Confirmation 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 août 2023, n° 23/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 juillet 2023, N° 23/00397;23/03490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023
(n° 390 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH676
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/03490
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 avril 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Solveig FRAISSE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Il est statué sur l’appel interjeté par M. [K] [V] d’une ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle de l’hospitalisation par décision du représentant de l’Etat.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [V] a été hospitalisé sur décision du représentant de l’État par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 19 juillet 2023; que par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a décidé du maintien en hospitalisation complète du patient.
Par déclaration reçue le 31 juillet 2023, M. [K] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance expliquant qu’il avait été hospitalisé le 12 juillet au matin à la suite de l’intervention des forces de l’ordre et qu’il avait été transporté aux urgences de l’hôpital Henri Mondor ; qu’ayant l’habitude des man’uvres malhonnêtes des psychiatres, il avait décidé de s’enfuir des urgences ; que le 19 juillet, un psychiatre de l’hôpital, accompagné de policiers, s’était présenté à domicile pour l’obliger à retourner à l’hôpital ; qu’il avait été transporté à l’hôpital psychiatrique où il était resté sept jours à l’isolement ; qu’il explique ne pas avoir confiance hôpital pour le prendre en charge, indiquant souffrir de troubles du comportement, sans actes violents hétéro agressif, liés à des traumatismes anciens.
Lors de l’audience, M. [K] [V] a indiqué qu’il avait conscience d’avoir des troubles et qu’il acceptait les traitements à l’exception de deux médicaments qui le rendaient malade. Il a ajouté que selon lui, il n’était pas dans l’état décrit lors de l’hospitalisation initiale qui n’était pas justifiée.
Son conseil, par conclusions écrites développer l’audience, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme hospitalisation complète ou, à titre subsidiaire, ordonner la réalisation d’une expertise médicale psychiatrique.
Il expose en premier lieu que les certificats médicaux de fond en aucun cas état de troubles constitutifs d’une dangerosité immédiate, qui compromettrait la sûreté des personnes ou portent gravement atteint à l’ordre public ; que l’évolution positive du patient a été confirmée lors de l’audition devant le juge des libertés et de la détention, la demande portant sur un programme de soins ; client conscience de la nécessité de soins, et les troubles liés à des traumatismes de l’enfance, il estime que le maintien des civilisations sous la forme actuelle n’est pas adapté ; que le certificat médical du 4 août 2023 ne porte pas d’éléments supplémentaires en dehors du retour à l’isolement à celui du 17 juillet ; qu’il est donc insuffisamment motivé et circonstancié ; que l’hospitalisation est devenue arbitraire; que le fait que les derniers certificats médicaux ont été établis par le même médecin justifient en soi la mesure d’expertise demandée.
Le ministère public a requis lors de l’audience le maintien de l’hospitalisation complète et le rejet de la demande d’expertise.
SUR CE
Vu les dispositions conjointes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique et de l’article L. 3213-3 III du code de la santé publique ;
Vu le certificat médical d’admission du docteur [M] [D] en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 19 juillet 2023 par Mme la préfète du Val-de-Marne ;
Vu le certificat médical des 24 heures en date du 20 juillet 2023 du docteur [N] ;
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par Mme la préfète du Val-de-Marne en date du 21 juillet 2023 ;
Vu le certificat médical de 72 heures en date du 21 juillet 2023 du docteur [N] ;
Vu l’avis médical motivé en vue de l’audience du 27 juillet 2023 du docteur [N] ;
Vu le certificat médical de situation du 4 août 2023 établi par le Docteur [N] ;
Il résulte du certificat médical initial que le patient a été adressé aux urgences par les pompiers et la police pour un comportement hétéro agressif à domicile envers ses proches. Le médecin décrit un état sthénique important chez un patient injurieux et hostile. Le praticien décrit un échange peu documenté et l’absence de possibilité d’évaluer la thymie. Il relate en outre des éléments de persécution sous-jacents envers les proches et de l’anosognosie. Il précise enfin que le patient refuse les soins.
Ce certificat médical décrit ainsi des troubles mentaux liés à un état asthénique important, à l’attitude injurieuse et hostile du patient sur fond sous-jacent d’état persécutif. Le praticien rapporte en outre l’absence de tout consentement aux soins, soulignant en outre la rupture des soins.
La compromission de l’état des personnes résulte de la description d’un patient agressif envers son entourage domicile.
Le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas d’évolution particulière de l’état de santé du patient dont les troubles sont toujours caractérisés par un contact fluctuant, une tension interne et incapacité d’évoquer les raisons de l’hospitalisation des menaces prononcées. De ce fait, aucun consentement aux soins ne pouvait être recueilli. Le risque d’atteinte grave à l’état des personnes résulte du vécu persécutif majeur avec interprétativité.
L’état du patient nécessitait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Dès lors, l’admission en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l’État était donc justifiée.
L’avis motivé décrit un patient moins tendu mais encore obséquieux dont les affects sont marqués par de la froideur et qui fait preuve d’une discordances idéo-affective. Le praticien indique que le discours est plaqué et que le patient se contient lors de l’entretien. Il relève enfin un déni total de la gravité des troubles du comportement et du sentiment de persécution.
Le certificat médical de situation décrit la persistance de dépression d’un trouble mental, le patient restant très tendu, froid, opposé aux soins, le discours restant très plaqué avec l’expression d’un sentiment de persécution. Il est noté une dangerosité psychiatrique.
L’absence de consentement aux soins résulte de l’opposition manifestée à ces derniers dans le cadre de déni total des troubles.
Le risque de compromission de l’état des personnes résulte du sentiment de persécution encore présent et par l’existence d’un comportement créant des risques de passage à l’acte hétéro agressif ayant nécessité un retour en isolement.
Le caractère complet de l’avis motivé et du certificat de situation suffisent à caractériser les éléments nécessaires pour justifier d’une mesure d’hospitalisation, l’expertise ne pouvant être ordonné en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que de manière exceptionnelle, c’est-à-dire en cas d’insuffisance des éléments de motivation ou de contrariété ou du fait de la production d’éléments médicaux susceptibles de les contredire. Faute de preuve du caractère incomplet de l’avis motivé et à défaut de toute production médicale, la demande d’expertise sera rejetée.
Dès lors, au regard des pièces médicales du dossier, de l’avis motivé du certificat médical de situation, l’état de santé du patient nécessite encore des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [K] [V] ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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