Confirmation 16 juillet 2024
Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 16 juillet 2024, N° 23/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 17]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4K2
S/recours en révision de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d’appel de Besançon sous le numéro RG 23/01329
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
DEMANDEURS A LA REVISION
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
S.C.E.A. [Adresse 15],
Sise [Adresse 13] [Adresse 22]
représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [H] [U],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
S.C.E.A. LES ACACIAS DU GRAND [Adresse 12],
Sise [Adresse 3]
représentée par Me Claude SIRANDRE, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEURS A LA REVISION
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [S],
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, Greffier lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 janvier 2026.
**************
Statuant sur le recours en révision, signifié le 24 mars 2025 par citations à MM. [O] et [Y] [S], défendeurs, et adressé le 26 mars 2025 à la cour sous pli recommandé avec avis de réception, formé par':
1) Mme [G] [L], veuve de M. [J] [U], déclarant intervenir pour elle-même et représenter la succession de son mari décédé,
2) la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [Adresse 15], agissant par «'ses représentants légaux'»,
3) la SCEA Les acacias du [Adresse 19] [Adresse 12], agissant par son gérant en exercice M. [H] [U],
4) M. [H] [U],
à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d’appel de Besançon (N° RG 23/01329), qui dans le cadre du litige opposant les requérants susvisés aux consorts [S] a':
— dit nulle la déclaration d’appel formée par la SCEA [Adresse 15],
— dit Mme [G] [U] recevable en son appel,
— dit M. [H] [U] irrecevable en son appel,
— dit M. [H] [U] irrecevable en son intervention volontaire,
— dit la SCEA Les acacias du grand clos irrecevable en son intervention volontaire,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme [G] [U] irrecevable en ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer une amende civile, une indemnité de procédure et à supporter les dépens,
y ajoutant,
— dit que par les soins du greffe, l’arrêt serait transmis à Mme le procureur général près cette cour pour mise en recouvrement de l’amende civile,
— débouté Mme [G] [U], M. [H] [U] et la SCEA [Adresse 23] représentée par son gérant, M. [H] [U], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [U] et M. [H] [U] à payer à MM. [Y] et [O] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [G] [U] et M. [H] [U] à payer à MM. [Y] et [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné Mme [G] [U] et M. [H] [U] aux dépens d’appel,
Vu la dénonciation de ce recours au ministère public, par lettre adressée le 26 mars 2025 sous pli recommandé avec avis de réception puis par voie électronique le 3 novembre 2025,
Vu la convocation des parties en date du 18 avril 2025 à l’audience collégiale du 4 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public transmis le 4 novembre 2025 à la cour, aux termes duquel le procureur général la requiert de déclarer irrecevable le recours en révision formé par les consorts [U] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 16 juillet 2024, avis dont la cour a donné connaissance aux parties à l’audience,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025 par les demandeurs à la révision, qui demandent à la cour de':
— constater que les consorts [S] ont toujours rédigé leurs actes judiciaires et ont toujours plaidé en se prétendant propriétaires en nom propre des parcelles litigieuses alors qu’il est démontré ici qu’ils ne sont plus propriétaires desdites parcelles,
— constater que les consorts [S] ont toujours omis volontairement et frauduleusement d’informer les requérants et les différentes juridictions saisies qu’ils avaient vendu les terres dont ils prétendent être propriétaires les 30 mai 2022 et 27 juillet 2022,
— constater que ce n’est qu’en interrogeant officiellement les services de la publicité foncière de [Localité 25] que les requérants, sans faute de leur part, ont pu avoir la communication des différents actes précités révélant les pièces décisives au procès,
— dire les demandeurs à la révision de l’arrêt déféré recevables en leur recours en révision,
— rétracter l’arrêt déféré afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit,
— renvoyer à une audience ultérieure de la cour d’appel de Besançon pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit,
à défaut de renvoi,
— prononcer la révision intégrale de l’arrêt déféré,
— réformer en intégralité l’arrêt déféré rendu le 16 juillet 2024,
— dire les consorts [S] irrecevables en leurs constitutions, écritures et conclusions, pour défaut de droit d’ester en justice et de capacité d’ester en justice,
en tous les cas,
— constater que le bail du 29 décembre 1985 n’est pas résilié,
— dire que Mme [G] [U], notamment en sa qualité de gérante de la SCEA [Adresse 14] [Adresse 18] et héritière de son défunt mari, et la SCEA [Adresse 14] [Adresse 18], en sa qualité de propriétaire et preneur à bail, étaient bien recevables en leur demande de reconnaissance du bail du 29 décembre 1985,
en constatant que les consorts [S] ne contestaient plus la validité dudit bail mais seulement la recevabilité de la demande des requérants,
— dire que le bail passé le 29 décembre 1985 est toujours en cours, non résilié, que les appelants bénéficient de décisions ayant force de chose jugée refusant leur expulsion,
— dire que la SCEA [Adresse 15], in bonis, dispose à son actif notamment dudit bail qui est mis à la disposition de la SCEA Les acacias du [Adresse 20],
— l’arrêt étant infirmé en intégralité, dire que Mme [U] ne sera pas condamnée à l’amende civile prévue en première instance,
— dire que M. [H] [U], propriétaire agriculteur enclavé, bénéficiera de toutes servitudes de tréfonds et passage pour lui, sa famille, son exploitation agricole sur les parcelles comprises dans l’acte du 30 mai 2022 et dans le bail du 29 décembre 1985,
subsidiairement,
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner telle investigation qui lui plaira,
— si la cour estimait que les débats au fond suite à la recevabilité du recours doivent se dérouler lors d’une audience ultérieure, ordonner une date d’audience de plaidoiries au fond à la date qui lui plaira,
en tous les cas,
— condamner solidairement les consorts [S] à payer 10.000 euros à chacun des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure de révision, et de la même façon, 5.000 euros au titre de la procédure d’appel pour l’arrêt du 16 juillet 2024, et de la même façon 3.000 euros au titre de la procédure de première instance,
— condamner solidairement les consorts [S] à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral pour comportement déloyal,
— condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de révision,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mai 2025 par les défendeurs à la révision, qui demandent à la cour de':
à titre principal,
— juger que le recours en révision formé par la SCEA [Adresse 14] [Adresse 18] est nul,
— juger que le recours en révision est irrecevable,
à titre subsidiaire,
— débouter la SCEA [Adresse 15], Mme [G] [U], M. [H] [U] et la SCEA [Adresse 23] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens plus amples et contraires,
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] [U], M. [H] [U] et la SCEA Les acacias du grand clos à payer la somme de 7.500 euros à MM. [Y] et [O] [S] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner, en cause d’appel, Mme [G] [U], M. [H] [U] et la SCEA [Adresse 23] à payer la somme de 5.000 euros à MM. [Y] et [O] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions des parties et de leurs moyens, à l’arrêt dont la rétractation est sollicitée et aux écrits susvisés qui ont été soutenus et développés à l’audience,
Vu le moyen soulevé d’office par la cour à l’audience, tiré du défaut de qualité à agir de la SCEA Les acacias du grand clos, et l’invitation faite aux parties de faire valoir oralement leurs éventuelles observations sur cette fin de non-recevoir,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mai 2022, MM. [O] et [Y] [S] ont acquis plusieurs parcelles de terres agricoles sises sur neuf communes du Jura, appartenant aux consorts [W] d’une part, à M. [J] [U] et son épouse [G] [L], d’autre part, propriétaires indivis.
Cet acte précisait que les parties déclaraient le bien «'entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques'» et que le bail en cours avait été résilié, «'comme indiqué par un courriel du mandataire judiciaire'».
Se trouvant dessaisis de l’administration et de la disposition de leurs biens du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 22 février 1994 tant à leur égard qu’à celui de la SCEA [Adresse 15], les époux [U] étaient représentés à l’acte de vente par le mandataire judiciaire, la SCP [N] [P], remplacée à compter du 3 janvier 2022 par la SELARL MJ JuraLP, étant toutefois précisé que M. [J] [U] est décédé le 27 juillet 2008.
Il s’avérera beaucoup plus tard que MM. [O] et [Y] [S] ont vendu dès le 30 mai 2022 au GFA bp [Localité 10], dont ils sont les gérants associés, les parcelles acquises sur le territoire des communes de [Localité 27], [Localité 11] et [Localité 10], puis le 27 juillet 2022 à la SAFER de Bourgogne Franche-Comté celles acquises sur le territoire des communes de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 30], [Localité 29], [Localité 26] et [Localité 28].
Constatant que les parcelles situées à [Localité 27], [Localité 11] et [Localité 10] étaient en réalité exploitées par Mme [G] [U] et ses trois enfants [H], [Y] et [A] [U], qui se prévalaient d’un bail consenti à la SCEA [Adresse 15], les consorts [S] ont saisi le juge des référés par assignation du 27 juillet 2022 afin d’obtenir leur expulsion.
Par arrêt confirmatif du 19 décembre 2023, la première chambre civile et commerciale de la cour de céans a retenu l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à leurs demandes.
Entre-temps, par requête du 24 octobre 2022, Mme [G] [U] et la SCEA [Adresse 15] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole de demandes dirigées contre les consorts [S], aux fins notamment de voir juger que la SCEA [Adresse 14] [Adresse 18] est bien titulaire du bail rural signé le 29 décembre 1985.
Par jugement du 1er août 2023, ce tribunal a':
— déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer des requérants pour n’avoir pas été soulevées avant toute défense au fond,
— prononcé la nullité de la requête déposée par la SCEA [Adresse 15],
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] [U],
— débouté Mme [G] [U] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [G] [U] à payer une amende civile de 2.000 euros,
— condamné Mme [G] [U] à payer à MM. [O] et [Y] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G] [U] et la SCEA [Adresse 15] ont interjeté appel de ce jugement le 31 août 2023.
Par arrêt du 16 juillet 2024, la cour de céans a':
— dit nulle la déclaration d’appel formée par la SCEA [Adresse 15],
— dit Mme [G] [U] recevable en son appel,
— dit M. [H] [U] irrecevable en son appel,
— dit M. [H] [U] irrecevable en son intervention volontaire,
— dit la SCEA [Adresse 23] irrecevable en son intervention volontaire,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme [G] [U] irrecevable en ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer une amende civile, une indemnité de procédure et à supporter les dépens,
y ajoutant,
— dit que par les soins du greffe, l’arrêt serait transmis à Mme le procureur général près cette cour pour mise en recouvrement de l’amende civile,
— débouté Mme [G] [U], M. [H] [U] et la SCEA Les acacias du grand clos représentée par son gérant, M. [H] [U], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [U] et M. [H] [U] à payer à MM. [Y] et [O] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [G] [U] et M. [H] [U] à payer à MM. [Y] et [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné Mme [G] [U] et M. [H] [U] aux dépens d’appel.
Le 13 septembre 2024, Mme [G] [U], la SCEA [Adresse 15], M. [H] [U] et la SCEA [Adresse 23] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le délégataire du premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
C’est dans ces conditions que Mme [G] [U], la SCEA [Adresse 15], M. [H] [U] et la SCEA Les acacias du grand clos ont saisi la présente cour du recours en révision susvisé.
MOTIFS
1- Sur la nullité du recours en révision en ce qu’il est formé par la SCEA [Adresse 15]':
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin, notamment, par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
L’article 1844-8 du même code dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ordonne la clôture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SCEA [Adresse 15], M. [J] [U] et Mme [G] [U] sans préciser qu’il s’agit d’une clôture pour insuffisance d’actif, il n’en demeure pas moins au vu du faisceau d’indices plaidant en ce sens que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire repose bien sur ce motif.
En effet, il résulte notamment de la motivation du jugement précité qu’il n’existe plus aucun bien immobilier ni autre actif réalisable à l’exception d’une parcelle cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 59 a 43 ca, en indivision avec des tiers, dont la cession de gré à gré a d’ores et déjà été autorisée au profit de la ville de [Localité 27] moyennant le prix de 8.000 euros, alors que le passif antérieur s’élève à 573.000 euros.
Il résulte également des productions que':
— les biens en pleine propriété dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [U] ' une maison ancienne en très mauvais état avec dépendance et une parcelle en nature de pré sises sur la commune de [Localité 27], cadastrées section ZC n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 21], d’une contenance respective de 1 ha 00a 30 ca et de 1 ha 38 a 36 ca ' ont été vendus le 23 avril 2014 par Me [N] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des époux [U], à M. [H] [U] moyennant le prix de 51.700 euros';
— les autres biens immobiliers dépendant de cette même communauté, mais en indivision avec les consorts [W], ont été cédés le 30 mai 2022 aux consorts [S], moyennant le prix de 265.000 euros, qui était très insuffisant pour désintéresser tous les créanciers d’autant qu’une partie du prix (environ 85.000 euros) revenait aux consorts [W], indivisaires in bonis.
Si les demandeurs à la révision soutiennent page 13 de leurs conclusions que la SCEA [Adresse 15] possède encore des actifs constitués par le matériel et le cheptel, ils n’en justifient pas, étant observé qu’aux termes de son arrêt du 16 juillet 2024 la cour avait relevé que ces allégations étaient contredites par une attestation du 15 décembre 2023 de Me [C] [P], mandataire liquidateur désigné par le jugement du 4 octobre 2022 en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de suivre la procédure de vente immobilière de gré à gré au profit de la commune de [Localité 27], autorisée par le juge commissaire le 30 juillet 2018, de recueillir le prix de vente et d’en répartir le montant entre les créanciers déclarés.
Par ailleurs, si l’extrait Kbis de la SCEA [Adresse 15] en date du 3 janvier 2024 fait état du jugement du 4 octobre 2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sans en indiquer le motif et qu’il en est de même de l’annonce au BODACC du 13 octobre 2022, les défendeurs à la révision produisent un certificat en date du 11 janvier 2024 du greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier attestant que ses recherches effectuées sur le registre du commerce et des sociétés ont donné pour résultat qu’une clôture pour insuffisance d’actif avait été prononcée par jugement de la juridiction lédonienne du 4 octobre 2022.
Ainsi, au regard de l’ensemble des pièces soumises à la cour, il est établi que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCEA [Adresse 15], de M. [J] [U] et de Mme [G] [L] épouse [U] a été ordonnée le 4 octobre 2022 pour insuffisance d’actif et que ce jugement de clôture a été publié le 13 octobre 2022.
Il en résulte qu’à cette date, la SCEA [Adresse 15] a pris fin et a perdu sa personnalité morale.
Si néanmoins, selon une jurisprudence constante, la personnalité morale de la SCEA [Adresse 15] est susceptible de subsister après la publication du jugement prononçant à son égard la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif, et ce pour la liquidation ponctuelle de ses droits et obligations à caractère social et pour les besoins d’une action en justice à laquelle elle est attraite ou à l’origine de laquelle elle se trouve elle-même, elle doit alors, à cet effet, être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice.
Or au cas présent, il est constant que la SCEA [Adresse 15] n’est pas représentée par un mandataire ad hoc, ce que le conseil des demandeurs à la révision a expressément admis au cours des débats, en précisant qu’il n’avait pas obtenu la désignation sollicitée d’un mandataire ad hoc.
N’étant pas valablement représentée, la SCEA [Adresse 15] est dépourvue de la capacité d’ester en justice.
Dès lors, le recours en révision est entaché d’une irrégularité de fond qui en affecte sa validité.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’exception soulevée par les défendeurs et le recours en révision sera déclaré nul en ce qu’il a été formé par la SCEA [Adresse 15].
2- Sur l’irrecevabilité du recours en révision en ce qu’il est formé par Mme [G] [U]':
Il est rappelé à ce stade que':
— l’action initiée le 24 octobre 2022 par la SCEA [Adresse 15] et par Mme [G] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, qui a donné lieu au jugement du 1er août 2023 puis à l’arrêt du 16 juillet 2024 dont il est sollicité la révision, tendait essentiellement à voir reconnaître l’existence d’un bail rural signé le 29 décembre 1985 et toujours en cours au profit de la SCEA [Adresse 15] sur une partie des parcelles vendues le 30 mai 2022 aux consorts [S]';
— l’action initiée le 30 mai 2023 par la SCEA [Adresse 15] et par Mme [G] [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, qui a donné lieu à un jugement du 29 août 2024 puis à un arrêt du 8 juillet 2025, tendait essentiellement à la nullité de la vente régularisée le 30 mai 2022 au profit des consorts [S] pour non-respect du droit de préemption de la SCEA [Adresse 15], preneur en place.
Les demandeurs à la révision fondent leur recours sur les causes suivantes prévues par l’article 595 du code de procédure civile':
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue';
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
Ils reprochent aux consorts [S] d’avoir dissimulé, tant en référé qu’au fond, le fait qu’ils ont revendu le 30 mai 2022 une partie des parcelles acquises le même jour.
Toutefois, la cause ainsi identifiée de la révision n’apparaît pas déterminante, dans la mesure où, par son arrêt du 16 juillet 2024 la cour de céans a jugé Mme [G] [U] irrecevable en ses demandes, faute de démontrer avoir acquis, ultérieurement au bail rural du 29 décembre 1985, la qualité de preneur.
La cour avait également retenu qu’elle n’avait pas la qualité de gérante de la SCEA [Adresse 15] après avoir constaté, d’une part, que les gérants de cette société étaient Mme [M] [D] et M. [J] [U], tous deux décédés, et d’autre part, que la société n’avait plus d’existence juridique ensuite du jugement de clôture du 4 octobre 2022 publié au BODACC le 13 octobre 2022.
A cet égard, il est précisé que Mme [M] [D], décédée le 19 avril 1988, et M. [J] [U], décédé le 27 juillet 2008, sont toujours mentionnés en qualité de gérants sur les extraits Kbis de la SCEA [Adresse 15] des 22 janvier 2019 et 3 janvier 2024 et que, par-delà ces mentions, Mme [G] [U] ne justifie pas avoir acquis la qualité de gérant dans le respect des statuts de la société signés le 20 novembre 1984, qui prévoient en leur article 18 que «'si pour quelque cause que ce soit la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants'».
C’est vainement que Mme [G] [U] se prévaut aussi de sa qualité d’héritière de son défunt mari, lequel n’était pas davantage titulaire du bail rural conclu le 29 décembre 1985 au profit de la SCEA [Adresse 15].
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par les défendeurs que le conseil de Mme [G] [U] avait connaissance en juin 2024 de la vente par les consorts [S] dès le 30 mai 2022 d’une partie des parcelles acquises par eux le même jour.
C’est ainsi que lors des débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l’audience du 20 juin 2024, Me Sirandré, avocat de Mme [G] [U] et de la SCEA [Adresse 15], a déclaré': «'Les [S] ont revendu derrière en se faisant un bénéfice. J’ai demandé copie d’actes'» (notes d’audience constituant la pièce n° 17 des défendeurs).
Le même jour, ce conseil a écrit par lettre officielle à l’avocat des consorts [S]': 'Je prends attache avec vous dans ce dossier ensuite de l’audience de ce matin. Vous avez officiellement confirmé que vos clients avaient vendu les parcelles acquises le même jour du 30 mai 2022 à leur GFA, et qu’ils avaient vendu aussi certaines parcelles à des tiers. La présente est une mise en demeure de me communiquer la copie des actes de vente dont vous avez parlé officiellement lors de votre plaidoirie. Je note votre réponse dans un délai raisonnable de 15 jours.' (pièce n° 18 des défendeurs).
Par une autre lettre officielle du 20 juin 2024, ce conseil a tenu le même langage à l’avocat de Me [K] [E], notaire rédacteur des actes de vente du 30 mai 2022 (second feuillet de la pièce n° 18 des défendeurs).
Sachant que les débats devant la cour se sont déroulés le 18 juin 2024 et que l’affaire a été mise en délibéré le 16 juillet 2024, les appelants et intervenants volontaires, parmi lesquels Mme [G] [U], avaient donc toute latitude, en temps encore utile, d’en informer la cour, ce dont ils se sont abstenus.
A ces titres, le recours en révision, en ce qu’il est formé par Mme [G] [U], ne peut qu’être déclaré irrecevable.
3- Sur l’irrecevabilité du recours en révision en ce qu’il est formé par la SCEA [Adresse 24]:
Pour les mêmes raisons qui viennent d’être développées, le recours en révision, en ce qu’il est formé par la SCEA Les acacias du grand clos, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
La SCEA [Adresse 23] n’a jamais eu la qualité de preneur au bail consenti le 29 décembre 1985 et elle n’a donc pas qualité à agir pour voir juger que «'la SCEA [Adresse 15], in bonis, dispose à son actif notamment ledit bail qui est mis à la disposition de la SCEA Les acacias du grand clos'».
En outre, force est de constater que la SCEA [Adresse 23] ne justifie pas de la mise à disposition dudit bail rural à son profit, la circonstance que la majeure partie des parcelles données à bail figurent apparemment sur son relevé parcellaire MSA étant insuffisante, alors que par courrier du 11 janvier 2024 la SELARL MJ JuraLP prise en la personne de Me [C] [P] a confirmé qu’aucune mise à disposition de terrains n’était intervenue au profit de la SCEA [Adresse 23] ou des enfants [U] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 15] et que par un précédent courrier du 21 juin 2022, ce mandataire judiciaire avait précisé que M. [J] [U] et Mme [G] [L] épouse [U], propriétaires indivis jusqu’à la cession intervenue le 30 mai 2022, ne pouvaient pas exploiter les terres dans la mesure où ils étaient également tous deux en liquidation judiciaire depuis le 22 février 1994 (pièces n° 7 et 10 des défendeurs).
4- Sur l’irrecevabilité du recours en révision en ce qu’il est formé par M. [H] [U]':
Pour les mêmes raisons, le recours en révision, en ce qu’il est formé par M. [H] [U], ne peut qu’être déclaré irrecevable.
La cause identifiée ci-avant de la révision n’apparaît pas davantage déterminante, dans la mesure où, par son arrêt du 16 juillet 2024 la cour de céans a jugé l’intervention volontaire de M. [H] [U] irrecevable pour les motifs suivants':
«'L’intervention de M. [H] [U], qui vise à hauteur de cour à voir juger qu’en sa qualité de propriétaire enclavé il bénéficiera de toutes les servitudes de tréfonds et de passage pour lui, sa famille et son exploitation agricole sur les parcelles comprises dans l’acte de vente du 30 mai 2022 et dans le bail du 29 décembre 1985 ne présente à l’évidence pas un lien suffisant avec le litige initial, portant sur la reconnaissance de l’existence d’un bail dont il n’est pas titulaire, étant observé surabondamment que ses demandes ne relèvent pas de la compétence matérielle de la juridiction des baux ruraux.'» (page 8 dudit arrêt).
5- Sur l’irrecevabilité du recours pour non-respect du délai de recours en révision':
Selon l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Au cas présent, les demandeurs à la révision ont fait citer les consorts [S] le 24 mars 2025 et ont adressé leur recours en révision à la cour le 26 mars 2025.
Si page 10 de leurs conclusions, les demandeurs précisent avoir obtenu le 23 janvier 2025 la copie des actes de vente du 30 mai 2022 par les services de la Publicité foncière de [Localité 25], tandis que page 19, ils indiquent avoir reçu les copies des actes le 27 janvier 2025, pour autant ils ne justifient pas de la date à laquelle ils ont reçu lesdits actes.
En outre, par-delà la date de réception desdits actes, qu’ils produisent (leurs pièces n° 86), il ressort des motifs développés au paragraphe 2 ci-avant que les demandeurs à la révision avaient connaissance dès le 20 juin 2024 de la cause de révision qu’ils invoquent.
Il s’ensuit qu’à ce titre également, leur recours en révision doit être déclaré irrecevable.
6- Sur la demande en dommages-intérêts des demandeurs à la révision au titre du préjudice moral pour comportement déloyal':
Le recours en révision étant déclaré nul ou irrecevable, la demande en dommages-intérêts, au titre du préjudice moral pour comportement déloyal, présentée par Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 15], la SCEA Les acacias du grand clos et M. [H] [U] sera rejetée.
7- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive':
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des procédures suivies et des pièces soumises à la cour que les demandeurs à la révision ont agi avec une intention dilatoire manifeste, pour se maintenir sur les parcelles vendues le 30 mai 2022 aux consorts [S].
Il suffit de relever que':
— dans le cadre du recours formé par Mme [G] [L] et la SCEA [Adresse 15] contre l’ordonnance rendue le 14 janvier 2019 par le juge commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré aux consorts [S] des parcelles de terre à usage agricole, la première chambre civile et commerciale de la cour de céans avait déjà, par arrêt du 5 janvier 2021, déclaré irrecevable et abusif leur appel, après avoir relevé notamment':
«'En interjetant un appel manifestement irrecevable après avoir soutenu en première instance des moyens totalement inopérants lesquels ont été naturellement rejetés par une motivation pertinente à laquelle ils n’apportent aucune critique sérieuse et alors que tribunal avait pris soin de leur rappeler les dispositions de l’article 173 sus-visé, de sorte qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, les appelants qui, d’évidence, ont agi à des fins dilatoires dans le seul but de retarder au maximum le déroulement des opérations de leur liquidation judiciaire, ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée.
Leur comportement dilatoire est encore confirmé par leur totale carence, suite à l’interruption de l’instance par le décès de [B] [W], à effectuer quelque diligence que ce soit pour la reprendre au plus vite laissant les ayants-droit de ce dernier intervenir volontairement à la procédure pour solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.
Ainsi, c’est de manière parfaitement abusive qu’ils ont exercé une voie de recours tout en sachant qu’elle leur était fermée par la loi ce qui justifie, par application des articles 50-3° et 51 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, le retrait de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme'[L]'selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de’Besançon’en date du 24 octobre 2019.'» (pièce n° 14 des défendeurs)';
— dans le cadre de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 16 juillet 2024, Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 15], la SCEA [Adresse 23] et M. [H] [U] avaient demandé à la cour, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Dole saisi d’une demande de nullité de l’acte de vente litigieux du 30 mai 2022, alors que ce tribunal n’a été saisi à cette fin que le 30 mai 2023 (pièce n° 23 des défendeurs)';
— Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 15], la SCEA Les acacias du grand clos et M. [H] [U], qui avaient formé un pourvoi le 13 septembre 2024 à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024, ont laissé expirer le délai qui leur était imparti pour produire leur mémoire, de sorte que par ordonnance du 13 mars 2025 la déchéance du pourvoi a été constatée (pièce n° 24 des défendeurs)';
— connaissant dès le mois de juin 2024 la cause de révision qu’ils invoquent, ils ont attendu la fin du mois de mars 2025 pour saisir la cour du présent recours en révision';
— compte tenu en outre de la teneur de l’arrêt du 16 juillet 2024, ils n’ignoraient pas qu’ils n’étaient pas recevables à saisir la cour d’un recours en révision dudit arrêt pour voir cette fois-ci la cour aborder le fond du droit';
— représentés par un avocat expérimenté, ils savaient pertinemment que la SCEA [Adresse 15] n’était pas valablement représentée, alors que leur conseil n’avait pas obtenu la désignation sollicitée d’un mandataire ad hoc.
Ce comportement manifestement dilatoire est constitutif d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, faute qui a causé préjudice aux consorts [S], lequel sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance en révision':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer aux consorts [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente instance en révision.
Parties perdantes, Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 15], la SCEA [Adresse 23] et M. [H] [U] n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et Mme [G] [L], la SCEA Les acacias du grand clos et M. [H] [U] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare nul le recours en révision en ce qu’il a été formé par la SCEA [Adresse 15]';
Déclare irrecevable le recours en révision formé Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 23] et M. [H] [U]';
Rejette en conséquence la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour comportement déloyal présentée par Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 15], la SCEA Les acacias du grand clos et M. [H] [U]';
Condamne Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 23] et M. [H] [U] à payer à MM. [O] et [Y] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
Condamne Mme [G] [L], la SCEA Les acacias du grand clos et M. [H] [U] à payer à MM. [O] et [Y] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [G] [L], la SCEA [Adresse 15], la SCEA [Adresse 23] et M. [H] [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [G] [L], la SCEA Les acacias du grand clos et M. [H] [U] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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