Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 nov. 2023, n° 23/01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF ( MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDU SCTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES D c/ Caisse CPAM, S.A. GENERALI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01504 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZWA
CS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON – FRANCE
17 avril 2023 RG :22/00417
Mutuelle MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDU SCTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES D
C/
[A]
[G]
S.A. GENERALI
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Me Pericchi
Me Rigaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON – FRANCE en date du 17 Avril 2023, N°22/00417
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mutuelle LA MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511,
représentée par Monsieur [F] [K], Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me MOIROUD-BESSE collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me DUBOIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me DUBOIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. GENERALI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Caisse CPAM de Vaucluse
prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
assignée le 22 mai 2023 à personne habilitée
[Adresse 7]
[Localité 10]
PARTIE INTERVENANTE
Société COMPAGNIE GENERALI BIKE
Siret n° 572 084 697 00075 marque du groupe GENERALI succédant à GENERALI BELGIUM (France) et établissement secondaire de l’EQUITE, SA dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 8], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B572 084 697, société appartenant au groupe GENERALI, immatriculée sur le registre italien des groupes d’assurances sousle n° 026
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 25 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2021, alors qu’ils circulaient en moto, M. [F] [A], conducteur et sa compagne Mme [Y] [G], passagère, ont été victime d’un accident de la circulation, en heurtant un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf conduit par [S] [T] , assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après la Macif).
Transporté par les sapeurs-pompiers au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 10], M. [A] présentait d’importantes blessures notamment une fracture comminutive bimalléolaire de la cheville droite, ainsi qu’une perforation tympanique gauche et était hospitalisé jusqu’au 27 avril 2021.
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 8 septembre 2022, M. [F] [A] et Mme [Y] [G] ont fait assigner la Macif et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse (ci-après nommée la CPAM du Vaucluse) devant le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, aux fins de voir, notamment, ordonner une expertise médicale et condamner la compagnie d’assurance à leur verser respectivement une somme provisionnelle de 30.000 € et 3.000€ à valoir sur leur indemnisation de leur préjudice corporel, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 2 janvier 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [A] et Mme [G], à produire le procès-verbal établi par le commissariat de Police d'[Localité 10] dans son intégralité.
Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2023, M. [A] et Mme [G] ont fait assigner en intervention forcée devant la même juridiction la SA Generali, assureur du véhicule de M. [A], afin que les demandes d’expertise, de provision et d’indemnités au titre des frais irrépétibles qu’ils ont formées dans leur assignation initiale, lui soient opposables.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, en date du 17 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions:
— ordonné une mesure d’expertise de M. [F] [A] ainsi que de Mme [Y] [G] et commis pour y procéder le docteur [X] [M], expert prés la cour d’appel de Nîmes,
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse,
— condamné la Macif à payer à M. [F] [A] la somme de 8 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et personnel, et à Mme [Y] [G] la somme de 1 000,00 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et personnel,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de M. [F] [A] et de Mme [Y] [G] les dépens de la présente instance.
Par déclaration du 28 avril 2023, la Macif, prise en la personne de son directeur général, M. [F] [K], a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Macif, prise en la personne de son directeur général, M. [F] [K], appelante, demande à la cour, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie Generali Bike et statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la SA Generali,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 avril 2023,
— rejeter toute demande de provision au regard des contestations très sérieuses concernant les conditions de réalisation de l’accident et le principe même du droit à indemnisation,
— subsidiairement, se déclarer incompétent sur les demandes de provision formulées par M. [F] [A] à l’encontre de la Macif mais aussi par Mme [G], passager transporté, à l’encontre de la MACIF ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie Generali Bike, assureur du véhicule dans lequel se trouvait le passager transporté, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner M. [A] et Mme [G] en tous les dépens y compris les timbres fiscaux.
Au soutien de son appel, la Macif sollicite la réformation de l’ordonnance déférée au regard des contestations sérieuses concernant les conditions de réalisation de l’accident et le principe même du droit à indemnisation de M. [A], conducteur à l’égard du véhicule qui le suivait.
Elle considère que le droit à indemnisation de M. [A] n’est pas plein et entier à son égard rappelant que la reprise du mandat ne constitue en aucune manière, une reconnaissance de responsabilité et un engagement d’indemnisation de sa part.
Elle indique par ailleurs que l’analyse du procès-verbal du 8 février 2023 met en évidence que le conducteur du cyclomoteur avait une conduite dangereuse susceptible de caractériser une faute ayant une incidence sur le droit à indemnisation de celui-ci. Arguant d’une contestation sérieuse, elle s’oppose à l’allocation d’une provision au bénéfice de M. [A].
Elle conclut enfin au rejet de la demande de provision à l’égard de Mme [G] car en tant que passagère transportée, cette dernière dispose d’un droit à indemnisation plein et entier, à l’encontre de M. [A] et de son assureur, à savoir la compagnie Generali Bike, laquelle, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, est tenue de l’indemniser.
M. [F] [A] et Mme [Y] [G], en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 8 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 17/04/2023 en ce qu’il a : « ordonné une expertise judiciaire médicale au profit de Mr [A] et de Mme [G] et désigné Monsieur [X] [M], expert médical,
— faisant droit au seul appel incident des concluants,
— statuant à nouveau sur les provisions,
— condamner solidairement la Macif et Generali au paiement d’une provision d’un montant de 8 000 euros pour M. [F] [A],
— condamner solidairement la Macif et Generali au paiement d’une provision de 1 000 euros pour Mme [Y] [G],
— débouter la Macif de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la Macif et Generali à payer à Mme [Y] [G] et M. [F] [A] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Macif et Generali aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
M. [A] et Mme [G] concluent à la confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire médicale compte tenu de l’importance des blessures occasionnées par l’accident et demandent par appel incident de condamner solidairement la Macif et Generali au paiement des provisions allouées aux victimes par le juge des référés.
A l’appui de leur appel incident, les intimés font valoir qu’aucune procédure pénale n’a été diligentée à l’endroit de M. [A] pour un comportement autoroutier fautif, que ce dernier n’a aucune part de responsabilité dans cet accident, qu’il a bien été percuté par le véhicule assuré auprès de la Macif lui occasionnant de graves blessures corporelles ainsi qu’à Mme [G], passagère transportée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023, la SA Generali, intimée, et la Compagnie Generali Bike, intervenante volontaire, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— la mettre hors de cause,
— recevoir l’intervention volontaire de la compagnie Generali Bike,
— juger que seule la Macif doit prendre en charge l’éventuelle indemnisation de M. [A],
— confirmer l’ordonnance de référé concernant la prise en charge de l’indemnisation de Mme [G] par la Macif,
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali Bike
— condamner la Macif à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA Generali sollicite sa mise hors de cause puisque le véhicule conduit par M. [F] [A] est assuré auprès de la Compagnie Generali Bike, laquelle intervient volontairement aux débats en application de conventions inter compagnies qui ne sont pas opposables en droit commun.
La Compagnie Generali Bike soutient en conséquence qu’elle n’est pas amenée à prendre en charge l’indemnisation de son assuré en droit commun et qu’il appartiendra donc à la Macif de prendre en charge l’éventuelle indemnisation de M. [A].
S’agissant de l’indemnisation de Mme [G], la compagnie d’assurance indique qu’en application desdites conventions, la répartition de charges de l’indemnisation de la victime passagère se fera entre les deux compagnies de l’instance soulignant que cette dernière est en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice tant auprès de l’assureur du véhicule dans lequel elle était transportée qu’auprès de l’assureur du véhicule tiers.
Elle expose par ailleurs à la cour que Mme [G] a d’ores et déjà perçu deux provisions pour un montant global de 1.800 euros (une provision amiable de 800 euros et une provision de 1.000 euros en exécution), et qu’elle n’a subi aucune lésion traumatique, les pièces médicales concluant à une entorse de la cheville sans gravité, nécessitant un traitement médical simple avec antalgique.
Elle rappelle enfin que le juge des référés ne peut allouer une indemnité provisionnelle qu’à hauteur de ce qui n’est pas sérieusement contestable, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
La CPAM du Vaucluse, bien que régulièrement assignée le 22 mai 2023 par personne habilitée à recevoir copie de l’acte, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de Generali :
Il résulte des pièces communiquées en appel que la compagnie Generali n’est pas l’assureur de M. [A] conducteur du scooter accidenté, celui-ci étant en effet assuré auprès de la compagnie Generali Bike qui intervient volontairement à la présente procédure.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali et de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie Generali Bike.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par l’article 835 du code de procédure civile relatives à l’absence d’une contestation sérieuse.
Enfin, si la mise en 'uvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties sans qu’elle ne porte atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il appartient donc aux intimés d’établir l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
A l’appui de cette demande d’expertise, les consorts [A]- [G] produisent la procédure pénale établie par le commissariat de police d'[Localité 10] dont il résulte que le 18 avril 2021, M. [A], conducteur d’un scooter, et Mme [G], passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 10], leur véhicule ayant percuté la voiture qui circulait sur la voie de gauche. Sont également jointes des pièces médicales attestant de préjudice corporels en lien avec cet accident.
En l’état, les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s’appliquent aux victimes d’un accident de circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La notion d’implication se distingue de celle de lien de causalité, un véhicule étant impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident.
Le premier juge a fait droit à la demande d’expertise des consorts [A]- [G], en rappelant les circonstances de l’accident routier et le droit à indemnisation acquis au visa des articles 3 à 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Le premier juge a par ailleurs considéré que cette expertise devait se faire au contradictoire de l’assureur des demandeurs mais également de l’assureur du véhicule adverse impliqué dans l’accident survenu le 18 avril 2021.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a fait droit à la demande d’expertise en la rendant opposable à l’ensemble des parties impliquées dans l’accident susvisé notamment en leur qualité d’assureur.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point sauf à dire qu’elle sera déclarée opposable à la compagnie d’assurance Generali Bike en sa qualité d’assureur de M. [A], et que la compagnie Generali ne sera pas concernée par cette mesure.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
En appel, la Macif soulève une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [A] et Mme [G] au regard des fautes commises par l’intimé dans la conduite du scooter soutenant qu’elles sont seules à l’origine de la collision.
A l’appui de cette demande, les consorts [A]- [G] produisent la procédure pénale établie par le commissariat de police d'[Localité 10] dont il résulte que le 18 avril 2021, M. [A], conducteur d’un scooter, et Mme [G], passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 10], leur véhicule ayant percuté la voiture qui circulait sur la voie de gauche. Selon les déclarations de M.[A], le scooter a été percuté à l’arrière par le véhicule venant de la gauche.
Les témoignages recueillis sur le lieu de l’accident, à savoir ceux émanant de messieurs [L] [I] et [B] [V], précisent que le scooter, circulant sur la voie de droite en venant de la sortie d’autoroute A7, s’est inséré sur la nationale 7. Selon ces témoins, le scooter a accéléré dans le virage et s’est déporté sur le véhicule qui circulait sur la voie de gauche.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le comportement fautif de M. [A] n’étant pas à exclure, il convient de dire que l’octroi d’une provision revendiqué par l’intimé se heurte à une contestation sérieuse qu’il appartiendra au juge du fond de trancher en sorte que l’ordonnance, qui y a fait droit, sera ainsi infirmée.
Pour finir, M. [A] réclame la condamnation solidaire de la Macif et Generali au paiement d’une provision d’un montant de 8 000 euros. Cette demande ne saurait également prospérer dans la mesure où la compagnie Generali est mise hors de cause.
Sur la provision sollicitée par Mme [G], il est justifié que l’intéressée a accepté le 9 décembre 2021 l’offre d’indemnité provisionnelle proposée par Generali Bike à hauteur de 800 euros qui est satisfaisante tant en son principe qu’en son montant, Mme [G] ne justifiant pas de séquelles corporelles nécessitant l’allocation d’une somme provision complémentaire.
A cet égard, le certificat médical établi le 21 mai 2021 par le docteur [P] fait état d’une ITT de 3 jours en présence d’une entorse de la cheville gauche sans signe clinique et radiologique nécessitant un traitement médical simple avec antalgie.
L’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision présentée par Mme [G].
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[A] et Mme [G], qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la compagnie Generali et prend acte de l’intervention volontaire de la compagnie Generali Bike, assureur de M. [F] [A],
Confirme l’ordonnance de référé du 17 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision présentée par M. [F] [A] ainsi que de Mme [Y] [G], et en ce qu’elle a dit opposable l’expertise à Generali
Statuant à nouveau,
Dit que l’expertise se fera au contradictoire de Generali Bike,
Déboute M. [F] [A] ainsi que de Mme [Y] [G] de leur demande de provision,
Déboute les parties de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [F] [A] ainsi que de Mme [Y] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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