Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l' union, URSSAF DE LORRAINE c/ de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQN2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du trbunal de commerce de [Localité 5], R.G. n° 2023JCOO141, en date du 07 février 2025,
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’union., ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, mandataires judiciaires,
ayant pour siège [Adresse 1] pris en son établissement de [Localité 5] [Adresse 3]
en la personne de Maitre [F] [R] et Maître [B] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AMTA, désignés à ces fonctions selon jugement du tibunal de commece de [Localité 5] du 20 juillet 2023,
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Nina VAUTHIER avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 20 janvier 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS Atma.
L’Urssaf de Lorraine a procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, Maître [S] [E], rectifié le 3 mars 2023, pour la somme de 149 494, 14 euros à titre privilégié et celle de 51 726 euros à titre chirographaire.
La procédure de redressement judiciaire de la société Atma a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2023, la Selarl [P] et Associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; le 8 août 2023, l’Urssaf de Lorraine a déclaré une créance se décomposant en 84 844,14 euros à titre privilégié et 51 726 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 30 novembre 2023, le mandataire liquidateur a contesté cette déclaration de créance et proposé au juge commissaire de rejeter la créance privilégiée à hauteur de 149 404,14 euros.
Par ordonnance du 7 février 2025, ce juge commissaire a rejeté cette créance en sa totalité au motif que le titre exécutoire de l’Urssaf de Lorraine avait été émis postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’Urssaf de Lorraine a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2025 qui lui avait été notifiée le 20 février 2025.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 29 août 2025 au greffe de la cour, l’appelante conclut à son infirmation en ce qu’elle a confirmé le rejet de la créance de 149 494,14 euros déclarée au passif de la société Amta.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l’admission de sa créance privilégiée pour la somme de 80 426,70 euros et, subsidiairement, pour la somme de 62.538 euros, de prononcer l’admission de sa créance chirographaire pour un montant de 51 726 euros et d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
A l’appui de son recours, l’Urssaf de Lorraine fait valoir en substance que :
— Sa créance privilégiée est composée de deux contraintes dont le montant global (80 426,70 euros) est inférieur aux montants portés dans les déclarations de créance adressées au mandataire judiciaire.
— En vertu de l’article L622-24 du code de commerce, elle pouvait déclarer à titre provisionnel une créance pour laquelle elle ne disposait pas encore de titre exécutoire.
— Aucune disposition n’impose à l’Urssaf de solliciter l’admission de sa créance 'à titre provisionnel’ par une mention expresse ; les créances déclarées initialement par l’Urssaf de Lorraine ont donc nécessairement été admises à titre provisionnel par l’effet automatique de la loi.
— Elle disposait de la faculté de réajuster le montant de ses créances pour tenir compte du calcul définitif des cotisations sociales dues par la société Amta.
— Sa déclaration définitive de créance est inférieure à ses deux déclarations initiales de créance transmises dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture, ce qui n’a pas été contesté ni par le mandataire judiciaire ni par le juge commissaire.
— A titre subsidiaire, si la cour retenait que la seconde contrainte émise par l’Urssaf de Lorraine le 13 février 2024 était postérieure à la date fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture pour l’établissement de la liste des créances (20 janvier 2024), elle demande à la cour de retenir la somme de 62.538 euros.
— Les cotisations déclarées à titre chirographaire pour un montant de 51 726 euros n’ont fait objet d’aucune contestation et sont intégralement comprises dans la contrainte du 19 décembre 2023.
Selon des écritures récapitulatives remises le 7 octobre 2025 au greffe de la cour, la Selarl [P] et Associés, agissant par Maître [B] [P], ès qualités, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de rejeter l’intégralité des prétentions de l’Urssaf de Lorraine et de la déclarer irrecevable en ses prétentions nouvelles.
Elle sollicite enfin sa condamnation aux dépens de la procédure et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société Amta expose en substance que :
— L’Urssaf devait déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 27 mars 2023.
— Bien que l’Urssaf de Lorraine n’ait pas sollicité son admission à titre provisionnel, aucun titre exécutoire n’était joint à ses déclarations de créance, de sorte qu’elle est forclose.
— De plus, la contrainte émise par l’Urssaf de Lorraine le 13 février 2024 est postérieure à l’expiration du délai de vérification du passif qui expirait le 20 janvier 2024.
— L’Urssaf de Lorraine a formé une demande nouvelle à hauteur d’appel tendant à l’admission de sa créance chirographaire pour un montant de 51 726 euros qui est irrecevable.
MOTIFS
Il résulte des articles L622-24, alinéa 4, du code de commerce et L244-9 du code de la sécurité sociale, que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n’ont pas, au moment de leur déclaration, fait l’objet d’un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l’organisme créancier d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, pour l’établissement de la liste des créances déclarées.
Il s’ensuit que c’est à tort que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Amta a confirmé le rejet de la créance de l’Urssaf de Lorraine d’un montant de 149 494,14 euros au motif que le titre exécutoire de cette dernière aurait été émis postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, alors que , par dérogation à la règle de l’arrêt des poursuites des créances antérieures à l’ouverture d’une procédure collective, lorsqu’un créancier social est dans l’impossibilité d’établir définitivement l’intégralité de ses créances dans le délai légal de déclaration, il est autorisé à continuer à se délivrer des titres exécutoires dans le délai de vérification des créances.
En outre, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur de la société Atma, en l’absence de titre exécutoire, aucun texte n’exige que la déclaration de créance soit expressément faite à titre provisionnel à peine de rejet (cf, en ce sens, Cour de cass., Com., 13 novembre 2007, pourvois n° 06-17.241 et 06-17.083).
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il y a lieu de constater que le 19 décembre 2023, l’Urssaf de Lorraine a émis cinq contraintes exécutoires pour un total de (12 002 euros, 12 108 euros, 13 429 euros, 15 178 euros et 9 821 euros) 62 538 euros.
Elle a ainsi définitivement établi les créances sociales qu’elle avait déclarées dans le délai de vérification des créances fixé à 12 mois à compter du prononcé du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Amta rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc qui expirait le 20 janvier 2024.
En revanche, il y a lieu de relever que le 13 février 2024, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, elle a émis trois nouvelles contraintes pour un montant de (6 809,03 euros, 6 639,67 euros et 4 440 euros) 11 088,85 euros.
Par conséquent, la créance de l’Urssaf de Lorraine doit être définitivement admise, à titre privilégié, au passif de la société Amta, à hauteur de 62 538 euros, le solde de 11 088,85 euros ne pouvant être admis car définitivement établi après le délai de vérification des créances.
Par ailleurs, la demande d’admission de la créance chirographaire de 51 726 euros au passif de la société débitrice formée par l’Urssaf de Lorraine pour la première fois à hauteur d’appel, est irrecevable : en effet, elle ne constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la prétention présentée devant le juge-commissaire qui n’avait été saisi que d’une demande en vérification de la créance privilégiée de la créancière.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Amta.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure émanant du mandataire liquidateur de cette société, ès qualités, doit être rejetée car il est la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Amta confirmant le rejet de la créance de 149 494,14 euros déclarée par l’Urssaf du Bas-Rhin au passif de cette société, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
ADMET définitivement la créance de l’Urssaf de Lorraine au passif de la société Amta à hauteur de 62 538 euros à titre privilégié.
DECLARE irrecevable en appel la demande de l’Urssaf de Lorraine en admission d’une créance chirographaire d’un montant de de 51 726 euros au passif de la société Amta.
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Amta.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Selarl [P] et Associés, ès qualités.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
.
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