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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05356 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA5N
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [D]
né le 26 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
et de Mme [C] [R] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Catherine Scotto du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité , déclarant la requête du préfet de la Sein-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 octobre 2025 , à 15h01 réitérée à 15h02 et 15h04 , par M. X se disant [Y] [D] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [Y] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté le contrôle de la procédure préalable au jugement en comparution immédiate de l’intéressé (moyen 1 sur le défèrement à l’issue de la garde à vue) et la régularité de l’avis au parquet sur la rétention (moyen 2).
L’intéressé soulève les mêmes moyens au soutien de son appel.
1. Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
2. Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge pénal fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de l’intéressé relevait de la compétence du juge auquel a été présenté à l’occasion de l’audience de comparution immédiate.
Il n’est pas contesté qu’une telle audience, devant la 17e chambre, a eu lieu et il en résulte que le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s’arrête celui du juge pénal, c’est-à-dire à l’issue de cette comparution immédiate. Or, les pièces de la procédure permettent de considérer, indépendamment de la fiche de renseignements que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 29 septembre 2025 à 15h18 dans des circonstances qui n’ont pas été critiquées dans la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, l’irrégularité résultant de la procédure pénale ne relève pas de l’office du juge de la rétention, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sur ce premier moyen.
3. Sur les moyens relatifs à l’avis au procureur sur le placement en rétention
A titre liminaire il est relevé que la jurisprudence citée (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146) est relative à l’information du procureur sur la poursuite d’une garde à vue, le délai de 47 minutes ayant dans ce cas précis un délai ayant permis la réalisation d’une perquisition avant l’information du procureur. L’information relative à la rétention ayant un autre objet, cette jurisprudence ne peut être considére comme applicable au cas d’espèce.
C’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter sans réserve que le premier juge a rejeté ces moyens, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter en l’absence de critiques nouvelles au regard de la motivation retenue.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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