciement.
Vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement, sous réserve de la reconnaissance définitive de votre accident du travail.
La période du 2 mars à la présente notification vous sera rémunérée.
Vos indemnités et les sommes restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte que nous vous prions de nous retourner dûment signer…».
S’estimant lésé, M. [V] [F] a saisi le Conseil de Prud’hommes selon la procédure accélérée au fond (article R4624-45 du code du travail) par requête enregistrée le 16 février 2023 afin de contester cet avis, obtenir l’annulation de l’avis d’inaptitude prononcé le 1er février 2023 par le médecin du travail et à titre subsidiaire, de solliciter une mesure d’instruction, la désignation du médecin inspecteur territorial compétent aux fins de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail, se faire remettre tout document technique et de fait permettant au Conseil de Prud’hommes d’être éclairé sur son aptitude au travail à occuper son poste de moniteur de plongée.
Devant le Conseil de Prud’hommes, il soulignait que l’avis d’inaptitude avait été rendu sans étude réelle de poste, sans examen de moyens de travail et sans indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise avait été actualisée; que le médecin du travail doit réaliser au moins un examen médical du salarié concerné et faire procéder à une étude de son poste de travail et que c’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement du travail occupé , d’adaptation ou de transformation du poste n’est possible, que le médecin peut déclarer le salarié inapte.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a':
— débouté M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— En conséquence,
— dit qu’il y a non lieu à référé,
— ordonné M. [V] [F] de payer La SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes':
— 2'806,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indû ment perçue,
— 4'992,76 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [V] [Y] aux dépens.
Le Conseil de Prud’hommes a rappelé qu’ en application de l’article L4624-7 du code du travail, le salarié pouvait saisir le Conseil de Prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contes tation portant sur les avis, propositions et conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L4624-4; qu’il pouvait confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur des questions de fait relevant de sa compétence; que la décision du Conseil de Prud’hommes se substitue aux avis propositions, conclusions écrites ou indications contestées; qu’en l’espèce, le médecin du travail a mentionné dans son avis d’inaptitude du 1er février 2023 que':
«l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi»'. Il convient de souligner que le moniteur de plongée doit assurer la sécurité et le bien être de chaque participant de son groupe et doit leur fournir toutes les informations nécessaires pour que leurs sessions de plongée se déroulent de manière optimale'.
Il en a déduit que':
A ce titre, il doit nécessairement disposer d’une bonne condition physique.
Il n’est pas contesté que lors de la délivrance de l’avis d’inaptitude, la condition physique du deman deur était altérée puisqu’il a bénéficié d’un arrêt de travail de plus de 6 mois….
Dès lors le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, ni de procéder à la désignation d’un expert dont le raport sera rendu sur le base d’éléments médicaux et d’examens médicaux pour l’éclairer sur les ques tions de fait relevant de sa compétence.
Au vu de tout ce qui précède, le Conseil de Prud’hommes statuant au fond en la forme des référés dit n’y avoir lieu de confier une mesure d’expertise sur l’aptitude du demandeur et confirme que ce dernier est inapte à son poste…»
M. [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2024 dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Selon conclusions en date du 19 septembre 2024, M. [V] [F] a demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l’article R1455-12 du code du travail,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes en da te du 28 mars 2024,
— constater que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 1er février 2023 n’a pas tiré toutes les conséquences sur la capacité de M. [V] [F] à occuper son poste de travail,
— dire que M. [V] [F] est apte à occuper son poste d’assistant chef de base en plongée sous-marine,
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour l’estime nécessaire,
— ordonner une mesure d’instruction,
— désigner le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins de':
— se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
— se faire remettre par l’employeur la fiche de poste de chef d’atelier actualisée
— se faire remettre tout document technique et de fait permettant au conseil de prud’hommes d’être éclairé sur l’aptitude de travail de M. [V] [F] à occuper son poste,
— rejeter les demandes de La SARL Deep Turtle Plongée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement pour la somme de 2 806,53 euros et l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 4'992,76 euros.
Selon conclusions notifiées par le rpva le 7 octobre 2024, la SARL Deep Turtle Plongée PLONGEE, intimée a demandé à la cour de':
— dire l’appel principal mal fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’elle a :
* débouté M. [V] [F] de l’ensemble de ses demandes,
* dit qu’il y a non-lieu à référé,
* ordonné à M. [V] [F] de payer à La SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes: :
' 2 806,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indûment perçue ;
' 4 992,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner M. [V] [F] aux dépens.
En conséquence,
— débouter M. [V] [F] de l’intégralité de son appel principal,
— dire l’appel incident bien fondé,
— condamner M. [V] [F] à payer la somme de 2'500 euros à La SARL Deep Turtl Plongée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [V] [F] aux entiers dépens.
Par arrêt mixte du 31 mars 2025, la cour a :
En dernier ressort,
— Confirmé l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2024 rendue par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] [F] de ses demandes ( la demande principale d’annulation de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 1er février 2023 ainsi que la demande subsidiaire de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins d’expertise),
— Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles de La SARL Deep Turtle Plongé (de dire que l’inaptitude a une origine non professionnelle et de condamner M. [V] [F] à lui rembourser la somme de 2806,53 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement non due et celle de 4992,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice non due),
— Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Conseil de Prud’hommes et de la Cour pour statuer sur ces demandes dans le cadre du recours prévu l’article L4624-7 du code du travail,
— Renvoyé les parties à l’audience virtuelle du conseiller de la mise en état du 20 mai 2025, 14 h 30 la présente décision valant convocation des parties, pour leurs écritures sur ce point,
— Réservé le surplus des demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions notifiées selon la voie électronique le 10 avril 2025, M. [V] [F] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL Deep Turtle, au visa des dispositions de l’article L 4624-7 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, la SARL Deep Turtle, demande à la Cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 en ce qu’elle a':
— ordonné à M. [V] [F] de lui payer les sommes suivantes':
:*2806,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indûment perçue,
*4992,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [V] [F] aux dépens,
— condamner M. [V] [F] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025, le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 et l’affaire mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
— sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la SARL Deep Turtle
Le Conseil de Prud’hommes a fait droit aux demandes reconventionnelles de La SARL Deep Turtle Plongée laquelle lui demandait de juger que l’inaptitude du salarié avait une origine non profes sionnelle et de le condamner à rembourser l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice indûment versées.
Il a jugé dans ses motifs que la notification par la caisse du refus de prise en charge de M. [V] [F] au titre de la législation professionnelle avait pour effet de transformer l’inaptitude professionnelle en une inaptitude d’origine non professionnelle et a donc':
— ordonné à M. [V] [F] de payer à La SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes':
* 2'806,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indûment perçue,
* 4'992,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Or il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond dans sa formation composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 relatifs à la formation de référé, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail , doit porter sur l’avis du médecin du travail.
Il s’ensuit que ces demandes étaient irrecevables devant le conseil des prud’hommes dans le cadre de cette procédure accélérée au fond en application de l’article L4624-7 du code du travail et qu’il ne pouvait se prononcer sur ces questions de fond ;que ce faisant il a excédé l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a ordonné à M. [F] de payer à la SARL Deep Turtle les sommes de 2806, 33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indûment perçue et 4992,76 euros à titre d’indemnité compensatrice.
Statuant à nouveau, il convient de déclararer de telles demandes irrecevables tant devant le conseil de prud’hommes statuant en application de l’article L 4624-7 du code du travail .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte rendu par la Cour d’appel de Fort-de -France le 31 mars 2025,
— Infirme l’ordonnance de référé en date du 28 mars 2024 rendue par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, en ce qu’elle ordonne à M. [V] [F] de payer la SARL Deep Turtle Plongée les sommes suivantes':
— 2'806,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement indû ment perçue,
— 4'992,76 euros titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclare irrecevables les prétentions de la SARL Deep Turtle aux fins de demander au Conseil de Prud’hommes statuant dans le cadre du recours prévu à l’article L 4624-7 de juger que l’inaptitude de M. [V] [F] avait une origine non professionnelle et de le condamner à rembourser l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice indûment versées ,
— Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamne M. [V] [F] aux dépens de l’appel.
Et on signé Anne FOUSSE , présidente, et Sandra DE SOUSA, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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