Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 27 mars 2026, n° 26/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° 2026 – 42
N° RG 26/01388 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7OQ
,
[C], [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
,
[T], [S]
UDAF 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00284.
ENTRE :
Madame, [C], [S]
née le 21 Mars 1996 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Appelante
Représenté par de Me Marie laure MARUCCHI, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Madame, [T], [S]
née en à
de nationalité Française
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
UDAF 34
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 27 mars 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 10 février 2026 par la directrice de l’hôpital à l’encontre de Madame, [C], [S] ;
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Février 2026,
Vu l’appel formé le 18 Mars 2026 par Madame, [C], [S] reçu au greffe de la cour le 20 Mars 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Mars 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
,
[T], [S] UDAF 34, les informant que l’audience sera tenue le 26 Mars 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical établi par le docteur, [X], [K] en date 24 mars 2026
Vu l’avis du ministère public en date du 25 mars 2026 , qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée;
Vu le courrier de refus de présentation à l’audience de Madame, [C], [S], transmis au greffe la cour le 26 mars 2026;
Vu le procès verbal d’audience du 26 Mars 2026,
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance du juge du 20 février 2026 a été notifiée à M.me, [C], [S] le 23 février 2026.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 alors que le délai d’appel expirait le 5 mars 2026 à minuit en application de l’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’appel étant hors délai, celui-ci est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Madame, [C], [S],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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