Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 avril 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°60
N° RG 25/03252 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7V4
S.A.S. [6] venant aux droits de la Société [Localité 10] [5]
C/
M. [B] [S]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H.de [Localité 13] du 08/04/2025
RG : 25/00003
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benoît BOMMELAER,
— M. [K] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [6] venant aux droits de la Société [Localité 10] [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 12]
[Localité 1]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mathieu LE DU substituant à l’audience Me Julie LE BOURHIS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [S]
né le 07 Mars 1969 à [Localité 8] (76)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par M. [K] [Z], défenseur syndical [4] [Localité 14], constitué
M. [B] [S] a été engagé par la société SAS [11] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2008 en qualité de conducteur de ligne, sur un horaire de 38 heures hebdomadaires soit 164 heures 67 par mois.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 3 mars 2023, le médecin du travail a déclaré inapte à son poste de travail M. [S].
Par courrier du 9 mars 2023, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 mars suivant, finalement reporté au 11 avril 2023.
Le 14 avril 2023, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [11] a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mai 2023, M. [S] a signé son solde de toute compte. Il a bénéficié du versement d’une somme de 2.701,17 € bruts au titre des congés payés acquis et non pris.
Par courrier du 18 juillet 2024, M. [S] a sollicité auprès de la société [11] le règlement de ses congés payés pour sa période de maladie entre le 26 mars 2019 et le 28 février 2023.
Par courrier en réponse du 22 juillet 2024, la responsable des ressources humaines a contesté le règlement de cette indemnité compensatrice de congés payés du fait de la signature du solde de tout compte par le salarié, sans contestation dans le délai imparti.
Le 23 décembre 2024, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Condamner la SAS [9] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 5 072,25 euros bruts au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 600 euros nets au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la SAS [9] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance le solde de tout compte, un bulletin de paie terminal rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée
— Condamner la SAS [9] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’huissier
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Condamné la SAS [6] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 5 072,24 euros bruts au titre de rappel de l’indemnité de congés payés durant sa période de maladie pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022
— 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— N’a pas fait droit aux demandes suivantes de M. [S] sur la demande de dommages et intérêts
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial à hauteur de 5 072,24 euros, et à compter de la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pour l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros
— Débouté la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Ordonné à la SAS [6] de remettre à M. [S] un bulletin de paie conforme à la présente décision : une attestation destinée à [7] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision pour un délai de trois mois
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte
— Condamné la SAS [6] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution qui pourraient se révéler nécessaires
La SAS [6] a interjeté appel le 11 juin 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2025, la société appelante sollicite de :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Condamné la Société [6] à verser à M. [S] les sommes de 5.072,24 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés durant sa période de maladie pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022, outre 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorées des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens,
— Débouté la Société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la Société [6] de remettre à M. [S] un bulletin de paye conforme à la décision, et une attestation destinée à [7], sous astreinte,
Statuant à nouveau, de :
— se déclarer incompétente au profit du bureau de jugement,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire elle s’estimait compétente :
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions qui s’avèrent infondées ;
En tout état de cause
— Condamner M. [S] à verser à la Société [6] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandé du 3 septembre 2025, reçu à la cour d’appel le 9 septembre 2025, l’intimé M. [S] sollicite de :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Condamné la société [6] à lui verser la somme de 5 072,24 euros au titre du rappel de l’indemnité de congés payés durant sa période de maladie pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2022
— Ordonner à la SAS [6] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la date de notification de la décision : le solde de tout compte, un bulletin de paie terminal rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée
— Infirmer le conseil de prud’hommes sur sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle l’a débouté à ce titre
Par conséquent,
— Condamner la société [6] à lui payer la somme suivante : 1 200 euros nets au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
En tout état de cause,
— Condamner la société à verser à M. [S] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [6] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la formation de référé et le rappel de l’indemnité de congés payés durant la période de maladie
M. [S] fait valoir que :
Il ne peut lui être opposé que sa demande n’est pas urgente au sens des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail. La demande de congés payés est une créance de nature salariale qui représente ainsi une créance alimentaire. Or, ce type de créance revêt par essence un caractère urgent. L’obligation de versement des congés payés pendant son arrêt pour maladie d’origine non-professionnelle par l’employeur n’est également pas contestable en application de l’article L. 3141-5 du code du travail tel que modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024. La demande n’est par ailleurs pas prescrite.
La Société oppose que :
Le juge des référés est incompétent. La demande n’est pas urgente. De surcroît, plusieurs contestations sérieuses existent en ce que :
— la loi nouvelle a encadré les règles de report de congés payés dans des délais stricts ;
— il convient de prendre en compte la prescription triennale applicable aux rappels de salaires ;
— le reçu pour solde de tout compte devient libératoire pour l’employeur, six mois après sa signature, pour les sommes qui y sont mentionnées.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article R. 1455-6 du même code dispose que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Aux termes de l’article et R 1455-7 du code du travail, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En vertu de l’article L. 1234-20 du code du travail, 'le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
En vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
La loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l’Union, en modifiant par son article 37 les articles L. 1251-19 et L 3141-5 du code du travail.
La loi prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident.
L’article L. 3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout du « 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
Il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-5-1. ' Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10».
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle acquiert 4 semaines de congé par an.
Cette disposition s’applique de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l’espèce.
L’urgence est établie, s’agissant d’une créance de nature alimentaire.
C’est à tort que la Sas [6] soutient que les congés payés de M. [S] sont perdus, compte tenu de l’expiration du délai de 15 mois en ce que, la disposition édictée à l’article L. 3141-19-2 du code du travail, selon laquelle le salarié absent depuis plus d’un an à la fin de la période d’acquisition des congés payés dispose d’un délai de 15 mois pour solliciter le paiement de ses congés payés, ne s’applique pas aux salariés qui ne sont plus en poste.
Force est de constater que M. [S] a introduit son action dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, et que lors de la signature de son solde de tout compte le 4 mai 2023, cette loi, qui prévoit une rétroactivité, n’était pas encore promulguée. Ce solde de tout compte, non contesté par le salarié durant la période de 6 mois après sa signature, et qui mentionnait expressément les congés payés qui lui ont été réglés, n’est pas libératoire pour l’employeur compte tenu du caractère rétroactif de la loi susmentionnée.
De plus, si le salarié a quitté l’entreprise, il bénéficie d’un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d’indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d’arrêts maladie. En effet, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Enfin, s’il n’est pas contesté que M. [S] n’a pas dénoncé son solde de tout compte dans les six mois qui suivent sa signature, le paiement de l’employeur ne présente pas de caractère libératoire pour les sommes qui n’y sont pas mentionnées et ce alors que :
— le contrat de travail peut être rompu ou arriver à son terme avant que le salarié ait pris la totalité de ses droits à congés payés et dans ce cas, l’employeur doit lui verser une indemnité compensatrice de congés payés ;
— le droit à congés payés pendant un arrêt de travail a été reconnu par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023, écartant l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail contraires au droit européen et avec l’entrée en vigueur de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, le législateur a mis le droit français en conformité avec le droit européen.
Dès lors, il résulte de ces considérations que M. [S] justifie d’une obligation non sérieusement contestable sur son droit à congés payés concernant les arrêts maladie pour la période allant du 1er décembre 2019 au 14 avril 2023.
Il n’existe pas plus de contestation sérieuse s’agissant de la prescription triennale, laquelle n’est pas acquise, M. [S] ayant été licencié pour inaptitude en date du 14 avril 2023.
Au vu des éléments de la procédure, la société sera en conséquence condamnée à payer à titre de provision les sommes réclamées au titre des congés payés afférents aux périodes de maladie par confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appréciation du caractère abusif de la résistance au paiement ne relève à l’évidence pas de la compétence de la juridiction des référés alors encore que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal et de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts lequel a été déjà réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse ne pouvait utilement aboutir en référé et l’ordonnance sera aussi confirmée sur ce point.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe.
Il n’était pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte s’agissant des documents de fin de contrat rectifiés de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les sommes allouées au titre des frais de procédure en première instance.
La société succombant en son appel, sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les sommes versées au titre de la première instance.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a prononcé une astreinte ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SAS [9] à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS [9] de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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