Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 novembre 2024, n° 23/01234
TGI Vienne 14 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de l'avis du CRRMP

    La cour a constaté que l'absence de l'avis du médecin du travail constitue une irrégularité, rendant l'avis du CRRMP inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Nullité de l'avis du CRRMP

    La cour a ordonné la désignation d'un nouveau CRRMP, en raison de l'irrégularité constatée dans l'avis précédent.

  • Rejeté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrégularité de l'avis du CRRMP, ce qui rend la prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la CPAM aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a estimé que ni l'équité ni la situation des parties ne justifiaient l'application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 23/01234
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01234
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mars 2023, N° 20/00315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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